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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03434 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLOO
Monsieur [I] [N]
c/
[6]
Nature de la décision : Consultation médicale
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 (R.G. n°21/00220) par le pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 10]
représentée par Madame [L], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [N], né en 1966, a été employé en qualité de chauffeur poids lourds.
A l’issue d’un arrêt maladie consécutif à un accident du travail survenu le 27 février 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 janvier 2021.
Le 9 avril 2021, il a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [7] (en suivant : la [8]).
Par décision du 3 juin 2021, la [8] a notifié à M. [N] un rejet d’attribution de cette prestation.
M. [N] a contesté cette décision :
* le 28 juin 2021, devant la commission médicale de recours amiable de la [8], laquelle, par une décision du 5 octobre 2021 a rejeté son recours.
* par requête reçue le 7 décembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, lequel, par jugement du 7 juillet 2023, a :
— dit que le recours de M. [N] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 5 octobre 2021, notifiée le 8 octobre 2021, est recevable mais mal fondé ;
— en conséquence,
— débouté M. [N] de sa demande ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 octobre 2021, notifiée le 8 octobre 2021, confirmant la décision de la [8], refusant sa demande de mise en invalidité à compter du 9 avril 2021 ;
— condamné M. [N] aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l’audience, lesquels sont pris en charge par la [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale
de recours amiable de la [8] du 5 octobre 2021, notifiée
le 8 octobre 2021, est recevable mais mal fondé ;
— l’a débouté de sa demande ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 octobre 2021, notifiée le 8 octobre 2021, confirmant la décision de la [8], refusant sa demande de mise en invalidité à compter du 9 avril 2021 ;
— l’a condamné aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l’audience, lesquels sont pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— et le réformant, statuer à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en son appel devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux ;
— juger qu’à compter du 9 avril 2021, il est absolument incapable d’exercer une activité professionnelle, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 voire 2 ;
— en conséquence,
— juger que les pathologies qu’il présente, à savoir les lombalgies, les cervicalgies et la tendinopathie de l’épaule gauche réduisent considérablement sa capacité de travail et de gain ;
— juger que les pathologies présentées au soutien de sa demande de pension d’invalidité sont différentes de celles déjà indemnisées par la législation relative aux accidents du travail ;
— condamner la [8] à reconnaitre son invalidité en raison des différentes pathologies déclarées soit ses cervicalgies, ses lombalgies, et ses
scapulalgies et tendinopathie de l’épaule gauche ;
— à titre infiniment subsidiaire et dans le strict cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée :
— désigner un expert différent des Docteurs [P] et [D] aux fins d’expertise/consultation ;
— en tout état de cause,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger qu’une mesure d’instruction s’avère utile pour trancher le litige médical ;
— juger que dans le cas où la juridiction estimerait nécessaire de recourir à une telle mesure, il conviendrait de privilégier une mesure de consultation plutôt qu’une expertise, qui est une mesure plus complexe et plus onéreuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
En application des articles :
¿ L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
¿ L341-3 du code de la sécurité sociale : l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
¿ L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
¿ R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il en résulte donc que la pension d’invalidité qui a pour but de compenser la perte de salaire et qui est attribuée à titre provisoire, peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité, avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 371-4 du code de sécurité sociale l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle n’est toutefois possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Au cas particulier, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à M. [N] au motif que son degré d’invalidité ne réduisait pas des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le simple fait que l’assuré ait été déclaré inapte par le médecin du travail et ait été licencié par son employeur pour inaptitude est totalement inopérant pour démontrer que son degré d’invalidité était réduit des deux tiers au 9 avril 2021.
Bien que M.[N] ne produise pas aux débats des éléments médicaux nouveaux alors que le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire a conclu que l’incapacité présentée par l’assuré était inférieure à 2/3, comme la contestation porte sur un élément de nature médicale, il y a lieu d’ordonner une consultation avant dire-droit, comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que le médecin consultant désigné par la cour devra prendre en compte l’état de santé de M.[N] au 9 avril 2021.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— M.[N] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
Sur les dépens
Les dépens doivent être réservés, étant rappelé qu’aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L141-1 et L141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
La cour
Sursoit a statuer sur l’ensemble des demandes
Ordonne une consultation médicale,
Commet pour y procéder le Docteur [S] [E],
demeurant : [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats
— prendre connaissance du dossier médical de M.[N]
— procéder à l’examen clinique de M.[N] en son cabinet
— dire si l’état de santé de M.[N] au 9 avril 2021 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale
— faire toutes observations utiles
— remettre un rapport écrit à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
Invite M.[N] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception de la présente décision,
Dit que la [8] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que le suivi de la présente mesure est assuré par le Président de chambre chargé du suivi des expertises,
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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