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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 9 janvier 2026, N° 26/003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2026
(n° 020, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2026 – Tribunal Judiciaire d’Auxerre (Magistrat du siège) – RG n°26/003
COMPOSITION
Madame Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Alexandre Darj , greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[K] [G]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne – [Localité 2]
Informé le 11 janvier 2026 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sophie Gonzalez, commis d’office au barreau de Paris, informé le 11 janvier 2026 à 11h13, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 janvier 2026 à 12H36 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L’YONNE
demeurant [Adresse 1]
Informé le 11 janvier 2026 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Schlanger , avocat général,
Informé le 11 janvier 2026 à 11h13, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 janvier 2026 11h39 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [G] a été placé à l’isolement dans le cadre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 02 janvier 2026 à 17 heures 54, suite à son admission sur décision du directeur de l’établissement en hospitalisation complète le même jour.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique rendue le 10 janvier 2025 à 13 heures 30.
Le même jour à 16 heures 36, M. [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’il souffrait de l’absence de contact humain, n’avait pas un accès suffisant aux commodités et que son comportement ne justifiait plus cette mesure car il n’était plus agressif et se conformait aux consignes données.
Le directeur d’établissement n’a pas communiqué d’observations écrites. Toutefois ce jour, à 11 heures 02, a été reçue l’information adressée au premier juge par M. [N] [H], cadre de santé, le 10 janvier 2025 à 19 heures 58 en ces termes : " la mesure d’isolement de M.[G] vient d’être clôturée ".
Par observations écrites transmises ce jour à 11 heures 39, le ministère public est d’avis que l’appel du patient est devenu sans objet.
L’avocate désignée pour M. [K] [G] a indiqué à 12 heures 36 :
— qu’il n’y avait que deux irrégularités : l’absence de renouvellement de la mesure d’isolement et des observations médicales depuis le 9 janvier car le prmeir juge a statué le 10, deux jours donc sans renouvellement et sans observations médicales, irrégularités qui auraient entraîné la levée de la mesure ;
— qu’elle notait que la levée avait déjà eu lieu.
MOTIVATION :
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du CSP.
Le fait qu’un contrôle obligatoire du juge ait été instauré et que l’établissement de santé ait la possibilité de prendre une nouvelle mesure moins de 48 heures après la fin de la précédente et dont la durée se cumulera avec cette dernière, ne modifie pas l’objet de l’intervention du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle ; saisi d’une demande de maintien d’une mesure d’isolement, le juge apprécie le bien fondé de celle-ci au moment où il statue, en sorte que si la mainlevée de cette mesure est intervenue comme ici avant que la cour d’appel ait à se prononcer, il n’y a plus lieu de statuer à son égard.
En l’espèce, la mesure contrôlée n’est plus en cours depuis hier et ce conformément à la suite envisageable dès le 09 janvier 2026 puisque dans le cadre de son avis médical précisant les modalités d’audition du patient, le Dr [M] indiquait que des temps de sortie d’isolement étaient en cours au regard de l’amélioration partielle des symptômes présentés par M. [K] [G] attestant d’un début de réponse favorable aux thérapeutiques engagées.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER en l’état de la mainlevée de la mesure d’isolement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 11 JANVIER 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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