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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
38.5/5COUR D’APPEL DE [Localité 12]
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2025
N° 2025 – 52
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBX
MONSIEUR [I] [D]
(PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]-JEAN GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
L’UDAF 66 (CURATEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/526.
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Appelant
Absent, représenté Maître Maud LAMBERT, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 10]-JEAN GREGORY
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
UDAF 66 (CURATEUR)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 1 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 2 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 24 Mars 2025 par Monsieur [I] [D] reçu au greffe de la cour le 24 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier Leon-Jean Gregory, à Monsieur le Procureur Géneral et à l’Udaf 66, les informant que l’audience sera tenue le 1 Avril 2025 à 15 H 00.
Vu le courriel de l’Udaf 66 reçu au greffe le mercredi 26 mars 2025 à 12 H 13,
Vu les conclusions de l’avocate reçues par courriel au greffe mars 27 mars 2025 à 16 heures 47,
Vu le certificat médical de demande de levée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] établi par le docteur Monsieur [B] et la décision de levée en date du 28 mars 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 mars 2025 indiquant que l’appel est désormais sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l’audience,
Vu le procès verbal d’audience du 1 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’avocate de Monsieur [I] [D] fait valoir que l’appel est désormais sans objet.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel:
En considération de la décision de la levée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de Monsieur [I] [D] le 28 mars 2025, l’appel interjeté par ce dernier est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [I] [D],
Constatons qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 28 mars 2025,
Disons en conséquence que l’appel formé par Monsieur [I] [D] de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Mars 2025 est devenu sans objet.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et à l’Udaf 66.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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