Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 6 janv. 2025, n° 21/21257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21257 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5L
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Mme [R] [A], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Novembre 2021 par M. [V] [T] [L] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], élisant domicile de Me Olivier ARNOD – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Olivier ARNOD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Cora DE LEUGLAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Cora DE LEUGLAY représentant M. [V] [T] [L],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité centrafricaine, a été traduit selon la procédure de comparution à délai rapproché devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Meaux des chefs de détention, offre ou cession non autorisée et acquisition de produits stupéfiants, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs le 05 mars 2021.
Traduit le 9 mars 2021 devant le tribunal correctionnel de Meaux, il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement des chefs précités et un mandat de dépôt a été délivré à son encontre lors de l’audience de jugement. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Meaux.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 juillet 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [L] des faits objet de la poursuite. Il a été remis en liberté le jour même. Cette décision est définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 30 août 2024.
Par requête du 26 novembre 2021, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [L] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 09 mars au 20 juillet 2021, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
Déclarer sa requête recevable
Lui allouer les sommes suivantes :
11 800 euros en réparation de son préjudice matériel
13 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 05 septembre 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête de M. [L], faute de production du certificat de non-pourvoi de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 juillet 2024 servant de fondement à sa requête,
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice moral,
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [L] à la somme de 6 000 euros,
Sur le préjudice matériel,
Octroyer à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre des honoraires de son avocat,
Rejeter la demande d’indemnisation de M. [L] au titre d’une perte de chance d’obtenir un emploi, ainsi que de mener à bien des projets de production musicale.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles,
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête,
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention de 102 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 novembre 2021. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a été rendue le 20 juillet 2021et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 30 août 2024.
Par conséquent, la requête de M. [L] recevable pour une détention de 102 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir que son préjudice moral a été accentué par le fait qu’il se savait innocent des faits dont on l’accusait et qu’il a été séparé pendant 3 mois et 10 jours de sa compagne depuis 10 mois qu’il connaissait depuis plusieurs années et de sa fille mineure alors âgée de 3 an. Ils souhaitaient d’ailleurs se marier et avaient ensemble des projets d’avenir familiaux et professionnels. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 113 400 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire estime que le passé carcéral du requérant constitue un facteur de minoration de son préjudice moral alors que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations et de plusieurs incarcérations. La durée de la détention n’est pas un facteur d’aggravation de ce préjudice mais un élément de base de ce dernier. Le sentiment d’injustice n’est pas lié au placement en détention provisoire mais à la procédure pénale elle-même. Il y a lieu par contre de prendre en compte l’isolement familial de M. [L], vivant en couple et âgé de 28 ans. L’agent judiciaire de l’Eta se propose donc d’allouer à M. [L] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral entier au requérant, car même si le bulletin numéro 1 du casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, aucune n’avait été mise à exécution au jour de son placement en détention provisoire. L’isolement familial du requérant sera également pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [L] était âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations entre septembre 20212 et mars 2018 dont trois ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. Il apparaît que la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve prononcée le 12 septembre 2012 a bien été mise à exécution. Il en est de même de la peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée le 08 mars 2018 par la cour d’assises de Seine-et-Marne.
C’est ainsi que le choc carcéral subi par le requérant du fait de ses précédentes incarcérations a été très largement atténué.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, car ce dernier est lié à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire.
Il y a lieu de tenir compte de l’isolement familial de M. [L] qui vivait en couple depuis 10 mois au moment de son placement en détention provisoire et qui avait le projet de se marier avec sa compagne.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
1-Sur les frais d’avocat M. [L] sollicite une somme de 11 800 euros TTC au titre de ses frais d’avocat engagés au titre du contentieux de la détention provisoire, en raison des deux visites à la maison d’arrêt de de Meaux et d’une demande de mise en liberté soutenue le 04 juin 2021 devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il n’est pas démontré que les deux visites à la maison d’arrêt soient en lien avec le contentieux de la détention provisoire mais retint la demande de mis en liberté et l’audience devant la chambre de l’instruction. C’est pourquoi, il propose l’allocation d’une somme de 1 000 euros au requérant au titre de son préjudice matériel.
Le Ministère Public conclut que le requérant produit une facture récapitulative reprenant les diligences effectuées, mais cette pièce ne permet pas de s’assurer que ce dernier a effectivement réglé les sommes dues et les visites en détention n’indiquent pas leur objet. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
En l’espèce, M. [L] produit aux débats une facture récapitulative datée du 07 septembre 2021 pour un montant total de 1 800 euros TTC. Elle détaille les diligences accomplies en précisant qu’il y a eu deux visites en détention pour 500 euros et une demande de mise en liberté avec audience du 04 juin 2021 à la cour d’appel de Paris pour 1 000 euros HT.
La demande de mise en liberté et son soutien devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 04 juin 2021 sont assurément en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Elles seront donc retenues pour un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
Par contre, les deux visites en détention ne sont pas datées dans le temps et ne permettent pas de savoir si elles ont été réalisées avant l’audience de la chambre de l’instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté. Faute de précision, il n’est pas démontré que ces 2 visites soient en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
2- M. [L] sollicite également l’allocation d’une somme de 11 800 euros au titre d’une perte de chance sérieuses d’obtenir un emploi et de mener à bien des projets de production musicale alors qu’il a été placé en détention provisoire pendant 3 mois et 10 jours. Il produit à cet égard des attestations selon lesquelles il était engagé sur plusieurs projets musicaux et suivait une formation auprès de l’association [4] qui était susceptible de déboucher sur un emploi.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande au motif que la perte de chance n’est pas sérieuse dans la mesure où le requérant ne fait état que d’une hypothétique perte de chance de conclure un contrat de travail. Il n’était inscrit que dans une association de réinsertion pour d’anciens détenus et aucun justificatif selon lequel il aurait trouvé du travail lors de sa remis en liberté n’est produit. En outre, le requérant ne justifie absolument pas les sommes sollicitées.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] était inscrit dans une association de réinsertion pour anciens détenus intitulée [4], encore que l’attestation de parcours soit établie au nom de M. [T] [J].
De même, l’attestation de M. [M] [E] du 29 avril 2021 et celle de Mme [X] [H] du 22 avril 2021 ne sont pas signées.
La première attestation fait état de projets musicaux en commun avec le requérant « de décembre 2021 à février 2021 » (sic) de manière générale et d’avoir planifié d’autres projets concernant son artiste [O] prévus pour les mois de mai et juin 2021, sans autre précision. En outre, aucune somme n’est indiquée au titre des gains éventuels. I C’est ainsi que cette attestation est trop vague pour pouvoir être prise en compte.
M. [L] ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse de pouvoir exercer un emploi salarié durant sa période de détention provisoire, faute de justificatifs selon lesquels il a travaillé avant et après sa période de détention provisoire.
De même, la perte de projets musicaux n’est pas suffisamment étayée et absolument pas chiffrée.
C’est ainsi que la demande à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, il sera alloué à M. [L] une somme de 1 200 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel.
M. [L] sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [V] [T] [L] recevable ;
Allouons à M. [V] [T] [L] les sommes suivantes :
8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [V] [T] [L] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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