Infirmation partielle 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 14 sept. 2023, n° 20/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 octobre 2019, N° 374/add;17/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 86
CT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Traqui-Pyanet,
le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 20/00088 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 374/add, rg n° 17/00054 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 31 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2020 ;
Appelant :
M. [BC] [Y], né le 5 octobre 1945 à [Localité 23] et décédé le 21 juin 2021 à [Localité 26], représenter par ses ayants-droit :
— Mme [L] [CD], née le 25 octobre 1950 à [Localité 38] Raiatea, de nationalité française,
— M. [XO] [BC] [YC] [Y], né le 18 juin 1967 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12],
— Mme [HM] [Y], née le 26 décembre 1968 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 6],
— Mme [YG] [PV] [Y] épouse [JY], née le 3 juillet 1972 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [TY] [ZV] [KC], né le 3 mars 1958 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [ST] [U] épouse [NF], demeurant à [Adresse 37] ;
3 – Mme [H] [J] veuve [MN], née le 13 juin 1934 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
4 – M. [BE] [LD] [DS] [MN], né le 11 mai 1949 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Nouvelle Calédonie ;
5 – Mme [GZ] [RI] épouse [XB], née le 13 juin 1966 à [Localité 23], de nationalité française, [Adresse 8] ;
6 – Mme [X] [RI], demeurant C/O Paierie du CHT de [Localité 18] ;
7 – Mme [MA] [Y] épouse [CD], née le 4 uin 1947 à [Localité 23] et décédée le 27 mars 2006 ;
8 – M. [TY] [Y], né le 31 janvier 1949 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; ayant droit de [UH] a [MN] ;
9 – Mme [EF] [MN], née le 25 juillet 1966 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Comparante ;
10 – Mme [ZH] [MN] épouse [Z], née le 10 août 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
11 – M. [VM] [MN], demeurant à [Adresse 27] ;
12 – M. [ME] [MN], né le 7 septembre 1966 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
13 – Mme [R] [K] épouse [F], née le 28 septembre 1955 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
14 – Mme [FK] [T] [MN] épouse [OP], née le 17 avril 1970 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à BoraBora [Adresse 28] BoraBora ;
15 – Mme [ZD] [MN], épouse [TO], née le 16 décembre 1967 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
16 – Mme [MA] [IA], demeurant à [Adresse 11] ;
17 – M. [OU] [XF], né le18 mai 1962, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
18 – Mme [E] [YP] [MN], née le 7 mars 1988 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
19 – M. [LM] [HI] [NO] [MN], né le 1er février 1988 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
20 – M. [ET] [DE] [B] [MN], né le 12 juin 1979 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Meurthe et Moselle ;
21 – M. [LR] [CD], né le 15 septembre 1983 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
22 – M. [SF] [MN], demeurant à [Adresse 34] ;
23 – M. [M] [AL] [MN], né le 9 septembre 1972 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
24 – Mme [TK] [CD] épouse [D], demeurant à [Adresse 16] ;
25 – Mme [WA] [CD], demeurant à [Adresse 17] ;
26 – M. [I] [MN], né le 4 mars 1969 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] Moorea ;
27 – Mme [KZ] [GV] [MN] épouse [RE], née le 17 décembre 1967 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
28 – M. [GH] [SJ] (fils) [MN], né le 17 juillet 1969 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
29 – Mme [OG] [UL] [JO] [MN] épouse [NB], née le 28 octobre 1970 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
30 – M. [S] [JK] [MN], né le 5 juin 1981 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
31 – M. [A] [FG] [FU], né le 27 juillet 1961 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 31] ;
Tous non comparants ;
32 – M. [ZR] [XF], né le 18 mai 1962 à [Localité 23] ;
33 – M. [OU] [XF], né le 18 mai 1962 à [Localité 23] ;
34 – M. [CO] [Y], né le 11 février 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
35 – Mme [TK] [IN] [CD] ;
36 – Mme [HW] [CD], née le 7 mars 1976 à [Localité 23] ;
37 – M. [OC] [CD], né le 15 septembre 1983 ;
Ces six derniers ayants droit de Mme [MA] [Y] épouse [CD] née le 4 juin 1947 à [Localité 23] et décédé le 27 mars 2006, intimée n° 7 ;
Intervenants volontaires ès qualitès d’ayants-droit de [UH] a [MN] :
38 – Mme [N] [P] [Y], née le 8 mars 1993 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ;
39 – M. [V] [Y], né le 2 septembre 1989 à [Localité 23] ;
40 – Mme [PH] [Y], née le 25 novembre 1990 à [Localité 23] ;
41 – M. [KP] [Y], né le 9 janvier 1992 à [Localité 23] ;
42 – M. [W] [Y], né le 20 mars 1997 à [Localité 23] ; les n° 39 à 42 représentés par leur soeur Mme [N] [P] [Y] ;
Tous ayants-droit de [RW] [Y], né le 29 décembre 1969 à [Localité 23] et décédé le 18 mars 2014 à [Localité 9], lui-même ayant droit de M.[BC] [Y], né le 5 octobre 1945 à [Localité 23] et décédé le 21 juin 2021 à [Localité 26],
Les n° 32 à 42 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 31 octobre 2019 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a, après avoir révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats :
— «fait injonction à toute partie et en particulier à [TY] [ZV] [KC], ainsi qu’à [FK] [MN] épouse [OP] et [I] [MN] de produire toutes les décisions de justice rendues dans le litige, et notamment le jugement du 22 avril 1998 rendu par le Tribunal de première instance de Papeete dans son intégralité, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire rédigé par [UZ] [CB] le 30 novembre 2005 dans son entier» ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes ;
— réservé les dépens.
Le 28 août 2020, il a rendu le jugement suivant :
«Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [A] [FG] [FU]
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement n° 854-597/ADD rendu par le Tribunal civil de Première instance de PAPEETE le 22 avril 1998 et dit qu’il convient de lire à la place de «Ordonne le partage de la terre [Localité 30] d’une superficie de 8.472 m2 sise à [Localité 31] cadastrée sous le N° [Cadastre 3], en huit lots d’égale valeur comme dessus» la phrase suivante : «Ordonne le partage de la terre [Localité 30] d’une superficie de 8.472 m2 sise à [Localité 31] cadastrée sous le n° [Cadastre 3], en sept lots d’égale valeur comme dessus."
Dit que, dans le cadre du partage de la terre [Localité 30] ordonné par jugement n° 854-597/ADD du Tribunal civil de Première instance de PAPEETE du 22 avril 1998 tel que rectifié par le présent jugement, les lots seront composés conformément au projet de partage numéro 2 proposé par l’expert judiciaire, [UZ] [CB] dans son rapport daté du 30 novembre 2005, en page 4, Pièce jointe 4, à savoir :
°Lot 1 de 1065 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 2 de 1065 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 3 de 1065 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 4 de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 5 de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 6 de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP,
°Lot 7 de 1065 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP.
Le chemin de 6 mètres puis de 4 mètres de large à usage de desserte intérieure et permettant d’accéder à la mer restant indivis entre les parties
Dit que ces lots seront attribués de la manière suivante :
°Lot 1 : attribué aux ayants droit de [SX] [MN] épouse [U], décédée le 21 mars 1978 à [Localité 20],
°Lot 2 et 4 : attribués à [TY] [ZV] [KC],
°Lot 3 : attribué aux ayants droit de [BM] [MN] épouse [IJ], décédée le 26 août 1933 à [Localité 31],
°Lot 5 : attribué aux ayants droit de [G] [MN], décédé le 13 février 1961 à [Localité 23],
°Lot 6 : attribué aux ayants droit de [MS] [MN] épouse [RI], décédée le 13 décembre 1938 à [Localité 31],
°Lot 7 : attribué aux ayants-droit de [VM] [MN], décédé le 17 juin 1957 à [Localité 31].
Dit que le rapport d’expertise de [UZ] [CB] rédigé le 30 novembre 2005 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete,
Ordonne le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et dit qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage et ordonne leur distraction au profit de Me Hina TRACQUI- GRATTIROLA».
Par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2020, [BC] [Y] a relevé appel des deux décisions susvisées.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives,
— [L] [C], [XO] [BC] [YC] [Y], [HM] [Y], [YG] [PV] [Y] épouse [JY], [N] [P] [Y], [V] [Y], [PH] [Y], [KP] [Y] et [W] [Y], agissant en qualité d’ayants droit de [BC] [Y], décédé le 21 juin 2021 ;
— [ZR] [XF], [OU] [XF], [CO] [Y], [TK] [IN] [CD], [HW] [CD] et [OC] [O] [CD], agissant en qualité d’ayants droit de [MA] [Y] épouse [CD], décédée le 27 mars 2006 ;
— [TY] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de [UH] a [MN] demandent à la cour de :
«Infirmer les jugements du 28 août 2020 et avant dire droit en date du 31 octobre 2019 en ce qu’il a attribué le lot 4 à M. [TY] [KC],
Statuant à nouveau,
Dire et juger l’acte sous seing privé de cession des droits indivis dépourvu de force probante à défaut d’avoir été signé par [UH] a [MN],
Dire et juger qu’il s’agit d’un faux,
Déclarer les demandes formées par M. [KC] irrecevables à défaut de qualité d’ayant droit,
Le débouter de toutes ses demandes,
Dire et juger que les exposants sont ayants droit de [UH] a [MN] par testament authentique en date du 18 octobre 1973,
En conséquence,
Attribuer le lot n° 4 pour 1122 m2 d’une valeur de 4.488.000 FCP aux exposants es qualité d’ayants droit de [UH] a [MN],
Condamner M. [KC] à payer aux exposants une somme de 350.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de l’avocat soussigné».
Ils font valoir que «le présent litige concerne la terre [Localité 30] sise à [Localité 31] d’une superficie de 8477 m2 cadastrée sous le procès-verbal de bornage n° [Cadastre 3]» qui «a fait l’objet de nombreuses procédures en revendication par prescription trentenaire, par titre et en partage et de nombreuses décisions» ; que, «par requête en date du 19 novembre 2007, M. [TY] [KC] saisissait le Tribunal aux fins de dire qu’il est propriétaire en sa qualité de légataire universel de M. [PR] [MN], des lots 2 et 4 de la terre [Localité 30] sise à [Localité 31] d’une superficie respectivement de 1065 et 1122 m2, provenant tant des droits ayant appartenu à celui-ci à titre personnel, que de ceux acquis par acte sous seing privé de M. [IX]» ; que, «par jugement en date du 24 novembre 2008, le Tribunal a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu’es qualité de légataire universel Monsieur [KC] était tenu de demander la délivrance de son legs à l’héritier réservataire, à savoir M. [BE] [MN] non mis en cause dans la procédure» et qu’il n’a pas été relevé appel de cette décision ; que [TY] [KC] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française «des mêmes demandes, sans rapporter la preuve de la délivrance de son legs» et que, «contre toute attente, le Tribunal en son jugement du 28 août 2020, est revenu sur le jugement du 24 novembre 2008 mais dans sa motivation seulement» en reconnaissant à l’intimé «la qualité d’unique ayant droit de [PR] a [MN], ainsi qu’il le demande,'qualité non reprise dans le dispositif du jugement» et en lui attribuant le lot 4, décision qui est critiquée en appel.
Ils affirment qu’ils sont ayants droits de [UH] a [MN] en vertu d’un testament authentique instituant pour ses légataires universels en toute propriété [BC] [KL] [Y], [MA] [Y] et [TY] [NT] [Y] ; que [TY] [ZV] [KC] «prétend que Monsieur [PR] [MN] aurait acquis les droits indivis appartenant à Monsieur [UH] a [MN]» en vertu d’un acte sous seing privé en date du 5 juin 1975 ; que la signature de l’acte étant contestée par les ayants droit du vendeur, «il incombe à M. [KC] de rapporter la preuve de la sincérité et de l’authenticité de la signature de l’acte qu’il invoque» ; qu’ils «rapportent la preuve matérielle de ce que la signature figurant sur l’acte d’achat invoqué n’est pas celle de Monsieur [UH] a [MN]» ; qu’en effet, l’acte sous seing privé mentionne comme nom du vendeur «[IX]» qui est le nom de la mère de [UH] [MN] ; qu’ «il semble que l’officier d’état civil en charge de l’acte de naissance» de celui-ci «ait fait une erreur en indiquant le nom de famille de sa mère au lieu de celui de son père» ; qu’ «à compter de 1959, [UH] [MN] ne portait plus le nom de [IX]» et qu’il ne s’appelait donc plus [IX] en 1975 ; qu’ils «désavouent la signature figurant sur l’acte sous seing privé et rapportent la preuve que leur auteur avait une signature différente par la production d’un acte authentique», le testament de [UH] [MN] signé le 18 octobre 1973 ; que, dans ce document de comparaison, [UH] [MN] ne s’appelle pas [IX] et sa signature diffère de celle apposée dans l’acte sous seing privé ; que «M. [TY] [KC] ne rapporte pas la preuve de la sincérité de la signature figurant sur l’acte sous seing privé dont il se prévaut» ; que le fait que les signatures ont été légalisées par le maire ne saurait être suffisamment probant dans la mesure où, «en 1975,' la légalisation de signatures se faisaient souvent sans vérification des pièces d’identité'» et que «cette légalisation est d’autant plus douteuse que l’acte litigieux est rédigé en Français» alors que «le notaire rédacteur du testament a expressément indiqué que [UH] [MN] ne parlait que la langue tahitienne» ; que l’attestation de [TY] [Y], qui leur est hostile depuis de très nombreuses années, doit être écartée des débats ; que «M. [KC] qui n’est pas parvenu à revendiquer la terre par prescription trentenaire, utilise ainsi un faux pour tenter de s’accaparer le lot revenant aux ayants droit de [UH] a [MN]» et qu’il n’est pas propriétaire des droits indivis de celui-ci ; qu’ils occupent le lot 4 depuis de très nombreuses années ; que [TY] [ZV] [KC] et sa fille habitent sur le lot 2 ; que «le couple [PR] a [MN] et son épouse [H] [J] a’toujours vécu sur le lot 2 en bord de mer» et que les tombes ne prouvent pas une occupation du lot 4.
Ils ajoutent que «M. [KC] prétend être l’unique héritier de M. [PR] [MN]'décédé le 2 février 1986 en laissant pour lui succéder M. [BE] [MN] son enfant biologique, M. [TY] [KC], son légataire universel en toute propriété selon le testament reçu par Me [WN] notaire à [Localité 23] le 13 janvier 1986» ; , qu’il «ne rapporte pas la preuve de la délivrance de son legs en application de l’article 1004 du Code civil», ce qui entraîne l’irrecevabilité de ses demandes ; que, par ailleurs, la délivrance de legs nécessite l’appel en cause de [BE] [MN], héritier réservataire ; que [TY] [ZV] [KC] «produit un acte de vente sous seing privé en date du 12 juin 2017 par lequel M. [BE] [MN] lui aurait cédé tous ses biens en Polynésie» sans fournir de pièce d’identité permettant de vérifier l’authenticité de l’acte ; qu’il «produit également un testament de M. [BE] [MN] en date du 28 juillet 2017 par lequel ce dernier lui lègue tous ses biens en Polynésie» ; que les signatures figurant sur les 2 actes sont différentes ; qu’ «à défaut d’acte authentique et de pièce d’identité, étant rappelé qu’il s’agit de biens immobiliers dont le transfert nécessite et impose l’intervention d’un notaire, il ne saurait être retenu un consentement de M. [MN] à une quelconque cession» et que la preuve du décès de M. [BE] [MN] n’étant pas rapportée, le testament ne saurait produire d’effet.
Les prétentions de [TY] [ZV] [KC] sont les suivantes :
«Débouter [FK] [MN], [I] [MN] et [ZD] [MN] épouse [TO] de leurs moyens, fins et prétentions.
Débouter [BC] [Y] de ses demandes, moyens, fins et prétentions contraires à ceux du requérant.
Ordonner l’homologation du rapport d’expertise de monsieur [UZ] [CB] et procéder au partage de la terre [Localité 30] sise à [Localité 31] procès- verbal de bornage n° [Cadastre 3] pour 8.472 m2 et ordonner les attributions suivantes :
— Lot n° 1 pour 1.065 m2 POUR UNE valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche RAIHO A [MN],
— Lot n° 2 pour 1.065 m2 POUR UNE valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche [PR] A [MN],
— Lot n°3 pour une valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche TEKUI A [MN],
— Lot n°4 pour 1.122 m2 pour une valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche [UH] A [MN],
— Lot n°5 pour 1.122 m2 d’une valeur de 4.488.000 F Cfp: à la souche [G] A [MN],
— Lot n°6 pour 1.122 m2 d’une valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche [MS] A REREOA,
— Lot n°7 pour 1.122 m2 d’une valeur de 4.488.000 F Cfp : à la souche [VM] A [MN].
Ordonner la pose des bornes et désigner à cet effet M. [UZ] [CB].
Dire et Juger que monsieur [TY] [ZV] [KC] justifie disposer à titre exclusif des droits de la souche [UH] A [MN].
Lui attribuer en conséquence les lots n°2 et n°4.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Papeete.
Condamner l’appelant à payer à M. [TY] [KC] la somme de 440.000 F Cfp sur le fondement 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Statuer ce que droit sur les dépens».
Il soutient que la vente sous seing privé du 5 juin 1975 «a été signée par les deux parties devant le Maire de [Localité 13] qui en a légalisé les signatures» ; que «[TY] [Y] atteste et conclut dans le cadre judiciaire que la signature du vendeur est bien celle de son père biologique [IX] [UH] né le 14/03/1911 qui a été légitimé [MN] le 17/04/1959» ; que, «selon les termes de l’article 1324 du Code civil, «dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonné en justice ; que «le juge doit examiner lui-même la sincérité de l’acte litigieux» et qu'«à cet effet, il ordonne, le plus souvent, une procédure de vérification d’écriture'» ; que, «le plus souvent, il aura égard à des documents de comparaison » qui «est le procédé de vérification par excellence» et qui « consiste à comparer l’acte litigieux à d’autres documents dont l’identité de l’auteur est certaine» ; que «[BC] [Y] qui vient bien aux droits de l’auteur de la vente querellée ne verse aucun document de comparaison qui pourra utilement conduire la cour à faire droit à son exception de faux» ; que, «par acte sous seing privé du cinq juin 1975 enregistré à [Localité 23] le vingt et un août 1986 sous le n°36 bordereau n°1016/8, M. [PR] [MN] s’est porté acquéreur des droits indivis appartenant à M. [UH] [IX] sur la terre [Localité 30]» ; que «M. [PR] [MN] né le deux mars 1913 à [Localité 31] décédé le deux février 1986 à [Localité 31], acquéreur des droits indivis de M. [UH] A [MN] laisse pour lui succéder : 1) M. [BE] [MN], son enfant biologique 2) M. [TY] [KC], son légataire universel en toute propriété selon le testament reçu par Me [WN] notaire à [Localité 23] le 13 janvier 1986» ; qu’il justifie donc de ses droits sur la terre [Localité 30] ; que «[PR] a [MN] et son épouse [H] [J] ont chacun vécu sur la terre jusqu’à leur décès respectif» ; que «le partage de la terre [Localité 30] a été établi par l’expert judiciaire [UZ] [CB]» ; que les souches [MS] a [MN], [BM] a [MN], [VM] a [MN], [SX] a [MN], [PR] a [MN], [G] a [MN] et [UH] a [MN] ont approuvé le partage ainsi que son homologation et que son frère de lait, [BE] [MN], qui vit en Nouvelle Calédonie et avec lequel il est «en contact constant», est informé du testament fait à son profit par leur père adoptif [PR] [MN], «ce qu’il a accepté».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des appels formées à l’encontre des jugements rendus les 31 octobre 2019 et 28 août 2020 :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le jugement rendu le 31 octobre 2019 :
Aucune critique n’étant formulée à l’encontre de la décision avant-dire-droit du 31 octobre 2019, celle-ci sera confirmée.
Sur l’attribution du lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti :
Le litige dont est saisi la cour concerne uniquement l’attribution du lot 4 de la terre Tautiti tel qu’il résulte du rapport d’expertise de [UZ] [CB] qui a été homologué par le tribunal foncier de la Polynésie française et qui n’est pas critiqué par les parties.
Il oppose donc uniquement [TY] [ZV] [KC] à la souche de [UH] a [MN] qui était titulaire de droits indivis sur la terre Tautiti.
Par testament notarié du 18 octobre 1973, [UH] [MN] a institué en qualité de légataires universels [BC] [KL] [Y], [MA] [Y] et [TY] [NT] [Y] et leur a légué tous ses biens meubles et immeubles.
[TY] [ZV] [KC] se prévaut d’un acte sous seing privé signé le 5 juin 1975 par lequel [UH] [IX] vend ses droit indivis sur la terre Tautiti à [PR] [MN] moyennant la somme de 350 000 FCP.
Il se prévaut également d’un testament notarié du 13 janvier 1986 par lequel il a été institué par [PR] [MN], décédé le 2 février 1986, en qualité de légataire universel en toute propriété.
Les appelants concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par l’intimé en produisant un jugement rendu le 24 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Papeete et en indiquant que celui-ci s’est prononcé sur cette irrecevabilité dans une décision qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Ils soulèvent ainsi une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, la chose jugée prive la partie contre laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir du droit d’agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.
L’autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu’il y a identité de parties, identité d’objet ainsi qu’identité de cause et qu’il n’est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
Par jugement rendu le 24 novembre 2008, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable la demande présentée par [TY] [ZV] [KC] aux fins d’être dit «propriétaire, en sa qualité de légataire universel de M.[PR] [MN], des lots 2 et 4 de la terre «[Localité 30]» sise à [Localité 31] (TAHITI) d’une superficie respectivement de 1065 et 1122 m2, provenant tant des droits ayant appartenu à celui-ci à titre personnel, que de ceux acquis par acte sous seing privé de M. «[IX]».
La décision n’a pas fait l’objet d’un appel et elle est ainsi devenue définitive.
Elle est intervenue à la suite d’une procédure qui concernait [BC] [Y], [MA] [Y], [TY] [Y], soit les mêmes parties que celles se trouvant en cause d’appel, les ayants droits de [BC] [Y], décédé le 21 juin 2021 ainsi que ceux de [MA] [Y], décédée le 27 mars 2006, ayant constitué avocat.
Par ailleurs, la demande dont la cour est saisie ainsi que celle sur laquelle le tribunal de première instance de Papeete a statué en 2008 possèdent le même objet qui est la revendication par [TY] [ZV] [KC] de la propriété du lot 4 de la terre Tautiti d’une superficie de 1122 m2 résultant d’un partage.
Et il existe une identité de cause entre ces demandes dans la mesure où [TY] [ZV] [KC] se fonde sur sa qualité de légataire universel de [PR] [MN] ainsi que sur un acte de vente sous seing privé de 1975.
Pour déclarer [TY] [ZV] [KC] dépourvu du droit d’agir, le tribunal de première instance de Papeete a souligné que [PR] [MN] a laissé pour lui succéder non seulement l’intimé mais également son fils biologique, [BE] [MN] ; que [TY] [ZV] [KC] n’a pas demandé la délivrance de son legs à l’héritier réservataire, conformément aux articles 1004 et 1005 du code civil et qu’il n’a pas appelé en cause [BE] [MN].
Il doit être constaté que [TY] [ZV] [KC] n’a pas respecté les règles expressément visées dans la décision de 2008 et qu’il n’existe donc aucun évènement postérieur modifiant la situation reconnue par cette décision.
Dans ces conditions, les demandes formées par [TY] [ZV] [KC] au titre du lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti seront déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir résultant de la chose jugée.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a attribué à [TY] [ZV] [KC] ledit lot.
[L] [C], [XO] [BC] [YC] [Y], [HM] [Y], [YG] [PV] [Y] épouse [JY], [N] [P] [Y], [V] [Y], [PH] [Y], [KP] [Y], [W] [Y], [ZR] [XF], [OU] [XF], [CO] [Y], [TK] [IN] [CD], [HW] [CD], [OC] [O] [CD] et [TY] [Y] versent aux débats le testament notarié de [UH] [MN] daté du 18 octobre 1973 par lequel celui-ci a institué pour légataires universels [BC] [KL] [Y], [MA] [Y] et [TY] [NT] [Y] et, en conséquence, leur a légué tous les biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès.
Compte-tenu de ce que [UH] [MN] est décédé le 31 juillet 1975 ; de ce que la validité du testament de 1973 n’est pas contesté et de ce que les pièces produites font ressortir que [L] [C], [XO] [BC] [YC] [Y], [HM] [Y], [YG] [PV] [Y] épouse [JY], [N] [P] [Y], [V] [Y], [PH] [Y], [KP] [Y] et [W] [Y], sont les ayants droit de [BC] [Y], que [ZR] [XF], [OU] [XF], [CO] [Y], [TK] [IN] [CD], [HW] [CD] et [OC] [O] [CD] sont les ayants droit de [MA] [Y] épouse [CD] et que [TY] [Y] est ayant droit de [UH] [MN], le lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti doit être attribué aux ayants droit de [UH] [MN].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [C], [XO] [BC] [YC] [Y], [HM] [Y], [YG] [PV] [Y] épouse [JY], [N] [P] [Y], [V] [Y], [PH] [Y], [KP] [Y], [W] [Y], [ZR] [XF], [OU] [XF], [CO] [Y], [TK] [IN] [CD], [HW] [CD], [OC] [O] [CD] et [TY] [Y] la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel et il leur sera ainsi alloué la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;
Déclare irrecevables pour défaut de droit d’agir résultant de la chose jugée les demandes formées par [TY] [ZV] [KC] au titre du lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti ;
Infirme le jugement rendu le 28 août 2020 en ce qu’il a attribué à [TY] [ZV] [KC] le lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti ;
En conséquence,
Attribue aux ayants droit de [UH] [MN], né le 14/03/1911 à [Localité 31] et décédé le 31 juillet 1975, le lot 4 d’une superficie de 1122 m2 et d’une valeur de 4 488 000 FCP résultant du partage de la terre Tautiti, tel qu’il résulte du projet de partage numéro 2 proposé par l’expert judiciaire, [UZ] [CB] dans son rapport daté du 30 novembre 2005, en page 4, Pièce jointe 4 ;
Ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Dit que [TY] [ZV] [KC] doit verser à [L] [C], [XO] [BC] [YC] [Y], [HM] [Y], [YG] [PV] [Y] épouse [JY], [N] [P] [Y], [V] [Y], [PH] [Y], [KP] [Y], [W] [Y], [ZR] [XF], [OU] [XF], [CO] [Y], [TK] [IN] [CD], [HW] [CD], [OC] [O] [CD] et [TY] [Y] la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [TY] [ZV] [KC] supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Hina Tracqui-Pyanet, avocate.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Provision
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Adresses ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Villa ·
- Hôtel
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Garantie ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Date ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Arrêt maladie ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Immatriculation ·
- Protection
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Procédure judiciaire ·
- Siège ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Jonction
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Liberté ·
- Emprisonnement ·
- Isolement ·
- Casier judiciaire ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Diligences ·
- Juge des tutelles ·
- Successions ·
- Client ·
- Clause ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.