Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 18 nov. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
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Maître [F] [Z]
C/
Madame [P] [M]
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N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSU2
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DU 18 NOVEMBRE 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître [F] [Z], Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 01 décembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Madame [P] [M], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2], sous curatelle renforcée ayant pour tutrice Madame [G] [R], domiciliée – [Adresse 4]
Absente
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de [G] Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Me [F] [Z] a relevé appel d’une décision rendue le 1er décembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] ayant fixé à 370.000 € HT soit 440.000 € TTC son honoraire de résultat dû par Mme [M] assistée de sa curatrice Mme [J].
Me [Z] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer partiellement la décision rendue le 1er décembre 2023 en ce qu’elle a statué ainsi :
' Admet la requête de Mmes [E] [J] et [P] [M] ;
— Arbitre à la somme de 370.000 € HT soit 444.000 € TTC les honoraires de résultat dus à Me [Z] par Mme [M], assistée de Mme [J] ;
En conséquence,
— Condamne Me [F] [Z] à reverser à Mme [P] [M], assistée de Mme [E] [J], la somme de 530.000 € TTC (974 000 – 444 000) ;
— Rappelle que la présente décision pourra être, à l’issue des délais de recours, rendue exécutoire par simple ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire en vertu de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l’article 14 du décret du 12 juillet 2005.' ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le montant des honoraires de résultat dus par Mme [M], assistée de Mme [R], es-qualité, ressort à la somme de 811.666,66 € HT. soit 974.000 € T.T.C.,
En conséquence,
— débouter Mme [M] et Mme [R], es-qualité, de leurs prétentions,
— condamner Mme [M] et Mme [R], es-qualité, à lui payer la somme de 4.054 € TTC au titre de la facture n°65615 et 43.3l7,42 € au titre de la facture n°656l6 pour le solde de l’honoraire de résultat,
— condamner Mme [M] et Mme [R], es-qualité, à lui payer la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] et Mme [R], es-qualité, aux entiers dépens d’instance.
Me [Z] expose que la mission qui lui a été impartie par Mme [M] vise deux opérations juridiques totalement distinctes et indépendantes l’une de l’autre à savoir :
— ' La défense de ses intérêts dans le cadre de la cession des parts sociales qu’elle détient dans le groupement foncier agricole [M] BELIVIER'
— ' Et des opérations de compte liquidation partage de Mme [C] [M], sa mère décédée.'
Il fait valoir que les dispositions combinées des articles 465 4e et 505, alinéa 1 du Code civil n’établissent une nullité à défaut d’accord du juge que dans le régime de la tutelle, que Mme [M] est sous curatelle, que les deux avenants passés le 29 mai 2019 et le 14 janvier 2020 sont parfaits et ne peuvent être annulés dans leurs dispositions conventionnelles librement acceptées.
Il soutient que Mme [M] a bénéficié du versement de 10 millions d’euros après la cession de ses parts dans le GFA [M] BELIVIER, réalisée selon acte du 27 novembre 2019, soit avant la lettre du nouveau conseil de Mme [M], informant du choix d’un nouveau conseil pour la défendre le 8 février 2022.
Il s’oppose au moyen tiré de la nullité de l’avenant numéro 2 pour dol, en faisant valoir que cet avenant est valable puisqu’accepté en toute connaissance de cause, en raison de l’excellent résultat obtenu.
A titre infiniment subsidiaire, Me [Z] prétend que la contribution au résultat obtenu par son intervention est caractérisée et que le montant de l’honoraire de résultat, déjà versé par Mme [M] et sa curatrice, en raison du caractère irrévocable de la cession des parts sociales intervenue, légitime parfaitement l’honoraire de résultat ainsi versé qui ne représente qu’une somme avoisinant les 7,4 % du prix de la cession.
Par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 28 mars 2024 Mme [G] [R] a été désignée en qualité de curatrice de Mme [M] aux lieu et place de Mme [J].
Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de taxation des honoraires de Me [F] [Z] rendue par le Bâtonnier de [Localité 5] le 01 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que l’autorisation du juge des tutelles n’était pas nécessaire pour signer les avenants n° 1 et 2,
— juger que les avenants n°1 du 29 mai 2019 et n°2 du 14 janvier 2020, sont nuls en application des dispositions de l’article 465 4° du code civil, faute d’avoir été autorisés par le juge des tutelles,
— juger que Me [F] [Z] n’ayant pas rempli la totalité de sa mission ne peut prétendre à la totalité des honoraires de diligences,
— fixer les honoraires de diligences de Me [F] [Z] aux sommes qu’il a facturées et qui lui ont été réglées d’un montant de 17.350 € HT soit 20.820 €,
— juger que la somme de 20.820 € ayant été réglée à Me [F] [Z], Mme [P] [M] assistée de Mme [G] [R] en qualité de curatrice n’en est plus redevable,
— débouter en conséquence Me [F] [Z] de sa demande d’honoraires de diligence complémentaire de 4.054,00€ TTC,
— juger que Me [F] [Z] n’ayant pas rempli la totalité de sa mission ne peut prétendre à des honoraires de résultat que ce soit en exécution de la convention d’honoraire du 23 mars 2017 ou des avenants du 29 mai 2019 et 14 janvier 2020,
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes d’honoraire de résultat que ce soit en exécution de la convention d’honoraire du 23 mars 2017 ou des avenants du 29 mai 2019 et du 14 janvier 2020,
A titre subsidiaire ;
— juger que les clauses des avenants n° 1 et n°2 relatives à la fixation des honoraires de résultat sont illicites pour les raisons sus évoquées,
— juger en conséquence qu’elles ne peuvent trouver application,
— débouter en conséquence Me [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre des honoraires de résultat que ce soit en exécution des avenants du 29 mai 2019 et du 14 janvier 2020,
— juger que l’avenant n°2 est entaché du vice de consentement de Mme [P] [M] et de Mme [J] qui l’assistait lors de sa signature,
— débouter en conséquence Me [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre des honoraires de résultat en exécution de l’avenant n°2 du 14 janvier 2020,
— confirmer l’ordonnance de taxation rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en ce qu’il a jugé que l’avenant n°2 est postérieur au terme de la mission de cession des parts du GFA en date du 27 novembre 2019, de sorte que Me [Z] ne peut s’en prévaloir,
— débouter en conséquence Me [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre des honoraires de résultat en exécution de l’avenant n°2 du 14 janvier 2020,
— condamner Me [F] [Z] à rembourser à Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R], la somme de 925. 999.99 € correspondant aux sommes qui lui ont été versées à titre de provisions sur l’honoraire de résultat,
— condamner Me [F] [Z] à verser à Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R], la somme de 86.812,48 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contrainte à des paiements anticipés sur l’honoraire de résultat,
— condamner Me [F] [Z] à verser à Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R], la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— débouter Me [F] [Z] de ses demandes de condamnation de Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R] à des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [M], assistée de sa curatrice Mme [R] fait valoir, en premier lieu, que tant pour la vente des parts du GFA que la liquidation de la succession, Mme [J] bénéficiait d’un pouvoir de représentation et non pas d’un pouvoir d’assistance, ce qui l’obligeait à demander l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition sous peine de nullité de ces derniers, et que les deux avenants n’ont pas été autorisés par le juge des tutelles.
Elle soutient par ailleurs qu’aucun honoraire de résultat n’est dû dès lors que la mission globale telle qu’elle est mentionnée dans la convention d’honoraires n’a pas été entièrement exécutée, et que la mission de Me [Z] a cessé avant qu’il y ait eu un résultat définitif.
Elle précise que contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas Me [Z] qui a trouvé l’acquéreur ayant permis de porter l’achat au prix de 10 000 000,00 €, mais le notaire Me [W].
Subsidiairement, elle conteste la validité des avenants modifiant l’honoraire de résultat, alors qu’il n’était pas convenu initialement que celui-ci ferait l’objet d’un avenant.
Elle souligne l’illicéité de la clause prévoyant que l’honoraire de résultat est exigible au stade des sommes perçues dès encaissements.
Subsidiairement elle fait valoir que la nullité du deuxième avenant, postérieur à la vente des parts du GFA en date du 27 novembre 2019.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.La clause prévoyant le versement d’honoraires de résultat liés forfaitairement à l’obtention d’un résultat qualitatif ou proportionnellement à l’obtention d’un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l’honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l’honoraire de résultat.
L’honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l’honoraire, s’il apparaît exagéré au regard du service rendu.
Par ailleurs, saisi d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, le premier président a le pouvoir de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires, et notamment sur les vices du consentement dont le client se prétend victime.
Enfin, si l’honoraire de résultat suppose un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le juge taxateur ne peut le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
Il est seulement possible de réduire les honoraires d’avocat dans les cas où leur paiement, bien qu’intervenu après service rendu, n’a pas été librement consenti par le client, dont le consentement a été vicié en raison de pressions exercées par l’avocat ou, non éclairé, en raison de l’impossibilité pour le client de comprendre à quoi correspondent les sommes qui lui étaient réclamées.
En l’espèce, Mme [J] ès qualités de curatrice de Mme [P] [M], a sollicité l’autorisation du juge des tutelles pour représenter Mme [M] pour le règlement de la succession de Mme [C] [M].
Sur autorisation du juge, Mme [J] et Mme [M], par convention d’honoraires du 23mars 2017 ont donné à Me [F] [Z] une mission libellée de la façon suivante : '… Mme [P] [M] confie à Me [F] [Z] la défense de ses intérêts dans le cadre de la cession des parts sociales qu’elle détient dans le Groupement Foncier Agricole [M] BELIVIER et des opérations de comptes, liquidation, partage de Mme [C] [M], sa mère décédée.'
La clause relative à la détermination des honoraires prévoyait sur une base indicative au tarif horaire de 250 € HT, majorés de la TVA applicable au jour de la facturation, un honoraire principal et un honoraire de résultat suivant les stipulations suivantes :
'1.2 Honoraire principal (hors taxe)
L’avocat facture ses diligences en fixant le montant de ses honoraires de façon forfaitaire sur la base de 5.000 € correspondant à 20 heures d’intervention.
S’il s’avère que le temps passé sera finalement supérieur aux heures fixées à l’origine dans le forfait, la présente convention devra faire l’objet d’un avenant entre le cabinet et le client.
L’honoraire s’entend hors taxes dont le taux applicable au jour de la facturation sera perçu en sus des honoraires.
1.3 Honoraire de résultat
L’honoraire de résultat est déterminé par le résultat obtenu ou le montant de la condamnation évitée.
En rémunération de la mission qui lui est confiée, l’avocat percevra du client un honoraire de résultat déterminé sur la base des sommes obtenues par transaction ou par jugement à raison de :
— 1,5 % sur la tranche de 0 à 5.000.000 €
— 2,5 % sur la tranche de 5.000.000 € à 6.000.000 €
— 4 % au-dela de 6.000.000 €.
Le client est informé que cet honoraire complémentaire est exigible dès encaissement, même au vu d’une exécution provisoire ou, après Arrêt de la Cour, en cas de pourvoi en cassation. Il est remboursable en cas de décision ultérieure défavorable.'
Enfin l’article 5 de la convention, consacré au dessaisissement du conseil mentionnait : ' Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [F] [Z] et confier leur dossier à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 350 € hors taxe et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant à l’article 1.'
Même si cette convention a été autorisée par le juge des tutelles, il convient de constater que, Mme [M] bénéficiant d’un régime de curatelle, cette autorisation n’était pas nécessaire, s’agissant, pour ce qui concerne l’honoraire de résultat, d’un acte de disposition dont la validité découle de la signature conjointe de la majeure protégée et de sa curatrice.
Force est de constater à cet égard que, bien que munie d’un mandat de représentation pour la signature de cet acte, la convention d’honoraires a été signée par Mme [M] et Mme [J].
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les avenants conclus postérieurement ne nécessitaient pas l’autorisation du juge des tutelles.
En revanche, c’est à juste titre que Mme [M] fait valoir la nullité de la clause de la convention d’honoraires prévoyant que l’honoraire de résultat est exigible dès encaissement, même au vu d’une exécution provisoire ou, après Arrêt de la Cour, en cas de pourvoi en cassation, dès lors que l’honoraire de résultat n’est dû que si un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable sont intervenus.
La nullité de cette clause n’a cependant pas pour effet de rendre nulle l’intégralité de la convention d’honoraires, y compris en ce qui concerne l’honoraire de résultat, seule la clause relative à l’exigibilité étant nulle.
Dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, Me [Z] a effectué les diligences suivantes :
— assignation et ses suites dans une procédure en référé expertise en vue de la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de fixer la valeur des parts du GFA [M] BELIVIER relevant de la succession [M] ;
— assistance aux opérations d’expertises judiciaires et rédaction de dires ;
— assistance à désignation d’un gérant du GFA [M] BELIVIER ;
— préparation d’une assignation en vue du retrait de Mme [P] [M] du GFA [M] BELIVIER;
— assignation et ses suites dans une procédure en référé expertise en vue de désignation d’un expert judiciaire aux fins de vérification du règlement des fermages dû par Monsieur [N] [M] au même GFA depuis 2008;
— négociations dans la perspective de la vente des parts du GFA [M] BELIVIER appartenant à Mme [P] [M].
Le 23 mai 2019, Mme [P] [M] assistée de sa curatrice a régularisé une cession de ses droits dans le GFA [M] BELIVIER à un tiers pour un montant de 10.000.000 €.
Cette cession étant cependant conditionnée par le fait que M. [N] [M], en sa qualité d’associé du GFA, n’exerce pas le droit de préférence et de discussion du prix, Me [Z] a soumis à sa cliente un avenant n°1 aux fins d’être mandaté pour poursuivre les procédures en cours et négocier avec M. [N] [M] aux fins que ce dernier renonce à l’exercice de son droit de préférence, l’avenant soumis à Mme [M] étant motivé par 'l’évolution substantielle et imprévue du contentieux et de ses enjeux, comme des diligences nouvelles devant être prochainement exécutées au soutien des intérêts de Mme [P] [M]…'.
Cet avenant n° 1, conclu le 29 mai 2019 prévoyait que l’honoraire fixe de diligence passait de 5000 € à 12 500 € correspondant à 50 heures d’intervention, et, modifiait comme suit l’honoraire de résultat :
— 1,5% sur la tranche de 0 à 5.000.000 €
-2,5 % sur la tranche de 5.000.000 à 6.000.000 €
— 4 % sur la tranche de 6.000.000 à 7.000.000 €.
— 6 % sur la tranche de 7.000.000 € à 8.000.000 €
— 8 % sur la tranche de 8.000.000 € à 9.000.000 €
— 9 % au-delà de 9.000.000 €.
Cet avenant mentionnait la possibilité de versements de provisions à valoir sur l’honoraire de résultat. Il ajoutait : 'D’un commun accord avec les parties, il est convenu que cet honoraire
de résultat est susceptible de donner lieu, après accord écrit du client, au versement de provisions dans le cours de la mission confiée a l’avocat, étant précisé qu’au terme de sa mission, ce dernier devra procéder au remboursement desdites provisions si celles-ci n’étaient pas couvertes par l’honoraire de résultat'.
S’agissant des honoraires, l’avenant du 29 mai 2019 n’a modifié expressément que les articles 1.2 et 1.3 de la convention du 23 mars 2017.
En premier lieu, cet avenant, signé par Mme [M] et sa curatrice, n’encourt aucune nullité du fait qu’il n’avait pas été expressément prévu dans la convention d’honoraires initiale, dès lors qu’il a été librement consenti par les parties, et qu’il n’est fait état d’aucun vice du consentement susceptible d’en affecter la validité.
Aux termes de cet avenant, la mission de Me [Z] devait se poursuivre, notamment dans le cadre des procédures en cours, des négociations devant être menées avec M. [N] [M] aux fins que ce dernier renonce à l’exercice de son droit de préférence.
L’irrégularité de la clause relative au paiement de provisions sur l’honoraire de résultat doit conduire à réputer cette clause non écrite, mais n’entache pas, comme pour la convention initiale, la validité de la totalité de l’avenant.
Par la suite, par acte authentique du 27 novembre 2019, Mme [M] assistée de sa curatrice a cédé à M. [N] [M], qui avait exercé son droit de préemption, ses parts dans le GFA à hauteur de la somme de 10 millions d’euros.
A la suite de cet acte, un avenant n°2 a été soumis par Me [Z] à Mme [M] et sa curatrice qui l’ont accepté le 14 janvier 2020.
Cet avenant rappelait les diligences effectuées par Me [Z] pour le compte de sa cliente depuis la signature de la convention d’honoraires et prévoyait, au titre des diligences futures, les négociations nécessaires afin de finaliser, dans les meilleures conditions possibles, les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [C] [M] et de permettre à Mme [P] [M] de percevoir l’intégralité de ses droits dans la dite succession.
Il modifiait la clause relative aux honoraires, en portant à 20.000€ le montant des honoraires forfaitaires correspondant à 80 heures d’intervention et aux pourcentages suivants le montant de l’honoraire de résultat :
— 1, 5 % sur la tranche de 0 à 500 000 €
— 2, 5 % sur la tranche de 500.000 € à 1.000.000 €
— 4% sur la tranche de 1.000.000 € à 1.200.000 €
— 6 % sur la tranche de 2.000.000 € à 3.000.000 €
— 8 % sur la tranche de 3.000.000 € à 6.000.000 €
— 9% sur la tranche de 6.000.000 € à 10.000.000 €
-11% au-delà de 10.000.000 €' .
Cet avenant n’a modifié, outre les articles 1.2 et 1.3 de la convention initiale, les mêmes articles 1.2 et 1.3 de l’avenant du 29 mai 2019.
L’article 5 de la convention initiale du 23 mars 2017 n’a fait l’objet d’aucune modification, ni dans l’avenant du 29 mai 2019, ni dans celui du 14 janvier 2020.
C’est à tort que Mme [M] soulève la nullité pour dol de l’avenant du 14 janvier 2020 dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, si ce n’est les seules affirmations de la curatrice, non étayées, que Me [Z] a usé de violence ou de manoeuvres dolosives pour lui faire signer ce document.
Mme [M] assistée de Mme [J] a mis fin à la mission de Me [Z] le 8 février 2022.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte (notamment transaction définitive) ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 28 mars 2017 contient une clause de dessaisissement mentionnant que, dans cette hypothèse, les diligences déjà effectuées sont rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 350 € hors taxe et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant à l’article 1.
L’honoraire de résultat figure à l’article 1 et plus précisément à l’article 1.3 de la convention.
La mission de Me [Z], contenue dans une convention d’honoraires unique, non modifiée dans les avenants ultérieurs, a fait l’objet de factures ne distinguant pas, pour la plupart, les diligences effectuées pour la cession des parts et celles relatives à la succession.
Ainsi, par exemple, la procédure en référé engagée devant le tribunal de grande instance de Libourne par Me [Z] a abouti à la désignation d’un expert chargé d’évaluer non seulement les actifs immobiliers de la succession de Mme [C] [M], mais également la valeur des parts sociales du GFA.
De la même façon, les factures de provision sur honoraires de résultat, par ailleurs illicites, ne précisent pas si les montants facturés sont dus pour la cession des parts sociales ou la succession de Mme [M].
Enfin, l’acte de cession des parts de GFA du 27 novembre 2019 se réfère expressément aux droits de Mme [M] dans la succession de sa mère, de sorte que la cession des dites parts et la procédure de liquidation partage de la succession de Mme [C] [M] sont indissociablement liés.
Il résulte de ces éléments et de la volonté clairement exprimée par Mme [M] dans la convention d’honoraires du 28 mars 2017 que, comme elle le soutient à juste titre, la mission confiée à Me [Z] doit s’entendre d’une mission unique, laquelle n’est pas allée jusqu’à son terme en raison du dessaisissement intervenu le 8 février 2022, rendant la convention caduque.
Faute de clause incluse dans la convention initiale et ses avenants prévoyant le versement d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, les honoraires de Me [Z] doivent être évalués conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention du 28 mars 2017, lequel n’a pas été modifié par les deux avenants ultérieurs.
L’évaluation des diligences par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 350 € hors taxe n’est cependant pas sollicité par Me [Z], le taux horaire de 250 € HT ayant été facturé, de sorte qu’au titre des honoraires de diligences, Me [Z] a facturé à Mme [M] la somme de 17.350€ HT soit 20.820 € TTC.
A cette somme s’ajoute une dernière facture du 11 février 2022 de 3.378,33 € HT soit 4.054 € TTC, pour un total facturé de 20.728,33 € HT soit 24.874€ TTC.
Au regard des diligences accomplies et démontrées par la production des actes de procédure rédigés par Me [Z], de la longueur et de la complexité de la mission, ce montant est justifié.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et l’honoraire dû à Me [Z] par Mme [M] taxé à la somme de 20.728,33 € HT soit 24.874€ TTC.
La somme de 20.820 € ayant été réglée à Me [F] [Z], elle reste redevable de la somme de 4.054€ TTC.
Me [Z] ayant perçu indûment la somme de 925.999,99 € TTC au titre des provisions sur honoraire de résultat, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties et de condamner Me [Z] à restituer à Mme [P] [M] la somme de 921.945,99 €.
Le placement des sommes versées à Me [Z] au titre de l’honoraire de résultat étant hypothétique, Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces versements de provisions de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens dont elle aura pu faire l’avance.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 1er décembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] en ce qu’elle a jugé que l’autorisation du juge des tutelles n’était pas nécessaire pour signer les avenants n° 1 et 2 ;
Rejette les demandes de nullités des avenants n°1 du 29 mai 2019 et n°2 du 14 janvier 2020 présentées par Mme [M] ;
Infirme pour le surplus la décision rendue le 1er décembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] ;
Taxe à la somme de 20.728,33 € HT soit 24.874€ TTC les honoraires dus par Mme [P] [M] assistée de sa curatrice Mme [G] [R] à Me [F] [Z] ;
Dit qu’au titre des honoraires de diligence, Mme [M] reste redevable de la somme de 4.054€ TTC à l’égard de Me [Z] ;
Constate que Me [Z] a perçu indûment la somme de 925.999,99 € TTC au titre des provisions sur honoraire de résultat ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
En conséquence, condamne Me [F] [Z] à restituer à Mme [P] [M], assistée de sa curatrice Mme [R] la somme de 921.945,99 € ;
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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