Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° F21/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WEISS TECHNIK FRANCE, la société Sapratin Technologies |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAN
Monsieur [L] [Z]
c/
S.A.S. WEISS TECHNIK FRANCE venant aux droits de la société Sapratin Technologies
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°F21/01296) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 février 2023.
APPELANT :
[L] [Z]
né le 20 Novembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. WEISS TECHNIK FRANCE venant aux droits de la société Sapratin Technologies sise [Adresse 2]
Représentée par Me Félix GALLET substituant Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Laure QUINET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juillet 2020, la société Sapratin, société de service après-vente et entretien d’équipement de simulation climatique, a engagé M. [L] [Z] en qualité de technicien de service après-vente niveau IV coefficient 270 échelon 2, selon la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) applicable à la relation contractuelle.
Par un courriel du 5 février 2021, la société Sapration a informé M. [Z] du non-respect des règles de fonctionnement de la société.
Par courriel du 19 février 2021, M. [Z] a informé la société Sapratin de la prise de médicament incompatible avec de longs trajets, nécessitant une adaptation de son poste.
Par courriel du 6 avril 2021, M. [Z] a informé son employeur d’une intervention chirurgicale à venir fixée au mois de juillet 2021 avec une durée de convalescence de deux à trois mois.
Le 23 avril 2021, la société Sapratin a convoqué M. [Z] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 5 mai 2021, entretien auquel ne s’est pas présenté le salarié.
Le 7 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception la société Sapratin a de nouveau convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé le 25 mai 2021.
Le 31 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Sapratin a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif personnel.
Le 12 juillet 2021, M. [Z] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour contester son reçu de solde de tout compte et solliciter le paiement de la prime de panier et de la prime de bonus, paiement dont il obtiendra satisfaction.
2- Le 15 septembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Le 1er janvier 2022, la société Sapratin a été absorbée par la société Weiss Technik.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 18 janvier 2023 a:
'- débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Weiss Technik France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.'
3- Par déclaration électronique du 19 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 M. [Z] demande à la cour de :
'- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement en date du 18 janvier 2023 ;
— juger son licenciement nul ;
— condamner la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Subsidiairement,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Weiss Technik France venant aux droits de Sapratin au paiement d’une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la SAS Weiss Technik France à payer une somme de 5 715,36 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— condamner la SAS Weiss Technik France à lui payer une somme de 571,53 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ;
— condamner la SAS Weiss Technik France à lui payer une somme de 16 800 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du Travail;
— condamner la SAS Weiss Technik France à lui remettre une attestation pôle emploi et bulletin de salaire intégrant les condamnations à intervenir ;
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société SAS Weiss Technik France à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Weiss Technik demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
— condamner M. [Z] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
6- M. [Z] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions, il effectuait de très nombreuses heures de trajet pour se rendre sur les lieux d’intervention, dépassant dès lors ses 39 heures de travail hebdomadaire. Il rappelle qu’il est technicien itinérant sans lieu habituel de travail justifiant que ces temps de trajet soient pris en considération dans le calcul de son temps de travail, qu’il n’a reçu aucune prime de trajet et que le bonus SAV n’est pas une rémunération des temps de trajet.
7- La société Weiss Technik expose que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne liant pas l’employeur à verser au salarié des heures supplémentaires à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a versé régulièrement à son salarié une prime trajet et une prime SAV en contrepartie financière des dépassements du temps de trajet habituel d'1heure30 par jour entre son domicile et son lieu de travail. Elle indique que son salarié travaillait en réalité moins de 35 heures par semaine.
Réponse de la cour
8- Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. (Soc, 1er mars 2023, n°21-12.068)
Ainsi, la durée du trajet, compris entre le domicile d’un salarié itinérant et le lieu de rendez-vous avec son premier client, constitue du temps de travail effectif lorsque ce déplacement répond à la définition de l’article L. 3121-1 du code du travail (Soc, 7 février 2024, n°22-22.335) c’est-à-dire si l’intéressé se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
9- Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d’un montant de 5 715,36 euros sur la période du 15 juillet 2020 à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] produit :
— le listing de ses heures issu du logitiel informatique de la société dont il ressort la précision mois par mois du nombre d’heures 'productives’ incluant les heures de trajet et dépassant régulièrement les 169 heures de travail mensuels, singulièrement les mois d’août 2020 (181,50 heures), septembre 2020 (200 heures), octobre 2020 (212,50 heures), janvier 2021 (184,75 heures) et mars 2021 (190,75 heures), le contrat de travail de M. [Z] étant établi sur la base de 39 heures hebdomadaire,
— les échanges de courriels avec son supérieur entre le 13 février 2021 et le 8 avril 2021 dont il ressort que ses plannings d’intervention étaient déterminés et établis par l’entreprise qui recevait directement les demandes d’intervention des clients.
Il justifie en outre réaliser tous ses trajets professionnels avec la voiture de fonction mise à sa disposition par l’entreprise.
10- Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
11- La société Weiss Technik expose, sur la base du listing des heures de M. [Z], que ce dernier travaillait moins de 35 heures par semaine compte tenu de son décompte d’heures de travail 'productives’ dont doivent être exclus les temps de trajet. La société, en s’appuyant sur les fiches de salaire communiquées par le salarié, indique avoir rémunéré par le biais des RTT, des primes trajet et de la prime SAV les temps de trajet 'anormaux’ dépassant les temps habituels de 45 minutes entre le domicile et le lieu d’intervention de M. [Z] sans que cela ne puisse fonder une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
12- Cependant, il ressort des différents courriels communiqués à la cour que :
— le planning d’intervention de M. [Z] et ses déplacements sont déterminés et établis par sa hiérarchie avec maximum deux clients par jour selon les dires de la société dans ses conclusions,
— les clients s’adressent directement à l’entreprise pour solliciter et programmer l’intervention d’un technicien dans le cadre du service après vente, comme cela ressort du courriel entre la société Malvaux et l’entreprise (pièce n°7 de la société),
— la société désigne expressément le technicien appelé à intervenir sur site et en avise par courriel les clients (pièce n°7 de la société),
— la société procède au changement de technicien en cas de retour négatif de la part des clients et en avise le client (pièce n°4 de la société),
— M. [Z] réalise toutes ses interventions et trajets professionnels avec la voiture de fonction tel que prévu dans son contrat de travail.
13- Au regard de ces éléments, il est établi que, pendant les temps de déplacement, M. [Z] se tenait à la disposition de l’employeur qui avait déterminé ses lieux d’intervention, qu’il se conformait aux directives de son employeur concernant ses déplacements et qu’il ne pouvait dès lors pas vaquer à des occupations personnelles pendant les trajets qui étaient comptabilisés sur son listing d’heures de travail.
14- Dès lors, les temps de déplacement professionnel de M. [Z] doivent s’entendre comme du temps de travail effectif et être pris en considération dans le décompte du temps de travail du salarié et des éventuelles heures supplémentaires qu’il serait amené à effectuer.
15- Le listing des heures de travail de M. [Z] n’est pas contesté dans sa réalité par l’employeur qui se limite à exclure du quantum des heures réalisées par le salarié les temps de trajet.
Toutefois, il est relevé que des heures supplémentaires n’ont pas été effectuées toutes les semaines et qu’il existe de surcroît certaines incohérences dans le listing quant à l’indication des durées de trajet du salarié pour un même déplacement où plusieurs trajets aller ou retour peuvent être indiqués sur des jours différents et s’intercalant avec d’autres interventions sans plus d’explications, singulièrement les trajets réalisés entre le 4 et le 7 octobre 2020.
16- Au regard de ces considérations et des éléments chiffrés versés aux débats, la cour évalue le montant de rappel de salaires dû au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 juillet 2020 jusqu’à la rupture du contrat à la somme de 2 116,80 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 211,68 euros.
Le jugement déféré qui avait débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Moyens des parties
17- M. [Z] expose que la société Weiss Technik avait pleinement conscience des heures travaillées et a omis volontairement de les faire apparaître sur les bulletins de salaire.
18- La société Weiss Technik conteste toute heure supplémentaire et rappelle la nécessité pour le salarié de caractériser l’élément intentionnel de cette infraction.
Réponse de la cour
19- Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
20- En l’espèce, il n’est pas contestable que des heures supplémentaires non déclarées par la société ont été réalisées par M. [Z]. Cependant ce dernier ne démontre par aucune des pièces qu’il verse aux débats le caractère intentionnel de cette dissimulation.
21- De ce fait, M. [Z] sera débouté de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement
Moyens des parties
22- M. [Z] fait valoir que la procédure de licenciement a été initiée immédiatement après l’information faite à son employeur de ses problèmes de santé et d’un arrêt de travail à venir de plusieurs mois. Il précise avoir parfaitement exécuté sa prestation de travail depuis son embauche et indique n’avoir fait l’objet d’aucune remontrance, mesure disciplinaire ou entretien de recadrage avant l’information à son employeur de ses problèmes de santé. Enfin, il relève que son employeur n’a jamais aménagé son poste de travail conformément à la fiche de suivi du médecin du travail mentionnant des restrictions de posture et de port de charge, la société se bornant à limiter ses missions ou de le placer en RTT si les chantiers ne correspondaient pas.
23- La société Weiss Technik conteste toute discrimination, justifiant le licenciement de M. [Z] par son comportement inadapté auprès de ses collègues et des clients ainsi qu’une incompétence technique. Elle relève que M. [Z] n’exécutait pas parfaitement ses obligations. Elle indique ne pas avoir eu besoin d’adapter le poste de M. [Z] aux recommandations du médecin, son poste ne nécessitant pas la réalisation de trajets supérieur à 2-3 heures par jour. Enfin, elle rapporte que le rendez-vous médical du 26 avril 2021 a été annulé à la demande du salarié et que son arrêt de travail ne mettait pas en difficulté l’activité de la société, cette dernière ayant une activité réduite l’été en raison des congés des clients et de ses propres salariés.
Réponse de la cour
24- Toute forme de discrimination en raison de l’état de santé est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En application de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul. Le licenciement motivé par l’état de santé du salarié est nul.
25- En l’espèce, au soutien de ses allégations, M. [Z] produit :
'un courriel du 19 février 2021 qu’il a adressé à M. [O] [T], responsable de la région Ouest au sein de l’entreprise, rédigé en ces termes : 'Bonjour [O], Suite à des problèmes médicaux, je dois aujourd’hui prendre un traitement générant beaucoup de somnolence. La somnolence étant dangereux avec les long trajet, je vous demande de bien vouloir adapter le planning au mieux pour éviter de trop long trajet', courriel accompagné d’un certificat médical de la veille mentionnant : 'je soussigné Dr [E] certifie que l’état de santé de M. [Z] [L] contre indique les trajets routiers à longue distance’ (pièce n°8 de M. [Z]),
— son dossier médical santé travail, où il est indiqué à la visite du 2 mars 2021 : 'conclusion : avis d’aptitude : délivrance d’une attestation de suivi […] commentaire : à court terme, il est souhaitable de limiter la durée de conduite de véhicule à 2h à 3h par jour maximum, avec donc un temps de trajet aller de l’ordre d’une heure, d’éviter les manutentions lourdes et les postures en flexion ou antéflexion du tronc. A revoir dans un mois avant le 30/04/2021" et où il est indiqué que le rendez-vous médical du 26 avril 2021 est annulé par l’employeur, (pièce n°12 de M. [Z])
— des échanges de courriels entre M. [Z] et M. [T] entre le 13 février 2021 et le 8 avril 2021 ayant pour objet : 'Attestation médicale'.
Il ressort de la lecture de ces courriels qu’une organisation avait été mise en place par l’employeur suite au courriel de M. [Z] du 19 février en ce que le salarié devait adresser tous les jours au service un message afin d’indiquer si les interventions prévues le lendemain étaient compatibles avec son état de santé sinon il était placé en situation de RTT. Il est aussi indiqué que suite à la visite médicale du 2 mars 2021, M. [T] dans un courriel du 3 mars suivant précise qu’il n’est plus nécessaire que M. [Z] lui adresse un mail tous les jours, 'j’ai reçu les consignes du service RH sur les mesures individuelles faites par le médecin du travail. Le planning a été adapter dans ce sens jusqu’à la prochaine visite médicale. Merci de revenir vers nous si tu juges que certaines interventions ne sont pas réalisable, cela peut arriver avec l’activité Sav.' (Pièce n°9 de M. [Z]). Enfin, par courriel du 6 avril 2021, M. [Z] avise son employeur de la nécessité de subir une opération du dos pour la mise en place d’une prothèse en remplacement du disque. Il lui communique la date de son opération, soit le 13 juillet et la durée de convalescence approximativement de 2 à 3 mois.
— ses bulletins de salaire d’août 2020 à juin 2021, dont celui de janvier 2021 sur lequel figure l’octroi d’une prime exceptionnelle de 800 euros,
— un courrier de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement que la société lui a adressé le 7 mai 2021 et dans lequel il est indiqué : 'nous vous avons convié par lettre recommandé en date du 23 avril 2021 à un entretien le 5 mai 2021, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté'
26- La cour relève premièrement le versement au salarié d’une prime exceptionnelle 3 mois avant son licenciement alors qu’il lui est reproché une insuffisance technique et secondement une concordance des dates entre l’information à l’employeur d’une opération à venir et une convalescence de plusieurs mois, le 6 avril 2021 et la convocation à un entretien préalable au licenciement en date du 23 avril 2021.
27- Par conséquent, il convient de considérer que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision de licenciement pour insuffisance technique et comportement inadapté envers ses collègues et des clients est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
28- La société Weiss Technik expose tout d’abord que le salarié n’exécutait pas parfaitement ses obligations contrairement à ce qu’il prétend. Au soutien de ses dires, elle produit un courriel de M. [T] du 13 octobre 2020 qui répondait à la demande de M. [Z] de revalorisation de son salaire suite à son entretien professionnel du 21 septembre 2020, M. [T] indiquant avoir fait remonter la demande et relevant que 'le niveau technique de la société est un pallier à atteindre effectivement et il y a encore quelques étapes à franchir'. Elle communique en outre un courriel de plainte d’un collègue de M. [Z] datant d’octobre 2020 adressé àM. [T] indiquant son refus de continuer à travailler avec M. [Z] et la plainte d’un client datant de février 2021 adressé à M. [T] nommant leur refus que M. [Z] continue à intervenir sur leur site. Cependant, la société ne rapporte pas la preuve que les plaintes du collègue et du client ont été portées à la connaissance de M. [Z] ou qu’il ait fait l’objet d’une remontrance ou d’une mesure disciplinaire pour ces faits avant la procédure de licenciement d’autant que ces faits sont bien antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement.
29- La société Weiss Technik indique, en s’appuyant sur le listing informatique des heures de travail de M. [Z] (pièce n°10 de M. [Z]), ne pas avoir eu besoin d’adapter le poste de M. [Z] aux recommandations du médecin, ce dernier ne dépassant que très rarement les 2 heures de trajets pour aller chez un client et que dans une telle situation, le salarié restait sur place pour repartir le lendemain.
Elle rajoute que l’arrêt de travail à venir de M. [Z] ne posait aucune difficulté car l’été, leur activité professionnelle baissait. Dès lors elle conteste que les problèmes de santé de M. [Z] puissent être à l’origine de la mesure de licenciement.
30- Cependant la cour relève que les recommandations médicales portaient certes sur la limitation des trajets mais aussi sur la nécessité d’éviter les manutentions lourdes et les postures en flexion ou antéflexion du tronc. Or sur ces points précis, la société ne démontre pas que le poste de M. [Z] respectait de telles recommandations sans qu’il n’ait besoin d’être aménagé ni ne justifie avoir pris ces recommandations en considération pour aménager le poste de travail du salarié s’il devait l’être. En outre, la cour relève dans les échanges de mail sur la période entre le 13 février 2021 et le 8 avril 2021 que la société plaçait d’office M. [Z] en RTT plutôt que d’aménager son poste ou ses missions lors que l’intervention nécessitait des déplacements incomptatibles avec son état de santé.
31- Enfin, la société ne justifie pas autrement que par ses propres déclarations que l’arrêt de travail à venir de M. [Z] ne lui posait aucune difficulté en terme d’organisation alors même qu’il ressort de ses conclusions que le recrutement des techniciens n’est pas chose aisée et qu’elle avait été patiente avec M. [Z] de ce fait.
32- La cour observe enfin que la société a convoqué M. [Z] pour un entretien préalable le 23 avril 2021 alors même qu’il était avisé que le médecin du travail avait demandé à revoir le salarié avant le 30 avril 2021 et qu’un rendez-vous était d’ores et déjà prévu pour le 26 avril, peu important la personne ayant annulé ce rendez-vous. L’employeur ne s’explique pas sur cette concordance des dates se contentant d’invoquer des insuffisances techniques du salarié et un comportement problématique au soutien du licenciement.
33- Dès lors, la société Weiss Technik ne justifiant pas sa décision de licenciement par l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé de M. [Z], le licenciement de ce dernier sera déclaré nul et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
34- L’article L. 1235-3-1 alinéa 1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
35- Il n’est pas contesté que M. [Z] a perçu des salaires mensuels de 2 750 euros brut de février à juin 2021 et de 2 600 euros en décembre 2020 et janvier 2021, qu’il avait acquis une ancienneté d’un an, qu’il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi.
36- Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, et au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Weiss Technik sera condamnée à lui verser.
Sur les autres demandes
37- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
38- La société Weiss Technik devra délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
39- La société Weiss Technik qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
40- La société Weiss Technik sera en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] [Z] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. [L] [Z],
Condamne la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin Technologies à verser à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
— 16 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,
— 2 116,80 euros au titre des heures supplémentaires du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021, outre la somme de 211,68 euros au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin Technologies devra délivrer à M. [L] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin Technologies aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Weiss Technik France venant aux droits de la société Sapratin Technologies à verser à M. [L] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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