Confirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01047
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7DV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 25 Mars 2022 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 4] [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me SERRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [Localité 4] [5] d’un jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] a été salarié de la société [Localité 4] [5] (la société) du 2 septembre 2003 au 9 juillet 2019, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il avait été recruté en qualité de conseiller vendeur multimédia, puis il a occupé les fonctions de responsable technique, statut agent de maîtrise.
M. [K] a régularisé le 16 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'état dépressif secondaire à un harcèlement professionnel depuis plusieurs années, épuisement, insomnies, anxiété', sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2018 reprenant les mêmes mentions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une pathologie hors tableau.
Après avis favorable du CRRMP [Localité 6] Normandie en date du 30 octobre 2019, la caisse a informé la société, par courrier du 7 novembre 2019, qu’elle prenait en charge la pathologie déclarée par M. [K] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable le 7 janvier 2020.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Alençon par requête du 4 mai 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette dernière, lors de sa séance du 8 juillet 2020, a rejeté le recours de la société, qui a contesté cette décision auprès du tribunal judiciaire d’Alençon par requête du 20 juillet 2020.
Les deux recours ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 12 février 2021.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la caisse,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [K],
Avant-dire-droit,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [K],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
— dit que l’avis du CRRMP désigné sera notifié aux parties par le greffe,
— dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
— sous un mois à compter de la notification de l’avis du comité pour le demandeur,
— sous un mois à compter de la réception des conclusions du demandeur pour le défendeur,
— sursis à statuer sur la demande relative à la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2023 à 9 heures, aux fins de conclusions de parties après dépôt de l’avis du CRRMP,
— réservé les dépens.
Par acte du 26 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [K],
Statuant à nouveau,
— dire le recours et l’ensemble des moyens soulevés par la société recevables,
— annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 8 juillet 2020 notifiée à la société le 10 juillet 2020,
— déclarer inopposable à la société la décision rendue par la caisse le 7 novembre 2019 valant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K], ensemble l’avis rendu par le CRRMP le 30 octobre 2019,
— subsidiairement, désigner un second CRRMP aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K],
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondemnent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par écritures déposées le 3 octobre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteint M. [K] depuis le 18 octobre 2018,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant au paiement par la caisse de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement entrepris n’est pas querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la caisse. Cette disposition est donc définitive.
— Sur le respect du contradictoire par la caisse
La société fait valoir qu’elle n’a jamais été informée par la caisse de ce qu’elle pouvait être entendue par le CRRMP.
L’article D461-30 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, dispose notamment que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Ainsi que le souligne à juste titre la caisse, aucune disposition légale ne lui impose d’informer l’employeur de la possibilité d’être entendu par le CRRMP, d’autant que cette audition est une simple faculté laissée à la discrétion du comité.
Ce moyen doit donc être écarté.
— Sur la régularité de la saisine du CRRMP
La société estime que les conditions de saisine du CRRMP sont irrégulières, au motif que M. [K] ne s’est pas vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % et que le lien direct et essentiel entre la maladie alléguée et le travail habituel de la victime n’est pas démontré.
— Sur le taux d’IPP
En l’espèce, il résulte des termes du colloque médico-administratif du 21 juin 2019 que le médecin-conseil de la caisse avait coché la case correspondant à une incapacité permanente prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente prévisible dont la détermination permet d’apprécier le caractère éligible de la pathologie à la procédure de reconnaissance individuelle est déterminé par le médecin-conseil de la caisse aux termes d’un rapport qui est soumis au contrôle médical et communicable à l’employeur selon les dispositions de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Ce taux n’a pas à être spécifié à l’employeur et la mention de la maladie en face de la rubrique relative au taux d’incapacité prévisible ou supérieur à 25 % sur la fiche de colloque médico-administratif est suffisante pour justifier la transmission du dossier au CRRMP.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, seul le taux évalué par le service médical de la caisse doit être apprécié pour la saisine du CRRMP.
Il convient de rappeler que les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux provisoire ou prévisible d’incapacité à au moins 25 %. L’employeur ne dispose d’un recours que contre une décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif ou prenant en charge à titre professionnel une maladie professionnelle après avis d’un CRRMP. La réclamation d’un contrôle par le juge de sécurité sociale du taux 'provisoire’ est du reste exclu par la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Ce moyen doit donc être écarté.
— Sur l’avis du CRRMP
La société fait d’abord reproche à la caisse de s’être fondée sur des pièces discutables pour saisir le CRRMP ou pour fonder sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K].
Il convient cependant de rappeler les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qui précise que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon ce même article, la caisse reconnaît éventuellement le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d’un CRRMP ; cet avis s’imposant à la caisse.
C’est dans ces conditions que la caisse a soumis le dossier au CRRMP conformément au texte ci-dessus cité au motif que la pathologie de M. [K] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Il en résulte qu’il n’incombait pas à la caisse d’apprécier les pièces produites pour saisir le CRRMP. En outre, l’avis favorable du CRRMP s’imposait à la caisse qui devait prendre en charge la pathologie de M. [K].
La société fait ensuite valoir que le dossier transmis au CRRMP ne comprenait pas d’avis du médecin du travail, de sorte que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable de ce seul chef.
Cependant, l’avis du CRRMP fait apparaître, au titre des éléments dont le comité a pris connaissance, que la case 'avis motivé du médecin du travail’ a été cochée, ce dont il doit être conclu que ce document lui avait été communiqué.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la saisine du CRRMP ou de la régularité de l’avis du comité seront donc rejetés.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
La société remet en cause le caractère probant des pièces sur lesquelles le CRRMP s’est fondé pour rendre son avis.
Celui-ci a conclu ainsi :
'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, le comité constate que M. [K] a été exposé à
— la présence de violence sous diverses formes,
— une charge de travail élevée,
— un faible soutien social.
Ces expositions nous semblent suffisantes et suffisamment caractérisées pour pouvoir expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance.
De plus, le comité n’a trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extraprofessionnel, susceptible d’expliquer, en lui-même, la survenue de cette pathologie.
Dans ces conditions, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la profession de M. [K] et sa pathologie.'
Il ressort des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que la société conteste le lien entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’un deuxième CRRMP devait être saisi pour avis avant de se prononcer.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a désigné le CRRMP de la région Bretagne pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [K].
Il sera également confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande relative à la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K].
De cette question dépend le point de savoir si la décision de prise en charge de la caisse du 7 novembre 2019 est opposable à la société.
En conséquence, la cour ne peut, en l’état, ni confirmer ni infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité, puisque cette question ne pourra être tranchée que lorsque le CRRMP de Bretagne aura rendu son avis sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande de la société d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] et le dossier sera renvoyé au tribunal judiciaire d’Alençon pour qu’il statue après avis du CRRMP.
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne,
Avant-dire-droit
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [K],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
— dit que l’avis du CRRMP désigné sera notifié aux parties par le greffe,
— dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
— sous un mois à compter de la notification de l’avis du comité pour le demandeur,
— sous un mois à compter de la réception des conclusions du demandeur pour le défendeur,
— sursis à statuer sur la demande relative à la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K],
— réservé les dépens
Y ajoutant ,
Surseoit à statuer sur la demande de la société [Localité 4] [5] d’inopposabilité de la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne le 7 novembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnnelle déclarée par M. [K] le 16 janvier 2019,
Condamne la société [Localité 4] [5] aux dépens d’appel,
Déboute la société [Localité 4] [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour qu’il soit statué au vu de l’avis du CRRMP de Bretagne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Provision
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Adresses ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Villa ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Garantie ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Date ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Diligences ·
- Juge des tutelles ·
- Successions ·
- Client ·
- Clause ·
- Facture
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Immatriculation ·
- Protection
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Procédure judiciaire ·
- Siège ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Polynésie française ·
- Souche ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Signature
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Jonction
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Liberté ·
- Emprisonnement ·
- Isolement ·
- Casier judiciaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.