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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juin 2023, N° 21/02215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/128
N° RG 23/03995 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQ5
Jugement (N° 21/02215) rendu le 26 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
Appelants
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard Franchi, Avocat au Barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Stanislas Leroux, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
Par acte du 19 décembre 2018, M. [G] et Mme [S] ont acquis de la Sci Les rois mages la propriété d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Cet immeuble jouxte la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 2] située [Adresse 3] et appartenant à la société Urbanisme et Construction, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Techniques et Bâtiments, sur laquelle était édifié un bâtiment qui a été démoli en 2019.
Antérieurement à la vente de leur bien immobilier, la Sci Les rois mages avait effectué une déclaration de sinistre résultant d’infiltrations d’eau et d’humidité en provenance de l’immeuble de la société Techniques et Bâtiments, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Une expertise avait alors été diligentée et a donné lieu à la signature, le 31 janvier 2019, d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages aux termes duquel l’expert a conclu à la nécessité de recréer une étanchéité à l’eau au niveau du mur en limite de propriété entre les deux parcelles et à un diagnostic sur la présence de champignons.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les acquéreurs, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [D] [R]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sci Les rois mages par ordonnance du 20 août 2019.
L’expert judiciaire a préconisé des mesures conservatoires aux fins d’assurer la sécurité du bâtiment et de parer le risque d’effondrement
Ces travaux n’ayant pas été réalisés, par acte des 9, 13 et 14 avril 2021, Mme [E] [S] et M. [Z] [G] ont fait assigner la société Techniques et Bâtiments, la société Gan Assurances et la Sci Les Rois Mages devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [E] [S] et M. [Z] [G] la somme de 86 408,40 euros TTC
dit que cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement à intervenir
dit que, dans leurs rapports entre eux, la Sci Les rois Mages sera tenue à hauteur de 30 % et la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 70 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge
débouté Mme [E] [S] et M. [Z] [G] des demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances
condamné la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [E] [S] et M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles
8) débouté les parties de leurs autres demandes
9) rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 31 août 2023, M. [G] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances en intimant seulement cette dernière.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [G] et Mme [S], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1217 et 1641 et du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant au jugement entrepris en ce qu’il a d’ores et déjà condamné in solidum la Sci Les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à leur payer la somme de 86.408,40 euros TTC
condamner in solidum la société Gan Assurances, la Sci Les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à leur payer la somme de
86.408,40 ' TTC
dire que cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
débouter la société Gan Assurances de tous moyens, fins et conclusions
condamner la société Gan Assurances à leur payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dire que la Scp Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société Gan Assurances, intimée, demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé
confirmer le jugement entrepris,
Dans le cas contraire, et subsidiairement :
prononcer ou prendre acte de la nullité du contrat d’assurance au visa des articles 26 et 27 des conditions générales et que les intimés ne peuvent donc pas s’en prévaloir
juger en toute hypothèse qu’elle n’est pas assureur au titre d’un quelconque contrat de démolition
débouter Mme [E] [S] et M. [Z] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre couvre, aux termes d’un contrat multirisques signé le 28 décembre 2007, alors qu’il couvre le bâtiment seul dont était propriétaire la société Urbanise et Construction, [Adresse 6] à [Localité 7]
subsidiairement, limiter en conséquence, et en toute hypothèse, strictement les sommes qui pourraient être mises à sa charge
condamner Mme [E] [S] et M. [Z] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
les condamner pareillement aux dépens d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
La cour observe qu’elle est saisie de l’appel interjeté par M. [G] et Mme [S] qui ont intimé la société Gan Assurances à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2023, cette affaire étant enregistrée sous le numéro RG 23/3995.
Par ailleurs, par déclaration au greffe du 24 août 2023, la Sci les rois Mages a interjeté appel de ce même jugement en intimant l’ensemble des parties excepté la société Gan Assurances, cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 23/3935.
Dans ces conditions, la cour ordonne la réouverture des débats et la révocation d’office de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024 pour cause grave en raison de l’existence d’une instance parallèle et du risque de contrariété de décisions alors que les deux instances concernent les mêmes parties et le même litige ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Lille.
L’examen du dossier est donc renvoyé à l’audience de mise en état pour envisager la jonction de ces deux procédures et les conclusions récapitulatives portant sur les deux instances.
Le sens de l’arrêt conduit à réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 26 juin 2023 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024 ;
Renvoie la cause et les débats à l’audience du 28 avril 2025 à 9 h 00 devant le magistrat chargé de la mise en état à la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, pour envisager la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3935 et 23/3995 et pour les conclusions récapitulatives des parties après jonction.
La Greffière P/Le Président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Fabienne Dufossé Stéfanie Joubert
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