Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 2023, N° 22/05298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03262 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P32A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/05298
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 23 Mai 1952 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné le 2 août 2023 (dépôt étude commissaire de justice)
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, M. [E] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot Bipper immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Automobile Store, dont le gérant est M. [V] [Y].
Au titre d’une expertise amiable, plusieurs vices d’ordre matériel et administratif ont été constatés sur le véhicule, s’agissant, d’une part, de la présence de plusieurs défauts mécaniques, notamment au niveau du moteur, et, d’autre part, du blocage administratif du véhicule au titre d’un gage constitué sur celui-ci dans le cadre d’une procédure de saisie judiciaire.
M. [E] [O] a attrait en justice la société Automobile Store ainsi que son gérant, en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, au moyen d’un acte introductif d’instance mentionnant, de manière erronée, un dénommé « [V] [Z] », ledit gérant se dénommant en réalité M. [V] « [Y] ».
Par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a prononcé l’annulation de la vente et condamné solidairement ladite société et le dénommé « [V] [Z] » à payer à M. [E] [O] diverses sommes.
Constatant une erreur dans l’orthographe du nom du gérant désigné par le jugement, M. [E] [O] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle, laquelle a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 septembre 2022, qui a relevé que l’erreur dans la dénomination provenait de l’acte introductif et non du jugement lui-même.
S’étant heurté à l’insolvabilité et la cessation d’activité de la société Automobile Store, M. [E] [O], afin de procéder à une saisie-attribution des sommes sur les comptes de M. [V] [Y], a mandaté un huissier de justice, lequel a déclaré que l’opération était impossible du fait de l’erreur dans l’orthographe du nom du gérant.
Selon assignation à jour fixe du 29 novembre 2022, M. [E] [O] a attrait M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 46, 54, 56, 840 et suivants du code civil, et de l’article L. 233-22 du code de commerce, en vue d’obtenir sa condamnation à garantir personnellement l’exécution du jugement rendu le 29 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier et à lui payer des dommages-intérêts.
Le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023 par tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [E] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a relevé qu’à la date de cession du véhicule, M. [V] [Y] était dans l’impossibilité d’informer l’acquéreur de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, ladite indisponibilité étant intervenue ultérieurement. Il a alors constaté qu’aucune faute personnelle du gérant, détachable de ses fonctions, n’était démontrée, concernant à la fois le vice caché et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
M. [E] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2023, M. [E] [O] demande à la cour de :
Recevoir le concluant en son appel et en ses conclusions ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 juin 2023, en ce qu’il :
Déboute M. [E] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [Y],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens ;
Dire recevable et bien-fondé M. [E] [O] en son appel ;
Condamner M. [V] [Y] à payer au concluant la somme de 7 001,18 euros du fait de l’impossibilité d’exécuter le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 29 août 2022, aujourd’hui définitif, et qui ne peut être exécuté du fait de la cessation d’activité décidée par M. [V] [Y] en sa qualité de gérant de la SARL Automobile Store, et, en conséquence, des fautes détachables ainsi commises par celui-ci dans sa gestion ;
Condamner M. [V] [Y] à garantir personnellement l’exécution du jugement précité ;
Condamner M. [V] [Y] à payer au concluant la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts du fait de son comportement dolosif ;
Condamner M. [V] [Y] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, distraits au profit de Me Sébastien Vidal, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [O] soutient que M. [V] [Y] a commis des fautes séparables de ses fonctions, en plaçant la société Automobile Store en cessation d’activité postérieurement à la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 29 août 2022, empêchant ainsi l’exécution dudit jugement. A ce titre, il fait valoir que le premier juge a, à tort, remis en cause l’autorité de la chose jugée du jugement évoqué, en réexaminant les motifs d’annulation de la vente litigieuse.
M. [V] [Y], cité à domicile par acte du 2 août 2023, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [V] [Y]
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, le 13 octobre 2022, M. [E] [O] a tenté de faire signifier par commissaire de justice à la société Automobile Store le jugement du 29 août 2022 qui a notamment prononcé l’annulation de la vente du 26 novembre 2021 et condamné solidairement la société Automobile Store et son gérant à payer à M. [E] [O] la somme de 3 990 euros en restitution du prix de vente, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le, 14 octobre 2022, le même commissaire de justice a tenté de procéder à une saisie attribution sur les comptes de la société, mais cette tentative a été infructueuse, ladite société se trouvant alors en cessation d’activité, tel que cela résulte d’une annonce légale publiée dans le Bodacc n° 20220197 du 11 octobre 2022.
Or, il ressort des éléments du débat que la société Automobile Store n’a pas été assignée en redressement ou liquidation judiciaire, qu’elle n’a pas fait de déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce, qu’elle n’a pas non plus été radiée ; qu’ainsi, cette mise en sommeil décidée par son gérant, M. [V] [Y], après la procédure engagée par M. [E] [O], qui a conduit à sa condamnation solidaire avec la société Automobile Store, constitue de sa part une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité en sa qualité de gérant, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, M. [V] [Y] sera condamné à payer à M. [E] [O] la somme de 7 001,18 euros, telle que résultant du décompte arrêté par le commissaire de justice.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par M. [E] [O], de condamnation de M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif de son comportement dolosif, dès lors que la somme totale de 7 001,18 euros comprend déjà la condamnation solidaire de M. [V] [Y], avec la société Automobile Store, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour le même motif, que la cour estime comme étant satisfactoire au cas d’espèce.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
M. [V] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [V] [Y] sera en outre condamné à payer à M. [E] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [O] de sa demande visant à voir M. [V] [Y] condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif de son comportement dolosif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [E] [O] la somme totale de 7 001,18 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [E] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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