Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 novembre 2024, N° 2024R00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L' ATELIER BOULANGER D ' [ Localité 7 ] c/ SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07415 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QM
AFFAIRE :
SAS L’ATELIER-BOULANGER D'[Localité 7]
C/
S.A.S. L’ATELIER BOULANGER D'[Localité 7]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Anne-sophie DUVERGER (713)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS L’ATELIER-BOULANGER D'[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 834 770 547
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43439
APPELANTE
****************
SA MMA IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur, sandwich, salade et salon de thé, au sein de locaux, qu’elle a pris à bail commercial, situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3].
Elle a souscrit, auprès de la SA MMA Iard, une police d’assurance 'multirisques professionnelle’ n°144580178, prenant effet au 26 mars 2021.
Le 7 avril 2023, le local commercial de la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] a subi un sinistre par suite de choc d’un véhicule s’étant encastré dans la vitrine. Des dommages ont été causés à l’intérieur du local et une plainte a été déposée au commissariat de police de [Localité 8] le 7 mai 2023.
Les dommages ont été constatés par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023.
A la suite de la déclaration de sinistre, les sociétés l’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] et MMA Iard ont respectivement mandaté le cabinet Oudinex et le cabinet Sedgwick aux fins de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport d’expertise remis en date du 23 juin 2023, le cabinet Sedgwick a estimé le montant des 'dommages matériels et frais et pertes’ à 128 156,48 euros HT. Il a également effectué une 'proposition de règlement’ à la société MMA Iard, 'sous réserves des garanties', à hauteur de 52 931,59 euros, franchise déduite, sous réserve de différé, hors pertes d’exploitation.
La société MMA Iard a refusé d’effectuer ce règlement, faute d’obtenir les documents sollicités auprès de la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7].
Les tentatives de règlement amiable et conciliation entre les parties sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] a fait assigner en référé la société MMA Iard aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation de la société MMA Iard à la provision de 62 273,59 euros,
— la tenue d’une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage des dommages matériels, sur application d’une vétusté proportionnée, ainsi que la perte d’exploitation subie par la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— la condamnation de la société MMA Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ensemble des dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société MMA Iard à payer à titre de provision à la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] la somme de 45 000 euros en indemnisation immédiate pour dommages matériels suite au sinistre du 7 mai 2023, sous réserve de garanties et franchise,
— condamné la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] à produire à la société MMA Iard les pièces suivantes :
— ses comptes annuels au 31 décembre 2023 sous forme bilan, compte de résultat, annexes, ou sous forme liasse fiscale,
— grand livre avec comptes classes 6 et 7 de l’exercice comptable 2023,
— évolution du C.A., C.A. mensuels de 2023, comparatif d’avec 2022,
— bulletins de salaires après juillet 2023,
— courrier de la Dreets allouant le chômage partiel (nom des salariés, nombre d’heures et périodes) et tous les remboursements intervenus,
— dit n’y avoir lieu à référé quant au surplus,
— condamné la société MMA Iard à payer à la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société MMA Iard,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la société MMA Iard à lui payer à titre de provision la somme de 45 000 euros en indemnisation immédiate pour dommages matériels suite au sinistre du 7 mai 2023, sous réserve de garanties et franchise et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L’Atelier-Boulanger d'[Localité 7] demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
'- déclarer L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné [en limitant le montant] la SA MMA Iard à payer à titre de provision à la SAS L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme de 45 000 euros en indemnisation immédiate pour dommages matériels à la suite du sinistre du 7 mai 2023 sous réserve de garanties et de franchise ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, [et notamment s’agissant de l’indemnisation provisionnelle au titre de la perte d’exploitation] ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner MMA Iard à payer la somme provisionnelle de 40 596,48 euros en valeur à neuf à l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] au titre des vitrines réfrigérée, table réfrigérée, meubles afférents et nettoyage,
— condamner MMA Iard à payer la somme provisionnelle de 52 350 euros en valeur à neuf à l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] au titre du four,
— condamner MMA Iard à payer la somme provisionnelle de 33 000 euros en valeur à neuf à l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] au titre du matériel d’encaissement,
— déduire la somme de 45 000 euros déjà versée suite à l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024,
— condamner MMA Iard à payer à l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme provisionnelle de 143 881,83 euros au titre de la perte d’exploitation de la marge brute pendant la période de fermeture entre les mois de juin et de décembre 2023,
subsidiairement,
— inviter MMA Iard à la tenue d’une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage des dommages matériels, sur application d’une vétusté proportionnée, ainsi que la perte d’exploitation subie par l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] dans un délai de 6 mois,
en tout état de cause,
— débouter MMA Iard de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner MMA Iard au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MMA Iard au paiement de l’ensemble des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l’article 873 du code civil, de :
'in limine litis :
— déclarer irrecevables les prétentions de L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] tendant à solliciter :
— la condamnation des MMA Iard à verser une somme provisionnelle de 128 556,48 euros, soit 83 556,48 euros après déduction de la somme de 45 000 euros déjà versée, au titre des dommages matériels,
— la condamnation des MMA Iard à verser la somme provisionnelle de 143 881,83 euros au titre de la perte d’exploitation de la marge brute pendant la période de fermeture entre les mois de juin et décembre 2023,
sur le fond,
— mettre hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Boulanger d'[Localité 7] à produire à la SA MMA Iard les pièces suivantes :
— ses comptes annuels au 31 décembre 2023 sous forme de bilan, compte de résultat, annexes, ou sous forme de liasse fiscale,
— grand livre avec comptes classes 6 et 7 de l’exercice comptables 2023,
— évolution du C.A., C.A. mensuels de 2023, comparatif d’avec 2022,
— bulletins de salaires après juillet 2023,
— courrier de la Dreets allouant le chômage partiel (nom des salariés, nombre d’heures et périodes) et tous les remboursements intervenus,
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— condamné la SA MMA Iard à payer à titre de provision à la SAS L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme de 45 000 euros en indemnisation immédiate pour dommages matériels suite au sinistre du 7 mai 2023, sous réserve de garanties et de franchise,
— dit n’y avoir lieu à référé quant au surplus,
— condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SA MMA Iard,
et jugeant à nouveau :
à titre principal,
— rejeter la demande de provision de l’Atelier Boulanger d'[Localité 7],
à titre subsidiaire,
— limiter la provision sollicitée au titre du préjudice matériel par l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] à la somme de 6 600 euros,
— limiter la provision sollicitée au titre de la perte d’exploitation par l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] à la somme de 12 087,71 euros,
en tout état de cause,
— donner injonction à l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] de communiquer l’intégralité de sa comptabilité 2024 (bilan, compte de résultat détaillé, annexe…),
— rejeter les demandes de l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance à la charge de l’Atelier Boulanger d'[Localité 7],
— condamner l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] à verser à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’Atelier Boulanger d'[Localité 7] aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Affirmant que le risque s’est réalisé et que les conditions de garantie sont réunies, la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] affirme qu’elle aurait dû être indemnisée spontanément quelque mois après l’expertise.
Elle soutient que, dès lors qu’elle a souscrit une assurance multirisque professionnelle, les biens mobiliers sont garantis, tout comme la perte d’exploitation, après un choc de véhicules.
Elle rappelle qu’elle a été indemnisée pour sa vitrine.
S’agissant du matériel d’encaissement, l’appelante expose que sa valeur d’achat en 2023 s’élevait à la somme de 33'000 euros et elle affirme que l’indemnité correspondant à cette valeur d’achat doit être payé entre ses mains, nonobstant l’existence d’un crédit-bail.
Pour le four, la vitrine réfrigérée et les meubles, l’appelante explique que le montant d’indemnisation de 92'946,48 € a été fixé à dire d’expert, et qu’il n’est pas contesté que ces équipements ont été endommagés lors du sinistre.
Elle expose verser aux débats la facture du four datée du 12 janvier 2023, ainsi que les attestations de son expert-comptable indiquant que cette facture est bien enregistrée dans les comptes et que les immobilisations figurant sur cette facture 'seront bien sorties de l’actif du bilan 2023".
Elle conteste le taux de vétusté de 60 % appliqué au four, au matériel de réfrigération, aux meubles afférents ainsi qu’au matériel d’encaissement. Elle fait valoir que ce matériel hautement professionnel a une durée de vie très supérieure à celui destiné à une clientèle de particuliers. Elle en déduit que le taux de vétusté ne peut donc pas être supérieur à 20 %.
S’agissant de la perte d’exploitation, l’appelante indique qu’à l’issue de l’expertise amiable du 25 août 2023, la société MMA a considéré qu’il n’y avait pas de perte financière tandis que l’expert qu’elle a elle-même mandaté a conclu à une perte d’exploitation de 140'000 € environ.
Elle conteste que cette demande puisse être qualifiée de nouvelle en appel, dès lors qu’elle participe de la même démarche indemnitaire que les demandes formulées devant le premier juge.
L’appelante formule en conséquence les demandes indemnitaires provisionnelles suivantes :
' 125'946,48 euros au titre des dommages matériels correspondant à 40'596,48 euros au titre des meubles réfrigérés et meubles afférents, 52'350 euros au titre du four, et 33'000 euros au titre du matériel d’encaissement, déduction faite de la somme de 45'000 euros déjà versée à la suite de la décision querellée
' 143'881,83 euros au titre de la perte d’exploitation pendant la période de fermeture
La société MMA soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] s’agissant de la demande provisionnelle au titre de la perte d’exploitation qui n’a pas été formée en première instance et de l’augmentation des demandes au titre des dommages matériels à hauteur d’appel.
Elle conclut à l’infirmation de la décision querellée en ce qu’elle a alloué une provision de 45'000 euros au titre des dommages matériels, faisant valoir que, s’agissant du remplacement de la façade vitrée, ce poste de 10'100 euros est à la charge du bailleur et de son assureur, ce qui est d’ailleurs reconnu par l’appelante.
Pour le matériel d’encaissement, la société MMA affirme qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que celui-ci a été acquis avec un contrat de crédit-bail et qu’il n’est pas certain que l’indemnisation allouée pour la réparation du remplacement du monnayeur échoie à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7], la société crédit-bailleresse pouvant faire opposition.
La société MMA fait valoir que son assurée n’est pas en mesure de justifier de la propriété des biens meubles dont elle réclame l’indemnisation au titre du matériel à remplacer, dont un four, des vitrines réfrigérées et des meubles.
Elle indique que la facture du four du 12 janvier 2023 est incohérente dès lors que le four aurait été vendu au prix du neuf par le précédent occupant du local, alors même que le four date de 2017 et qu’il est présent dans les locaux depuis au moins 2018.
Concernant les vitrines réfrigérées et le meuble caisse, l’intimée expose qu’ils sont mentionnés sur la facture produite, qui indique cependant un prix global sans détail, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la valeur initiale de chaque élément. Elle souligne que cette facture est très imprécise et qu’il est impossible de déterminer si les objets mentionnés sont ceux qui ont été sinistrés.
La société MMA fait valoir qu’il est « très étrange » que la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] ne produise pas les éléments simples sollicités, à savoir un état des immobilisations, la cession du fonds de commerce ainsi que des pièces comptables permettant de justifier de la propriété des biens sinistrés, cette carence constituant une contestation sérieuse.
L’intimée indique n’avoir jamais été opposée à l’organisation d’une expertise amiable sur les préjudices résultant d’une perte d’exploitation, mais souligne qu’elle n’avait pas reçu les documents comptables qu’elle avait sollicités.
Elle indique qu’au cours de procédure d’appel, une expertise contradictoire amiable a été mise en place qui est encore en cours et demande que l’atelier boulanger soit enjoint communiquer intégralité de sa comptabilité 2024 afin que les opérations puissent se poursuivre.
La société MMA soutient subsidiairement sur le fond que la demande de provision au titre de la perte d’exploitation souffre d’une contestation sérieuse puisque le chiffre allégué de 143'880,83 euros n’est pas expliqué. Subsidiairement, elle indique avoir procédé à une première estimation de cette perte, qu’elle chiffre à 12'087,71 euros et elle sollicite à titre subsidiaire de limiter la provision allouée sur ce fondement à ce montant.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu’en l’espèce, l’augmentation des sommes réclamées à titre provisionnel au titre des dommages matériels, tout comme la demande formée sur le fondement des pertes d’exploitation, constituent le complément des demandes formées par la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] en première instance. Ces demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise amiable
Il n’appartient pas à la cour, statuant en appel du juge des référés, d’ordonner une expertise amiable, seule une expertise judiciaire pouvant le cas échéant être ordonnée.
En outre, il convient de constater qu’en tout état de cause la société MMA indique qu’une expertise amiable est en cours s’agissant de la perte d’exploitation.
Cette demande sera donc rejetée et l’ordonnance querellée confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société MMA ne conteste pas le principe de sa garantie dans le sinistre survenu le 7 avril 2023, lorsqu’un véhicule a percuté la vitrine de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7].
sur la demande au titre des dommages matériels
Le contrat souscrit par la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7], à effet au 26 mars 2021, prévoit une garantie au titre des dommages aux biens, avec cette mention :'vous avez choisi l’indemnisation en valeur de rééquipement à neuf Plus et bénéficiez à ce titre :
— pour vos matériels neufs de moins de 6 ans : de la valeur d’achat d’un bien neuf de nature et de rendement équivalents,
— pour vos matériels neufs de plus de 6 ans et de moins de 10 ans : de la valeur d’achat vétusté déduite, majorée de 33%,
— pour vos matériels sous contrat de financement : d’un complément Perte financière en cas de perte totale.'
Selon les conditions générales du contrat, la vétusté des matériels est déterminée par l’expert, avec, s’agissant des bris de machine, un minimum par année de 10 % et un maximum au total de 80 %. L’indemnité « perte financière pour le matériel sous contrat de financement en cas de perte totale» est ainsi calculée : indemnité = montant de l’encours financier résiduel + premier loyer majoré – montant de l’indemnité en cas de sinistre'.
La société MMA verse au débat le rapport d’expertise du 23 juin 2023 établi par la société Sedgwick, qu’elle a elle-même mandatée, qui indique notamment :
'' Matériel : nous avons sollicité des justificatifs de propriété auprès du sociétaire qui n’a pas pu nous les fournir notamment pour le four. Ce four n’apparaît également pas dans les immobilisations comptables. Ce qui est anormal pour une entreprise. Le monnayeur a été acquis auprès de la société Tigra dans le cadre d’un crédit-bail (…)
' Nous attirons l’attention de la compagnie sur la présence de biens mobiliers dont le sociétaire n’est pas en mesure de justifier la propriété (four, meuble caisse, vitrine et table réfrigérée entre autres)'.
Ce rapport proposait un règlement de 91'030, 93 euros hors-taxes si la propriété de ces meubles était établie.
Par courriel du 4 janvier 2024, l’expert de la société Sedgwick indiquait notamment : 'nous remercions Monsieur [H] de justifier par la transmission des factures d’achat initiales des matériels dans la SARL [H] + la liste des immobilisations comptables de la SARL [H], l’ensemble certifié par le comptable matérialisant l’achat par la SARL [H] puis la vente de ces matériels en 2023 à la société l’Atelier boulangerie et la valeur avant de ces matériels. Enfin la justification par le comptable de l’enregistrement de la transaction serait une bonne chose dans ce dossier au regard de la date de la facture, 12 /01/2023 et de l’attestation comptable, 27/10/2023, soit 9 mois de délai.
Pour mémoire, un matériel datant de 2017 donc d’occasion ne peut valoir le prix d’un matériel neuf en 2023. De plus, pour rappel, nous avons montré que ce matériel notamment le four et les vitrines sont au moins présentes dans les murs du fonds de commerce l’Atelier boulangerie depuis 2018. Concernant la durée de vie du matériel, il n’y a pas de lien direct avec l’évaluation de la vétusté. Le matériel atteint une valeur plancher avant sa fin de vie.'
La société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] verse au débat un rapport établi par le cabinet Oudinex, expert qu’elle a mandaté, exposant notamment : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre état de pertes et chiffrage des dommages ainsi que les documents annexes :
' dommages matériels d’exploitation ' chiffrage Sedgwick : 128'556,48 euros. Nota chiffrage accepté mais désaccords sur la vétusté'
Il est indiqué que le matériel d’encaissement a été acquis sous forme d’un crédit-bail mais seul l’échéancier du prêt est versé aux débats, et non le contrat, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les clauses contractuelles stipulées en cas de perte du bien. Il est cependant démontré que la valeur du bien était de 33 000 euros en avril 2021.
La société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] verse aux débats une facture du 12 janvier 2023 établie par la SARL [H] au profit de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7], d’un montant de 130 553, 86 euros, relative à :
— un four de 3 étages d’un montant de 53'729 euros hors-taxes,
— une vitrine « boulangerie et pâtisserie composée » de 42'374,88 euros hors- taxes
— des 'petits matériels de boulangerie’ de 12 691 euros hors- taxes.
Elle verse au débat deux attestations : l’une de l’expert- comptable de la société [H] établie le 27 octobre 2023 attestant que les immobilisations figurant sur la facture du 12 janvier 2023 'seront bien sorties de l’actif sur le bilan 2023" et l’autre, de l’expert-comptable de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] (au demeurant la même personne), indiquant que la facture du 12 janvier 2023 est bien enregistrée sur les comptes 2023 de la société.
C’est à juste titre que la société MMA indique cependant qu’il existe un doute sur l’authenticité de la facture du 12 janvier 2023, compte tenu de sa date et de la valeur des éléments mentionnés, alors même que ne sont pas contestées les indications de l’expert selon lesquelles le four est en place dans le commerce depuis 2017. En outre, les conditions de la cession du fonds de commerce entre la société [H] et la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] sont inconnues, aucun acte de vente n’étant versé aux débats.
Enfin, il convient de tenir compte de la réticence de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] à produire à son assureur un certain nombre de pièces contractuelles et comptables, pourtant légitimement réclamées, créant ainsi des incertitudes quant au contenu du contrat de crédit-bail relatif au matériel d’encaissement et aux conditions d’acquisition du four et des vitrines réfrigérées.
Cependant, aucun élément produit par la société d’assurance ne permet de contester sérieusement que certains matériels présents dans la boulangerie appartenaient à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7], qui exploitait les lieux depuis plusieurs années à la date du sinistre.
Il est donc établi avec l’évidence requise d’une part qu’une indemnisation doit avoir lieu au titre de ces matériels qui ont été brisés par le sinistre et ne sont pas réparables, et d’autre part, que la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] a vocation à bénéficier de la clause de son contrat d’assurance prévoyant une majoration de 33 % de l’indemnité pour les matériels neufs de plus de 6 ans et moins de 10 ans.
En revanche, le principe de l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas sérieusement contestable au regard de l’ancienneté de ces matériels et des conditions générales du contrat, sans qu’il appartienne à ce stade à la cour d’en apprécier le montant exact.
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient d’allouer la somme de 20'000 euros à titre provisionnel à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7], correspondant à la part incontestable de l’indemnisation de son dommage. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des pertes d’exploitation
Le contrat souscrit par la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] prévoit une garantie au titre des pertes d’exploitation calculée selon les 'frais réels sur expertise', le contrat précisant que l’indemnité est ainsi calculée : indemnité = perte de marge brute + frais supplémentaires d’exploitation – charges épargnées.
Perte de marge brute = chiffre d’affaires à dire d’expert qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation si le sinistre ne s’était pas produit – chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation x taux de marge brute déterminée par l’expert.
Le premier rapport de la société Sedgwick indique notamment : 'le sinistre a perturbé l’activité du sociétaire depuis le sinistre. Le chiffre d’affaires de 2021 était d’environ 384'191 euros, soit environ 32'015,91 euros par mois. Nous estimons la durée de remise en état à 4 mois. En retenant approximativement un taux de marge brute de 70 %, nous estimons sommairement la perte d’exploitation à 89'644,54 euros hors économie.'
La société MMA verse aux débats un « chiffrage provisoire perte d’exploitation », dont l’auteur est inconnu, qui conclut à un 'dommage perte d’exploitation provisoire’ de 12'087,71 euros.
Pour ce calcul, il est pris en compte :
— un chiffre d’affaires théorique perdu de 170'040,14 euros entre mai 2023 et février 2024,
— un taux de marge de 50%,
— une perte de marge de 85'020,07 euros,
— des économies de salaire de 33'799,11 euros
— des remboursements au titre du chômage partiel de 39'133,25 euros.
La société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] produit quant à elle un rapport établi par le cabinet Oudinex, expert qui chiffre la 'perte d’exploitation de la marge brute selon état de pertes : 113'541,18 euros au titre de la perte d’exploitation marge brute'.
Les données retenues pour établir ce calcul sont les suivantes :
' marge brute mensuelle moyenne : 18'923,53 euros
' pourcentage marge brut annuel : 58 %
' estimation des pertes de la marge brute moyenne prévue/6 mois : 18'923,53 × 6 mois = 113'541,18 euros.
Ce second rapport ne déduit cependant pas les charges épargnées, contrairement aux stipulations contractuelles.
Dès lors, il convient de dire qu’est dûe avec l’évidence requise la somme de 30 000 euros au titre de la perte d’exploitation. La société MMA sera condamnée au paiement provisionnel de cette somme et il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef.
Sur la communication de pièces
Il convient de constater que ne sont pas contestées par l’appelante les dispositions de l’ordonnance attaquée par lesquelles il lui était ordonné de communiquer à la société MMA certains documents, et ces dispositions seront donc confirmés.
En outre, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir qu’il est nécessaire, pour estimer les pertes d’exploitation, de connaître la situation comptable de la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] pour l’année 2024. Il sera donc enjoint à l’appelante de communiquer ces éléments et il sera ajouté à l’ordonnance querellée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie étant partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour le même motif, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les deux parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf sur le montant de la provision allouée à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard à verser à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice matériel ;
Condamne la société MMA Iard à verser à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] la somme provisionnelle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur sa perte d’exploitation ;
Ordonne à la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] de communiquer à la société MMA Iard l’intégralité de sa comptabilité 2024 (bilan, compte de résultat détaillé et annexe) ;
Déboute la société L’Atelier Boulanger d'[Localité 7] de sa demande d’expertise amiable ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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