Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03187 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKOR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 01 août 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Q] [F]
assisté de Me Marine Simon, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [Y] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Q]-[F], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [H] enregistrée sous le numéro RG 26/2921 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/2902, déclarant le recours de M. [N] [H] recevable, constatant le désistement de M. [N] [H], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [H], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Q]-[F], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juin 2026 , à 11h38 , par M. [N] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [H], né le 1er août 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er juin 2026 Monsieur [N] [H] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le 02 juin 2026, la préfecture à saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 03 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [H] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette décision le 04 juin 2026. Il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de registre actualisé et de pièces justificatives utiles,
Sur le fond, l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
Sur ce,
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »
Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, que « Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. »
Il appartient donc au juge, d’une part, de procéder au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un fichier ; et d’autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d’une absence d’habilitation prouvée susceptible d’entrainer l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que [J] [O], qui a procédé à la consultation du FAED était habilitée spécialement et individuellement, ce défaut de preuve de l’habilitation cause un grief à Monsieur [N] [H] en ce qu’il porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge.
Sur cet unique moyen la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [N] [H],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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