Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03070 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [T]
né le 19 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jean-Marc Djossou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [G] [W], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 mai 2026 soit jusqu’au 26 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mai 2026, à 10h33, par M. [E] [T] ;
— Vu les pièces déposées par Me Jean-Marc Djossou, conseil de M. [E] [T], le 30 mai 2026 à 11h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [T], né le 19 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2023, notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M. [T].
Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T].
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs que
MOTIVATION
Sur la menace à l’ordre public
Pour contester l’ordonnance de 2e prolongation de la rétention, l’appelant soulève que la condition de constituer une menace à l’ordre public ne serait pas remplie dès lors qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits ayant conduit à son interpellation et du fait que son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
Cependant, l’arrêté de placement est motivé par le fait qu’outre les violences sur conjoint, l’intéressé a déjà fait l’objet de 15 signalements depuis 2020 notamment pour des faits de vols ou recels.
La menace à l’ordre public étant ainsi suffisamment caractérisée, le moyen sera écarté.
Sur les garanties de représentation
Si l’intéressé produit en appel une attestation d’hébergement, celle-ci a été délivrée très récemment et il n’a pas préalablement remis aux services de police un passeport en cours de validité.
En outre, l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement délivrée depuis le 4 novembre 2023.
Le caractère insuffisant des garanties de représentation est donc établi.
Sur les diligences de l’administration
L’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 29 avril 2026 et avoir transmis le dossier pour identification le 6 mai 2026.
Les diligences utiles étant ainsi démontrées, le moyen sera écarté.
Sur l’état de santé de M. [T]
L’intéressé allègue des violences policières à l’origine de sa fracture du nez, constatée par un certificat médical produit au dossier. Il ne justifie cependant aucunement de l’origine de ses blessures, ni d’un dépôt de plainte sur ce point.
Aucun document n’établit l’incompatibilité de sa blessure avec la mesure de rétention.
Toutefois, les soins en suite que le médecin préconise aux termes du certificat nécessitent qu’une prise en charge de soins soit poursuivie en rétention.
L’administration sera donc invitée à faire à nouveau examiner l’intéressé pour la poursuite de sa prise en charge de sa fracture nasale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INVITONS l’administration à faire examiner M. [E] [T] afin de mettre en place la poursuite des soins ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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