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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(n° 513 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQUZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 décembre 2025
Date de saisine : 09 janvier 2026
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 07 novembre 2025
APPELANTE
S.A.S. [1] ([2]), représentée par son Président, Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2023, Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 7 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
« [Requalifié] le contrat de travail de [Z] [S] à temps complet à compter du 1er mars 2020
[Requalifié] la démission de [Z] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 juin 2022 ;
Fixé le salaire de référence de [Z] [S] à 3015,07 euros ;
Condamné la société [2] à payer à [Z] [S] les sommes suivantes :
52 473,20 euros au titre du rappel de salaire pour requali’cation à temps plein ;
5247,32 euros au titre des congés payés afférents ;
12 060,86 euros au titre des congés payés non pris ;
250 euros au titre du rappel de prime pour pourvoir d’achat ;
2000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
2000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
18 090,42 euros au titre du travail dissimulé ;
30 318,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
6030,14 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
603,01 euros au titre des congés payés afférents ;
54 271,26 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonné à la société [2] le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à [Z] [S] dans la limite de six mois ;
Ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté [Z] [S] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société [2] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. »
Par déclaration du 16 décembre 2025, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026 et complétées le 11 mai 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal, ordonner, sur le fondement de l’article 524 du Code de Procédure Civile, la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
— subsidiairement ordonner la consignation par la société [2] de l’intégralité des condamnations prononcées par le juge départiteur ;
— condamner la société [2] aux dépens ;
— condamner, enfin, la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la société [2] n’a pas respecté l’exécution provisoire ordonnée et n’a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre ;
— de toutes les tentatives d’exécution forcée de la décision, seule la somme de 2 381,40 euros a pu être bloquée entre les mains du [3] ;
— la société [2] n’a pas formé de demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— la société ne justifie pas d’une impossibilité matérielle ou juridique d’exécution, ne démontre pas que l’exécution des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, la société est in bonis et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
— les éléments produits par la société sont incomplets et insuffisants à caractériser le moindre obstacle à la radiation ;
— la société [2] appartient à un groupe dont la situation financière doit être appréciée.
Par conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
— A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la consignation dans la limite des sommes exécutoires de droit conformément à l’article R 1454-28 du code du travail à la Caisse de dépôts et
consignation.
— En tout état de cause :
— condamner Mme [S] aux dépens,
— condamner Mme [S] à payer à la société [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— la société [2] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— la société ne dispose d’aucune trésorerie permettant d’exécuter une condamnation de 183 344,41 euros ;
— la trésorerie immédiatement disponible est dérisoire car elle représente moins de 8000 euros ;
— l’actif de la société est essentiellement immobilisé ou non disponible car il est constitué diverses créances qui ne constituent pas la trésorerie ;
— la société est déficitaire, le compte de résultat montre une perte d’exercice d’une valeur de 15 016 euros ;
— le passif exigible est important, le montant total de dettes s’élève à 1 576 288 euros ;
— l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— au regard des conséquences économiques et sociales la société pourrait être en état de cessation de paiement et procéder au licenciement d’une partie de son personnel ;
— l’exécution représente un risque financier irréversible de non restitution en cas d’infirmation.
Les parties ont été convoquées le 17 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 09 juin 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…) »
L’exécution provisoire de la présente décision a été ordonnée.
La société [2] ne conteste pas ne pas avoir versé la moindre somme à Mme [S].
Néanmoins, elle expose qu’en dépit d’une présentation comptable pouvant laisser apparaître un actif significatif, elle ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant d’exécuter une condamnation de plus de 180 000 euros.
Pour attester de l’existence de difficultés de trésorerie, la société a versé les bilans comptables de 2025, 2024 et 2023, mais Mme [S] fait justement observer que si les pièces adverses 3 et 4 comprennent le bilan actif /passif et le compte de résultat, la [2] ne fournit pas l’annexe, qui fait apparaître les méthodes, ventilations, engagements, parties liées, détail des principaux postes, ni ne produit les détails sur les postes du bilan et du compte de résultat ainsi que des informations « extracomptables » comme les engagements hors bilan. Elle ne fournit pas davantage l’état des échéances des créances et dettes, annexe sous le Cerfa n°2057, qui donne le détail des créances et des dettes en fonction de leur échéance et qui fait partie intégrante de l’annexe. Mme [S] ajoute à bon droit que la liasse fiscale n’est pas produite alors qu’elle fournirait des informations capitales sur la situation financière de la société.
Ainsi, au vu de l’insuffisance des pièces produites, la société ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation doit donc être ordonnée.
Le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner la consignation des sommes et dès lors ce chef de demande sera rejeté.
Il y a lieu de condamner la société [2] aux dépens et au paiement au profit de Mme [S] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
— Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Condamne la société [2] aux dépens et au paiement au profit de Mme [S] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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