Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23/02464
TGI Montpellier 6 avril 2023
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CA Montpellier
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action de l'ISOGM était recevable.

  • Rejeté
    Qualification du contrat

    La cour a jugé que le contrat était bien un contrat de formation professionnelle, entraînant sa nullité en raison du non-respect des exigences légales.

  • Rejeté
    Demandes en paiement

    La cour a rejeté les demandes de paiement en raison de la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nullité du contrat ne justifiait pas une telle condamnation.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné l'ISOGM aux dépens d'appel en raison de sa position perdante.

  • Rejeté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'ISOGM était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02464
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02464
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 avril 2023, N° 11-22-000108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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