Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 juin 2025, n° 23/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 6 mars 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[L]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
copie exécutoire
le 24 juin 2025
à
Me RILOV
Me DELAHOUSSE
Me CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ABBEVILLE DU 06 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00028)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [A] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Q] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 24 juin 2025 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
[T] [W], a été embauché à compter du 21 septembre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [Q] et associés (la société ou l’employeur), dont l’activité principale est la construction de maisons individuelles en bois. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait le poste d’aide conducteur. exerçait le poste d’aide conducteur.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 06 mars 2023, la société [Q] et associés a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction du 22 mars 2019 désignant Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a alors procédé au licenciement collectif pour motif économique, par lettre du 04 avril 2019 adressée aux salariés de la société [Q] et associés, en soulignant avoir sollicité plusieurs entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente à celle de la société liquidée afin de connaître les possibilités de reclassement, qui en cas de réponses positives, seraient transmises à la représentante des salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 5 mars 2020, qui par jugement de départage du 6 mars 2023, a :
débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige ;
débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou plus amples;
condamné M. [W] aux dépens de l’instance ;
rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
condamner la société [Q] et associés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 53 946,00 euros, à titre principal du fait du licenciement sans motif économique conforme à l’article L.1233-3 du code du travail, à titre subsidiaire du fait du licenciement économique sans cause réelle et sérieuse suite à la violation de son obligation d’adaptation et de reclassement ;
inscrire les indemnités allouées au passif de la société [Q] et associés;
dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
En tout état de cause :
condamner la société [Q] et associés à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
condamner 'les sociétés intimées’ aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] & associés, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de limiter les demandes indemnitaires de M. [W] à 3 mois de salaire, et en toute état de cause, de condamner M. [W] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, l’association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant le respect de l’obligation de reclassement ;
à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne garantit pas la créance de rupture née à l’occasion d’un licenciement trouvant son origine dans la fraude du dirigeant de l’entreprise ;
à titre plus subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [W] à 3 mois de salaire, et juger qu’en tout état de cause le montant des dommages et intérêts sollicités ne saurait, en aucun cas, excéder 12 mois de salaire;
En tout état de cause :
dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ; en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
dire que, par application de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s’agissant de la dernière sommation de communication de pièces, M. [W] ne justifie pas du bien-fondé de cette demande. En l’état des éléments figurant au dossier, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis sans envisager une mesure d’instruction complémentaire.
1. Sur l’existence d’un groupe
La notion de groupe s’apprécie au moment de la rupture du contrat de travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué. Dans l’hypothèse d’un groupe, l’obligation de reclassement a pour périmètre le groupe de permutabilité.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, '(…) la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
L’existence d’un groupe de reclassement ne dépend pas uniquement des liens capitalistiques. La recherche d’une possibilité de reclassement en interne doit être effectuée dans l’entreprise mais également à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Sur ce,
M. [W] soutient que la société [Q] et associés appartient à un groupe qu’il compose avec la SC Roy.
Or, il est établi que la société civile Roy, initialement actionnaire de la société [Q] et associés, a cédé l’intégralité des actions détenues lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2016, et qu’à la date de la rupture, la société [Q] et associés n’appartenait à aucun groupe.
2. Sur le bien fondé du licenciement
2.1 – Sur la cessation d’activité de la société [Q] et associés
Dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2016, l’article L.1233-3 du code du travail consacre, au 4 de son alinéa 1, le motif économique d’un licenciement résultant d’une suppression d’emploi elle-même consécutive à la cessation d’activité de l’entreprise.
La cessation d’activité doit être complète ou totale, effective à la date du licenciement, et définitive.
Par exception à la règle classique d’appréciation du motif économique à l’échelle du secteur d’activité du groupe, la cessation d’activité s’apprécie au niveau de l’entreprise, et ce, même si l’entreprise appartient à un groupe, sous réserve que les salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l’égard d’une autre société de ce groupe.
Sur ce,
Au regard des développements qui précèdent, la société [Q] et associés n’appartient pas à un groupe, et aucun co-emploi n’est par ailleurs invoqué.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément pertinent de nature à remettre en cause le caractère effectif d’une cessation totale et définitive de l’activité de la société [Q] et associés, dont la réalité découle du jugement définitif du 22 mars 2019 du tribunal de commerce, dans lequel il a constaté que : ' à l’examen des explications et documents fournis (…) l’entreprise en difficulté [la société [Q] et associés] ne pourra présenter de redressement en raison d’une seule trésorerie disponible de 14K€ pour faire face à des dettes post redressement en charges impayées de 370 K€ sans préjudice d’un passif déclaré de près de 7.000 K€, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire (') sans autoriser de poursuite d’activité compte tenu de l’impossibilité de financer celle-ci.'
A la date du licenciement, la société avait ainsi indiscutablement fait l’objet d’une cessation totale d’activité du fait de ses difficultés financières, ce qui n’est pas contesté par la partie appelante.
2.2 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la faute de gestion, de la légèreté blâmable et de la fraude de l’employeur
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, (…) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
La cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf quand elle est due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable (Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, Bull. V n° 56).
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute ou d’une fraude de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une légèreté blâmable, désormais dénommée faute de l’employeur, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si l’entreprise subit effectivement des difficultés économiques (Soc., 24 mai 2018 n° 1618307, FS-D), à condition que soit établi le lien de causalité entre ces agissements et le motif économique invoqué (Soc., 8 juillet 2020 n° 1826140 FS-PB).
Pour obtenir la remise en cause de son licenciement, il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la faute de l’employeur ou sa légèreté blâmable, sous réserve de la caractériser, et la liquidation judiciaire. Le comportement de l’employeur peut donc être pris en compte dans l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement économique. Toutefois, le juge ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise (Soc. 4 mai 2017, n° 15-28.189).
La faute de l’employeur, qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit cependant être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Toute erreur, même importante, dans la gestion de l’entreprise, ou la simple erreur d’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, qui échappent au contrôle des juges du fond, ne sont pas susceptibles de caractériser une légèreté blâmable ou désormais un fait fautif et ne peuvent donc aboutir à l’invalidité du licenciement. Ainsi, un licenciement économique peut être fondé sur des difficultés économiques même si celles-ci ont pour origine des erreurs de gestion. De même, une imprudence de l’employeur ne suffit pas à caractériser une faute de l’employeur
A la différence de la faute de l’employeur, la fraude se caractérise par les difficultés intentionnellement et artificiellement créées. Elle se prouve par tous moyens, notamment par présomptions tirées de faits qui, pour certains, peuvent être postérieurs à l’acte litigieux.
Sur ce,
La cessation d’activité complète et définitive de la société [Q] et associés constitue en soi un motif de licenciement économique.
Toutefois, M. [W] fait valoir que cette cessation d’activité de la société, et donc son licenciement, sont la conséquence d’une fraude de son gérant ou à tout le moins d’une légèreté blâmable ou d’une faute de gestion, désormais dénommées faute de l’employeur.
S’agissant des opérations fautives de la société qui auraient concouru à la cessation d’activité ensuite, M. [W] affirme que la cessation d’activité de la société [Q] et associés est la conséquence d’un choix stratégique de l’employeur qui a fait preuve d’une légèreté blâmable et donc d’une faute 'évidente'.
La partie appelante évoque à ce titre la mention dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2019, désormais définitif, des réquisitions du ministère publique aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire intégrant l’ajout suivant : 'sans qu’il puisse être fait quelque grief que ce soit à l’endroit de l’administrateur au titre des propos tenus par le conseil de la société [Q] et associés considérés déplacés dès lors que l’administrateur n’a fait qu’agit dans le cadre de la loi et que la dégradation de la situation s’est faite au fur et à mesure des années sans que le dirigeant, seul fautif, n’ait pris les mesures nécessaires.'
Toutefois, contrairement aux affirmations de M. [W], cette mention dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2019 ne saurait caractériser la faute de l’employeur alléguée, alors qu’à l’instar du premier juge, la cour observe que son rapprochement avec l’exposé de la décision, démontre qu’elle tend exclusivement à souligner l’absence de responsabilité de l’administrateur, manifestement mis en cause par le conseil de la société [Q] et associés. Il n’est d’ailleurs pas fait état, dans la motivation du jugement, d’une quelconque faute des dirigeants de la société [Q] et associés, étant souligné que le tribunal n’a prononcé aucune action en comblement de passif ou sanction à l’encontre des dirigeants de la société [Q] et associés.
Il n’est pas non plus justifié de l’engagement de poursuites ou d’un rapport de sanction postérieurement au jugement de liquidation, et au jour où la cour statue, il n’est pas démontré que M. [Z], l’ancien dirigeant de la société [Q] et associés, aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou civile pour fraude, faute de gestion ou autre. S’agissant de la décision du tribunal correctionnel d’Amiens qui a relaxé M. [Z] pour les faits d’abus de biens sociaux et l’a condamné à une amende pour des faits de 2004 de vol de fichiers clients appartenant à la société SA Etablissement [Z], date à laquelle la société [Q] et associés a été créée, il sera relevé l’absence de toute preuve d’un lien quelconque avec la liquidation judiciaire de la société [Q] et associés intervenue en 2019, soit 15 ans après les faits.
Comme le premier juge, la cour retient que les éléments débattus (en ce compris les différents rapports) ont été souverainement appréciés par le tribunal de commerce, qui a déduit de la situation de la société [Q] et associés l’impossibilité de toute poursuite d’activité dès le prononcé du jugement faute de pouvoir la financer. Si M. [W] invoque l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, la seule interprétation, qui lui est propre, des réquisitions du ministère public, n’en emporte pas démonstration.
Il doit être ici rappelé que la faute de l’employeur, qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Il n’appartient qu’à l’employeur de décider de la nature des mesures à mettre en oeuvre en vue de remédier aux difficultés économiques avérées de l’entreprise ou de sauvegarder sa compétitivité, le juge ne pouvant pas exercer de contrôle sur le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles (Ass. plén, 8 décembre 2000 n° 97-44.219 Bull. Ass. plén. n° 11, rapport annuel)
Toute erreur, même importante, dans la gestion de l’entreprise, ou la simple erreur d’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, qui échappent au contrôle des juges du fond, ne sont pas susceptibles de caractériser une légèreté blâmable ou désormais un fait fautif et ne peuvent donc aboutir à l’invalidité du licenciement. Ainsi, un licenciement économique peut être fondé sur des difficultés économiques même si celles-ci ont pour origine des erreurs de gestion. De même, une imprudence de l’employeur ne suffit pas à caractériser une faute de l’employeur
Le rapport d’expert de M. [G] dont M. [W] se prévaut, qui n’a pas mis en évidence l’existence d’une faute de gestion caractérisée de la part des dirigeants et associés de la société, ni d’une légèreté blâmable et encore moins d’une fraude, à l’origine de la liquidation judiciaire, ne remet pas en cause les développements qui précèdent. Il en va de même du contre-rapport établi par M. [D], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d’appel de Paris, dont M. [W] se prévaut également, qui ne permet pas non plus de caractériser une faute de l’employeur ou des manipulations frauduleuses. Il sera rappelé que le jugement définitif du tribunal de commerce qui n’a pas retenu la faute de l’employeur ni la fraude, s’est appuyé sur ces rapports.
M. [W] affirme de manière erronée que le rapport de M. [G] a pourtant constaté de nombreuses opérations financières irrégulières décidées par les dirigeants de la société, lesquelles ont concouru de manière décisive à la faillite de l’entreprise et au licenciement. Il dénonce à ce titre en particulier des détournements d’actifs par les dirigeants et une confusion de patrimoine entre la société [Q] et associés et Immobilière [Q] & associés du fait des opérations financières entre les deux sociétés au détriment de l’employeur, nécessairement engendrées par les fautes de gestions des dirigeants de la société [Q] et associés qui sont également ceux de l’autre société, ce que ne démontre aucunement le rapport d’expertise.
L’expert souligne notamment qu’il a constaté que les dirigeants ont perçu des rémunérations cohérentes avec les fonctions exercées, émettant de simples interrogations quant à l’utilisation d’un véhicule type Porche cayenne sans plus de précisions notamment sur la date d’achat, ou de tout autre élément permettant de vérifier que cela aurait eu une incidence quelconque sur les difficultés présentées par la société à compter de 2015. Il précise avoir constaté une 'baisse continue du chiffre d’affaires depuis 2012, avec un sursaut en 2013", 'un résultat d’exploitation négatif à compter de 2012 (sauf 2013 à l’équilibre)' et un 'résultat net négatif à compter de 2012 (sauf 2013 du fait de l’abandon de compte courant.)'
Pour autant, le rapport n’a pas opéré une recherche sur l’origine des difficultés ainsi constatées, se contentant de préciser que 'M. [Q] [Z] a apporté 935 K€ à la société [Q] et associés entre 2013 et 2017.', apports qui ont fait l’objet d’abandons au profit de la société au fil des exercices, ce 'qui a eu pour effet de limiter les pertes.'
Il explique avoir constaté une 'dégradation continue des performances de la société [Q] et associés, a minima depuis l’année 2014« et ' la présence de difficultés financières dès les exercices 2013 et 2014 », et qu’au '31 décembre 2014, M. [Z] abandonne 453 K€ de créances de compte courant pour limiter les pertes [de la société] à 440 K€ et ainsi permettre aux capitaux propres de demeurer positifs.' mais que les ' difficultés se sont aggravées sur l’exercice ouvert le 1er janvier 2015 et clôturé le 30 novembre 2016', et que l’opération de cession de l’ensemble immobilier réalisée en novembre 2016, dénoncé par M. [W] comme étant une faute, et un nouvel abandon de compte courant de M. [Z] ont atténué les difficultés de trésorerie et ont alors permis de limiter la perte comptable.
Si l’expert précise, qu’à son avis, donné a posteriori, en 2020, l’opération de cession de l’ensemble immobilier n’a pas été réalisé 'au mieux des intérêts de la SAS [Q] et associés, en dehors du fait de combler temporairement le passif', cette indication ne caractérise pas la faute alléguée par M. [W], mais au contraire une appréciation erronée de la situation par le dirigeant qui a tenté de façon inefficace de combler durablement le passif ou a, à tout le moins, souhaité procéder à un comblement temporaire de passif, ce qui n’a eu pour effet que de décaler dans le temps la cessation totale et définitive d’activité de la société.
L’expert explique en effet son analyse en soulignant qu’avec cette cession, la société en difficulté a 'encaissé 554 K€ fin 2016", mais qu’elle s’est ainsi retrouvée 'engagée dans un loyer annuel de 100 K€ par an à compter de 2018" devant, au final, 'supporter davantage de charges après la cession de son immeuble qu’en le conservant'. Rien au dossier ne permet cependant de vérifier que les dirigeants de la société [Q] et associés avaient ou auraient dû avoir conscience de ces données au moment de la cession, l’expert ne concluant à aucun moment qu’elles étaient évidentes dès l’opération en 2016, et ne pouvaient donc échapper aux dirigeants qui ne pouvaient par ailleurs être certains à cette date de l’évolution future de la situation, alors que les abandons d’apports en compte courant avaient jusqu’alors, depuis 2013, permis de maintenir en vie la société. Dans son rapport du 15 octobre 2021, M. [D], expert-comptable, commissaire aux comptes, et expert près la cour d’appel de Paris, confirme que les 'mouvements financiers recensés par l’expert illustrent le soutien financier consenti durablement par M. [Z] (apports en comptes courants ayant fait l’objet d’abandons)'.
Quant à l’interrogation de l’expert sur la régularité et la sincérité des comptes de la société, que M. [W] affirme être ainsi remise en cause, dès lors qu’il n’a pas eu accès aux dossiers de travail du commissaire aux comptes, M. [D] y répond dans son rapport, en rappelant que les obligations professionnelles légales et réglementaires pesant sur les commissaires aux comptes pour la certification des comptes annuels, imposent de réaliser des diligences particulières, et que les comptes 'sont présumés réguliers, sincères et donner une image fidèle de la situation de la société', en concluant ainsi qu’il 'ne parait pas nécessaire d’avoir communication dommages-intérêts dossier de travail du commissaire aux compte’ et en rappelant que les comptes ont 'fait l’objet d’une certification pure et simple par le commissaire aux comptes sur la période analysée.'
Dans ces conditions, il découle de ces éléments que les difficultés économiques ayant conduit à procéder au licenciement de M. [W] sont justifiés, et la partie appelante ne caractérise pas la faute de l’employeur à l’origine de la liquidation judiciaire, ni une fraude de l’employeur à l’origine de la liquidation judiciaire, que ne constituent pas les refus allégués des dirigeants de fournir à l’expert des documents 'lui permettant de vérifier la régularité et la fidélité des comptes sociaux de la société [Q] et associés’ ou les mouvements financiers évoqués ci-dessus au vu des développements qui précèdent.
En l’absence d’autre élément, il s’en déduit que son licenciement présente un caractère économique du fait de la liquidation judiciaire de la société [Q] et associés consécutive à sa déconfiture.
2.3 – Sur le reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, l’obligation de reclassement est un préalable incontournable à tout licenciement pour motif économique.
Le reclassement du salarié doit être recherché en priorité dans l’entreprise qui l’emploie. Lorsqu’elle appartient à un groupe, la recherche de reclassement s’effectue sur des emplois disponibles situés sur le territoire national de l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement pèse exclusivement sur l’employeur. (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-17.300)
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, l’employeur doit néanmoins démontrer avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement. A cet égard, il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité et du sérieux de ses recherches de reclassement dans l’entreprise, et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le motif économique du licenciement est la cessation complète et totale de l’activité d’une entreprise et qu’elle n’appartient pas à un groupe, il s’en déduit l’impossibilité de reclassement des salariés. (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-23.055)
Sur ce,
M. [W] ne conteste pas l’absence de possibilité de reclassement dans l’entreprise elle-même.
En revanche, il maintient, en cause d’appel, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en l’absence d’une recherche interne sérieuse et loyale, au motif qu’il n’a pas sollicité les sociétés du groupe, et notamment la société Roy qui appartient selon lui au groupe dont fait partie la société [Q] et associés.
Toutefois, il a été ci-dessus retenu l’absence de lien avéré avec d’autres entreprises susceptibles de former un groupe avec la société [Q] et associés à la date de la fin d’activité, au sens de l’article sus-énoncé.
Le périmètre de l’obligation de reclassement ne devait donc pas inclure la société Roy, de sorte que le liquidateur a réalisé une recherche sérieuse et loyale de reclassement, l’absence de tout poste disponible dans la société [Q] et associés étant établie au regard de la cessation totale d’activité.
L’obligation de reclassement ne s’étend pas à l’extérieur de l’entreprise, ni le cas échéant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe et ce, sauf disposition conventionnelle prévoyant le contraire. Or, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que l’employeur ait été conventionnellement tenu à une recherche de reclassement externe. En toute hypothèse, même non tenu d’une telle obligation, le liquidateur, ès qualités, justifie de la réalité de telles recherches par l’envoi de courriers à différentes entreprises extérieures.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la réalité du motif économique du licenciement était justifiée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et, partant, en toutes ses dispositions.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe, aux dépens d’appel. Il est n’est pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur, ès qualités, les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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