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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/19355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKMV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Novembre 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/06934
APPELANTE
Madame [L] [J] veuve [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Me Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0548
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le16 janvier 2026 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par arrêt du 06 novembre 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 1-chambre 10) a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] [J], veuve [V], à payer à M. [Z] [J] la somme de 48 800 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris par décision RG n°20/02959 du 8 novembre 2022 ;
— statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamné Mme [L] [J], veuve [V], à payer à M. [Z] [J] la somme de 24 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en appel.
2. Par message RPVA du 17 novembre 2025, Mme [L] [J], veuve [V] a saisi la cour d’une requête en rectification quant aux mentions du dispositif de l’arrêt, non conforme à ses motifs, en ce que ce dispositif ne mentionne pas la condamner pas à payer la somme de 24 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire mais, en raison d’une erreur matérielle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Le greffe a invité les parties à l’audience du 16 janvier 2026.
4. M. [Z] [J] n’a pas formé d’observations.
MOTIFS
5. En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par requête d’une partie ou peut se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête d’une partie, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
6. En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt ne mentionne pas dans son dispositif – contrairement aux motifs- que la condamnation de Mme [L] [J] à payer 24 400 euros à M. [Z] [J] intervient au titre de la liquidation de l’astreinte.
7. L’arrêt doit être rectifié ainsi qu’il sera précisé dispositif du présent arrêt rectificatif.
8. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public en application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
9. DIT erronnée la mention suivante du dispositif de l’arrêt N° RG : 24/06934 :
10. « Condamne Mme [L] [J], veuve [V], à payer à M. [Z] [J] la somme de 24 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
11. DIT que cette mention est annulée et qu’elle est remplacée par la mention suivante :
12. « Condamne Mme [L] [J], veuve [V], à payer à M. [Z] [J] la somme de 24 400 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris par décision RG n°20/02959 du 8 novembre 2022 ; »
13. DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme l’arrêt,
14. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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