Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 févr. 2026, n° 25/05969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 juin 2025, N° 24/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05969 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5Z7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 septembre 2025
Date de saisine : 15 septembre 2025
Décision attaquée : n° 24/00334 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU le 23 juin 2025
APPELANTE
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Elie Cohen, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
Madame [K] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Carole Vanderlynden, avocat au barreau d’Essonne
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Mme [Z] à payer à Mme [O] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et ce en ordonnant l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 02 septembre 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 août 2025.
Mme [Z] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 07 octobre 2025.
Mme [O] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 24 novembre 2025.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, Mme [O] a également saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ultimes conclusions d’incident du 29 décembre 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la présente instance, faute pour Mme [Z] d’avoir exécuté provisoirement les termes du jugement en réglant les sommes mises à sa charge,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Elle fait valoir que, nonobstant l’appel interjeté ainsi que plusieurs courriers adressés à son conseil, Mme [Z] n’a pas exécuté le jugement dont appel. Elle souligne que cette dernière ne démontre pas que l’exécution du jugement serait de nature a entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, voire qu’elle serait réeellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision, l’intéressée ne produisant ni les justificatifs de revenus de son compagnon, père de ses deux filles, ni ceux relatifs aux allocations qu’elle perçoit de la [4]. Elle soutient que l’appelante a un premier enfant issu d’une première union, pour lequel elle doit percevoir une pension alimentaire, et qu’il n’est pas possible d’expliquer comment, sans les moindres revenus, elle parvient à payer un loyer et une assurance habitation d’un montant important. Elle précise que si elle devait partir à la retraite, elle serait toujours à même de rembourser les sommes réglées en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions en réponse sur incident du 24 décembre 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes sur un compte [5] dans les 15 jours du prononcé de la décision.
Elle indique qu’en l’état de ses finances, elle est dans l’incapacité et dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations mises à sa charge aux termes de la décision dont appel. Elle souligne être au chômage depuis plusieurs mois et être demandeur d’emploi catégorie 1 depuis le 1er avril 2025, que si elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle est en fin de droits depuis le 03 novembre 2025 alors qu’elle doit assumer les charges liées à l’entretien de ses filles. À titre subsidiaire, elle indique qu’en cas d’infirmation, elle aurait de fortes difficultés à recouvrer les sommes réglées, l’intimée étant en fin de carrière et devant bientôt partir à la retraite, ce qui entraînera une diminution de ses ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, si l’appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, il résulte cependant des éléments financiers versés aux débats que Mme [Z], qui est au chômage et inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 1er avril 2025 et qui percevait à ce titre l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), est désormais en fin de droits, et ce depuis le 03 novembre 2025, sa demande de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ayant été refusée le 28 octobre 2025, de sorte que l’appelante justifie effectivement de ce que l’exécution litigieuse serait effectivement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et de ce qu’elle est de surcroît dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant observé que seule Mme [Z] fait l’objet des condamnations précitées en ce qu’elle avait seule la qualité d’employeur, la situation financière de son conjoint, qui n’est pas partie à la présente procédure, étant sans incidence à cet égard.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire et de condamner Mme [O] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la demande de Mme [O] aux fins de radiation du rôle de l’affaire ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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