Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 octobre 2024, N° 24/437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A., MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D' ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES ( UMCS ), MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/694
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5W
JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/437
[G]
C/
MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS)
S.A.
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 21 juin 24 juin et 2 juillet 2024, Mme [T] [G] a assigné la Mutualité française corse services de soins et d’accompagnement mutualistes, la S.A. inter-mutuelles entreprises et la Caisse primaire d’assurances maladie de la
Haute-Corse par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
' Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira, avec la mission telle que décrite dans l’acte introductif d’instance ;
— Déclarer commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse l’expertise judiciaire à venir ;
— Condamner1'Entreprise MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES à lui payer la somme de 34.595,05 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner la S.A. COMPAGNIE INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir l’Entreprise MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES de toute condamnation mise a sa charge ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance '.
Par ordonnance du 16 octobre 20224, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
' Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision ;
CONDAMNÉ Madame [T] [G] aux dépens ;
REJETÉ le surplus des demandes '.
Par déclaration du 18 décembre 2024, Mme [T] [G] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision ;
Condamné Madame [T] [G] aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ».
Par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2025, Mme [T] [G] a demandé à la cour de :
« Vu l’ordonnance rendue le 16.10.2024,
Vu l’appel interjeté le 18.12.2024,
Vu les dispositions des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER en toute ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision;
— CONDAMNÉ Madame [T] [G] aux dépens;
— REJETÉ le surplus des demandes
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNER une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira avec la mission décrite aux motifs ;
DÉCLARER commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse l’expertise judiciaire à venir ;
CONDAMNER l’entreprise MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES à payer à Madame [T] [G] la somme de 34.595,05 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi ;
CONDAMNER la SA COMPAGNIE INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir l’entreprise MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES de toute condamnation mise à sa charge ;
CONDAMNER l’entreprise MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES à payer à Madame [T] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à celle correspondant aux entiers dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, la S.A. Inter mutuelles entreprises et la Mutualité française corse services de soins et d’accompagnement mutualistes ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 145 et 809 du CPC,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamner madame [G] à payer à la société INTER MUTUELLE ENTREPRISE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
« Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024,
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Madame [T] [G],
Pour le cas où il devrait être fait droit à la demande d’expertise, compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
— Dire si les soins prodigués à Madame [G] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
— Dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée la nature des fautes, erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— Évaluer le préjudice en lien direct et certain avec les éventuelles fautes relevées.
Donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assurée, Madame [T] [G],
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante, hors la concluante, à payer en cause d’appel à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombante, hors la concluante, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, s’agissant d’une demande de contre-expertise et non d’un complément d’expertise, le juge des référés n’était pas compétent pour traiter une telle demande relevant du juge du fond.
La cour rappelle que si un complément d’expertise peut toujours être sollicité dans le cadre d’une procédure en référé, il n’en va pas de même quand il s’agit d’une demande de
contre-expertise.
Or, la lecture de l’acte introduction d’instance permet de vérifier que l’appelant, contrairement à ce qu’elle développe devant la cour, demandait uniquement une
contre-expertise et non un simple complément à l’expertise déposée, reprenant dans sa demande tous les postes de préjudices nés de sa pathologie.
En cause d’appel, Mme [T] [G] reprend les points de l’expertise qu’elle conteste dans le rapport d’expertise déjà déposé, indiquant que ce dernier comporte des éléments incomplets, manquants et illisibles, pour au final solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise complète avec l’application de la nomenclature Dentilhac.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées à bon escient par la première juge, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, une contre-expertise telle que demandée par l’appelante ne pouvant être organisée dans le cadre d’une procédure de référé et relevant de l’examen de la procédure au fond.
Il convient de confirmer la décision querellée sur ce point.
* Sur la demande de versement d’une provision en réparation du préjudice revendiqué
La première juge, après avoir refusé la demande de contre-expertise présentée en référé, a estimé qu’elle ne pouvait pas statuer sur la demande de provision sollicitée à hauteur de 34 595,05 euros.
L’appelante fonde sa demande de provision sur les conclusions d’une expertise à l’amiable réalisée par M. [P] [V], chirurgien maxilo-facial, stomatologue, chirurgien plastique et esthétique de la face, du 11 septembre 2017 -pièce n°5 de l’appelante.
Or, cette expertise à l’amiable a déjà servi de support à une première demande examinée déjà par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia dans le cadre d’une ordonnance du 10 novembre 2021 qui, tout en faisant droit à la demande d’expertise présentée, a débouté l’appelante de sa demande de provision déjà chiffrée à 34 595,05 euros, motivant le rejet de la manière suivante « l’un des objectifs de l’expertise à venir est de déterminer les travaux prothétiques nécessaires et leurs coins. Madame [G] sollicite également la somme de 8.000 euros au titre du poste des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Il convient d’indiquer que le rapport d’expertise amiable n’a retenu aucun préjudice esthétique. Concernant les souffrances endurées, leur quantum est fixé à 2/7.
Cependant, l’expert constate également que l’état de Madame [G] n’était pas consolidée. Dès lors toute demande à ce titre est prématurée » -pièce n°1 des intimées.
En l’espèce, l’appelante n’appuie sa demande que sur cette expertise à l’amiable déjà examinée en 2021 dans le cadre de l’ordonnance précitée, sans mettre en avant les conclusions favorables à ses demandes dans l’expertise contestée.
Ainsi, alors qu’en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, il y a lieu, a défaut d’élément nouveau et de développement sur d’autres fondements que ceux examinés en 2021 de rejeter cette demande et de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter Mme [T] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 500 euros à la Caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse et une somme globale de 1 000 euros à la S.A. Inter mutuelles entreprises et à la Mutuelle française corse services de soins et d’accompagnement mutualistes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [G] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la Mutualité française corse services de soins et d’accompagnement mutualistes, la S.A. Inter-mutuelles entreprises la somme globale de 1 000 euros.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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