Infirmation partielle 14 novembre 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2023, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 15 mai 2023, N° 2023000363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. NAIAS
C/
S.A.R.L. EQUIWATT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF7N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023,
par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2023 000363
APPELANTE :
S.A.R.L. NAIAS représentée par sa gérante en exercice domiciliée au siège :
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉE :
S.A.R.L. EQUIWATT
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, plaidant, et représentée par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Naias a pour activité la production et la vente d’énergie renouvelable, ainsi que la commercialisation de moteurs électriques.
Le 22 juillet 2013, un bail emphytéotique a été régularisé entre le GAEC de [Adresse 8] et la société Naias, portant sur la totalité de la surface d’un bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 7] (71), [Adresse 8], avec le droit d’y installer des panneaux photovoltaïques, ainsi que l’ensemble des installations techniques nécessaires à leur exploitation, le bail ayant pris effet à compter du 20 juillet 2011.
Afin de financer cinq nouveaux projets, la société Naias a envisagé de céder sa centrale photovoltaïque située à [Localité 7], ce qu’elle a fait le 6 août 2014 au profit de la société Equiwatt, sans toutefois que le bail emphytéotique ait été modifié.
Mme [L], gérante de la société Naias, et M. [O], gérant de la société Equiwatt, entretenaient des relations amicales.
La société Naias a soutenu que la cession du 6 août 2014 ne devait être que temporaire et a vainement demandé à la société Equiwatt la rétrocession de la centrale.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a enjoint à la société Equiwatt de tenir ses engagements en rétrocédant la centrale de [Localité 7] à la société Naias et a ordonné une expertise judiciaire pour en fixer le prix.
Par arrêt du 12 mai 2022, la présente cour d’appel a infirmé cette décision et statuant à nouveau a condamné la Sarl Naias, sous astreinte, à signer l’avoir communiqué par Oa Solaire le 14 novembre 2018 et à signer l’avenant de cession de contrat pour l’achat par EDF de l’électricité de la centrale de [Localité 7], déboutant la Sarl Naias de l’intégralité de ses prétentions.
Par courrier officiel du 23 mai 2022, le conseil de la société Naias a proposé au conseil de la société Equiwatt de régulariser un contrat de sous-location et de fixer le loyer annuel à la somme de 37 500 euros.
Cette proposition a été refusée selon courriel officiel du conseil de la société Equiwatt en date du 25 mai 2022.
Estimant que l’occupation par la société Equiwatt de la surface du toit du bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], situé sur la commune de [Localité 7] (71), [Adresse 8], constituait un trouble manifestement illicite, la société Naias a, par acte du 21 juin 2022, fait assigner la société Equiwatt en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer l’installation photovoltaïque.
La société Equiwatt a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a décliné sa compétence matérielle et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saone.
La société Equiwatt a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saone, par acte du 15 décembre 2022, d’une demande en reconnaissance de l’existence d’une cession à son profit du bail emphytéotique précité.
En l’absence de conciliation, cette procédure est toujours en cours à ce jour.
Par assignation en référé du 26 janvier 2023, la société Naias a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône :
— a constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— s’est déclaré incompétent pour statuer,
— a dit non fondées les demandes des parties présentées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes, fins et conclusions,
— a laissé les dépens à la charge de la société Naias.
La Sarl Naias a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 mai 2023.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la Sarl Naias demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 mai 2023 en ce que le juge des référés :
. a constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
. s’est déclaré incompétent pour statuer
. a dit non fondées les demandes des parties présentées en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. a laissé à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’occupation par la société Equiwatt du bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 7] (71), [Adresse 8], constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— condamner la société Equiwatt à retirer à ses frais les panneaux photovoltaïques, ainsi que le matériel nécessaire à leur fonctionnement se trouvant sur le bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 7] (71), [Adresse 8], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société Equiwatt de toutes ses demandes,
— condamner la société Equiwatt à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Naias a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, et ses conclusions et pièces par acte du 15 juin 2023 délivré à étude.
La Sarl Equiwatt a constitué avocat le 18 septembre 2023, postérieurement au délai lui permettant de conclure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
Sur ce la cour,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux motifs, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte que la Sarl Equiwatt, qui ne conclut pas, est censée s’approprier les motifs de la décision déférée.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande formée par la Sarl Naias est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile devant la cour tout comme devant le premier juge.
A l’instar de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, l’article 873, alinéa 1 du même code prévoit que le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que le constat par le premier juge de l’existence d’une contestation sérieuse ne l’empêchait pas de statuer dès lors que l’absence d’une telle contestation n’est pas une condition requise pour permettre la prescription d’une mesure conservatoire ou de remise en état, l’alinéa premier du texte susvisé exigeant simplement la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
De même l’urgence n’est pas requise pour l’application de ce texte.
L’appelante soutient qu’étant titulaire du bail emphytéotique régularisé devant notaire, portant sur la totalité de la toiture d’un bâtiment avec le droit d’y installer des panneaux photovoltaïques et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement et exploitation, elle est seule à disposer de la qualité de locataire et à bénéficier d’un droit réel portant sur la toiture dudit bâtiment.
Elle précise que ce droit n’a pas été cédé et qu’elle a continué à facturer et percevoir le prix de l’électricité produite par la centrale de la part d’EDF qu’elle a reversé à Equiwatt.
Or, le cour relève que la cession intervenue entre les parties le 6 août 2014 portait sur une centrale photovoltaïque en exploitation depuis le 20 juillet 2011 située sur le lieu d’exploitation « [Localité 7] » ce dont il résulte que la Sarl Naias cédait une exploitation en état de fonctionnement dans un lieu précis.
Par ailleurs, la cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 12 mai 2022, a condamné la Sarl Naias à signer l’avenant de cession de contrat portant sur le changement de co-contractant pour l’achat par EDF de l’électricité de la centrale de [Localité 7].
Enfin, la Sarl Naias reconnaît, au terme de ses écritures, que c’est bien la société Equiwatt qui règle désormais les redevances au GAEC, qui assume l’assurance et l’entretien de la surface louée et qui bénéficie du prix de vente de l’électricité produite par la centrale.
Il résulte de ce qui précède que la Sarl Equiwatt exploite la centrale photovoltaïque de manière régulière sans que la mise à disposition de la toiture, support de l’exploitation, ne procède d’une voie de fait.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, l’ordonnance déférée doit être infirmée sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, il y a lieu de débouter la Sarl Naias de sa demande visant à voir retirer les panneaux photovoltaïques et matériels techniques se trouvant sur la toiture, objet du bail emphytéotique conclu avec le GAEC de [Adresse 8].
La Sarl Naias, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Sarl Naias de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sarl Naias aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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