Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° F22/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-144
N° RG 23/02910 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUG2
CGG/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F22/00635)
M. DUVAL
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BEZOMBES
Me VUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal, Me [F] [O], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL EURODESIGN OMNIPRATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association CGEA UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [U] [J] a été embauché le 1er septembre 2014 par la Sarl Eurodesign omnipratique, employant plus de 11 salariés, en qualité de prothésiste dentaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.
Au dernier état de la relation, M. [J] exerçait en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Eurodesign omnipratique en redressement judiciaire.
En juillet 2018, la Sarl Eurodesign omnipratique a été rachetée par le groupe Smilodon.
Après avoir été convoqué avec mise à pied à titre conservatoire par courrier du 20 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 novembre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
L’affaire a été radiée par décision du 22 mars 2022.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et a ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl Eurodesign omnipratique.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse a réinscrit l’affaire au rôle le 12 avril 2023.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 juillet 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé, qu’il repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl Eurodesign omnipratique de sa demande reconventionnelle d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2023, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par courrier du 1er septembre 2023, l’AGS-CGEA a informé la Cour n’être ni présente ni représentée dans la présente instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [U] [J] demande à la cour de :
infirmant les chefs du jugement déférés et statuant à nouveau :
— jugeant que les fautes alléguées par la Sarl Eurodesign omnipratique à son encontre étaient prescrites, lorsque la procédure de licenciement a été initiée,
— jugeant que le licenciement pour faute grave est pour cette raison mais également en tout état de cause, dépourvu d’un motif réel et sérieux, et abusif,
— jugeant que la procédure de licenciement a été entourée de circonstances particulièrement abusives et vexatoires de la part de l’employeur,
— lui allouer en conséquence les sommes suivantes :
4 229,78 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
422,98 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
9 491,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
949,14 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
7 118,55 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances abusives et vexatoires exercées par l’employeur en amont et à l’occasion de la rupture de la relation contractuelle,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Me [F] [O] représentant la Selarl Benoît et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, à lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— condamner Me [F] [O] représentant la Selarl Benoît et associés, ès qualités de Liquidateur de la SARL Eurodesign Omnipratique à :
— lui verser une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bezombes, sur ses seules affirmations de droits,
— fixer ces créances au passif de la Sarl Eurodesign omnipratique,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [F] [O] représentant la Selarl Benoît et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, ainsi qu’au CGEA de [Localité 3],
— débouter Me [F] [O] représentant la Selarl Benoît et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique ainsi que le CGEA de [Localité 3] de toute demande reconventionnelle ou appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2024, la Selarl Benoît et associés, prise en la personne de son représentant légal, Me [F] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurodesign omnipratique, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé, repose sur une faute grave et, a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [J] est fondé, repose sur une faute grave et, a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la prescription des faits fautifs
M. [J] oppose en premier lieu la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés, dès lors que M. [E], directeur technique du groupe Smilodon, en a pris connaissance lors de la réalisation d’un audit interne plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 20 novembre 2019.
L’employeur objecte que la chronologie des évènements démontre au contraire que sa direction n’a eu connaissance des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement que le 30 septembre 2019, par la transmission du rapport d’audit établi par M. [E].
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par conséquent, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d’un salarié doit être considéré comme l’employeur même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, peu important qu’il ait tardé à informer sa direction de ces faits.
La lettre de licenciement du 18 décembre 2019 est libellée comme suit :
'Vous avez été engagé en qualité de Prothésiste Dentaire au coefficient hiérarchique P3 par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2014.
Des éléments récemment portés à notre connaissance nous ont permis de relever que vous avez profité de la confiance qui vous était accordée par la direction pour procéder à des malversations particulièrement préjudiciables à l’entreprise.
Ainsi, premièrement, au cours du mois de mai 2019, au regard de la situation de l’entreprise, nous avons confié à Monsieur [E], directeur technique du groupe, la tâche de réaliser un Audit sur le fonctionnement technique du laboratoire, des relations clients et de la facturation.
Cet Audit nous a été remis le 30 septembre 2019 par Monsieur [E].
Les conclusions de son rapport sont édifiantes.
Monsieur [E] relève en effet de graves irrégularités dans les éléments de facturation du docteur [Y].
Ainsi,
' De juin 2018 à février 2019, soit pendant plus de 7 mois, aucun travail n’a été facturé au Docteur [Y] ;
' Les factures des mois de février et mars 2019 pour ce même praticien sont anachroniques. La numérotation automatique des bons et des prescriptions révèle que des travaux effectués au cours du second semestre 2018 n’ont été facturés qu’en février et mars de l’année 2019 ;
' Des implants sont facturés par la société HENRY SCHEIN au laboratoire alors qu’aucune commande n’a été émise. Ces implants étant en réalité commandés directement par le docteur [Y] mais facturés au laboratoire.
Le docteur [Y] transmettait par la suite le règlement de ses patients à l’ordre de la société HENRY SCHEIN ou du laboratoire qui n’avait pourtant aucune relation contractuelle avec ces personnes.
A réception de ce rapport, une enquête interne a été réalisée dans l’objectif pour la société d’approfondir l’analyse réalisée et s’assurer de la réalité des éléments relevés.
Cette enquête a permis de confirmer les constatations de Monsieur [E], et établir votre complicité avec le docteur [Y] pour réaliser ces malversations.
En effet, vous avez profité des tâches accessoires que nous vous avions confié au sein du laboratoire suite au départ de Monsieur [Z] pour concentrer autour de votre personne la relation du laboratoire avec ses clients.
Vous avez ainsi pu écarter la direction de tout contrôle sur les opérations réellement réalisées, notamment à l’égard du Docteur [Y], et convenir avec lui d’un report dans la facturation des travaux réalisés en fin d’année 2018, pendant sa période d’arrêt maladie au début de l’année 2019.
Au cours de nos différents entretiens vous n’avez d’ailleurs eu de cesse que de vous vanter de cette relation privilégiée, que vous nous présentiez sous forme de menace en cas de remise en cause de votre travail.
De tels agissements constituent des faits extrêmement graves susceptibles d’engager la responsabilité de la société.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux sur mesure dont la traçabilité est primordiale et obligatoire dans l’hypothèse d’une infection contractée par un patient.
En outre, cet anachronisme dans les factures émises par la société en 2019 pour des prestations réalisées en 2018 remet en question la fiabilité de la comptabilité déclarée par la société dans un contexte particulier d’exécution du plan de continuation et de surveillance du Tribunal de commerce.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien préalable consistant à rejeter la faute sur vos collègues, en totale contradiction avec les éléments en notre disposition, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et confirment l’état d’esprit négatif dans lequel vous avez décidé de vous inscrire.
Deuxièmement, parallèlement à la vérification des éléments de facturation révélés par le rapport d’audit de Monsieur [E] et conformément à nos engagements dans notre courriel du 8 août 2019, nous avons procédé au contrôle du calendrier de vos paiements.
L’analyse des documents comptables de la société nous a permis de relever que vous avez utilisé un chèque présigné à destination des fournisseurs pour rédiger à votre profit un chèque d’un montant de 600 euros.
Sans autorisation de la direction et en toute discrétion, vous vous êtes ainsi octroyé un versement de 600 euros en sus de votre salaire.
D’après vos dires, ce chèque correspondrait au montant de la prime d’activité versée aux salariés de la société au mois de mars 2019.
Or, vous ne pouviez ignorer que les conditions légales d’attribution de cette prime ne pouvaient vous permettre d’en bénéficier.
En effet, lorsque les conditions d’attribution de cette prime ont été portées à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société, vous vous êtes violement emporté devant vos collègues de travail en considérant que l’absence de versement à votre égard relevait de l’injustice.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu cet excès de colère et donc votre parfaite connaissance du caractère indu de cette prime.
Pourtant, profitant d’une erreur rapidement rectifiée dans l’édition de votre bulletin de paie, vous vous êtes empressé de vous verser directement ladite prime d’activité au moyen des chèques pré signés à votre disposition, et cela sans autorisation préalable de la direction.
Ce comportement particulièrement inadmissible est susceptible de revêtir une qualification pénale.
En outre, ce versement injustifié pourrait engager la responsabilité de la société en cas de contrôle URSSAF (…).'
Il est ainsi reproché au salarié d’avoir procédé à des malversations préjudiciables à l’entreprise se traduisant par :
. des irrégularités dans certaines facturations entre mai 2018 à mars 2019,
. l’octroi à lui-même d’une prime indue, découvert le 8 août 2019.
Dès lors que les faits fautifs reprochés au salarié ont été commis plus de deux mois avant la remise du courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement le 20 novembre 2019, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans ce délai, soit au plus tard le 20 septembre 2019.
Au soutien de ses allégations, ce dernier verse aux débats :
. la lettre de démission de M. [E] du 30 juillet 2019 expliquant qu’il cesserait de travailler le 30 août 2019,
. un courrier du 29 août 2019 par lequel il est demandé à M. [E] de communiquer les résultats de l’audit qu’il a réalisé,
. un mail du 30 septembre 2019 de M. [E], procédant à la communication du rapport d’audit,
. le rapport d’audit daté du 27 septembre 2019 faisant état des malversations évoquées dans la lettre de licenciement. Ce document indique en ces termes : « Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de mes conclusions dans la suite de l’Audit que j’ai réalisé dans le cadre de ma mission du 2 mai 2019 au 30 Août 2019. J’ai audité le fonctionnement technique les relations clients ainsi que la facturation des clients »,
. un courrier du 8 août 2019 exposant à M. [J] qu’il sera procédé au contrôle du calendrier de ses paiements de salaires,
. une copie du chèque relatif au versement de la prime de 600 euros daté du 11 avril 2019,
. le relevé des opérations bancaires du compte de la Sarl Eurodesign omnipratique, dont il ressort un débit par chèque d’un montant de 600 euros le 18 avril 2019.
La cour constate que certes l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance des malversations et irrégularités de facturation reprochées au salarié avant d’avoir diligenté un audit interne. Toutefois, une telle enquête a été menée, selon les propres termes de son auteur, du 2 mai au 30 août 2019, de sorte que M. [E], supérieur hiérarchique de M. [J], a pu constater les faits reprochés au plus tard à cette date. Il s’en déduit que l’employeur en avait connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, peu important que M. [E] ait tardé à remettre le rapport à sa direction.
S’agissant spécifiquement de la prime indue, la cour constate que l’employeur avait en sa possession les informations nécessaires pour constater dès le 18 avril 2019 le versement de la somme litigieuse.
Au surplus, la Sarl Eurodisign omnipratique a annoncé procéder à un contrôle le 8 août 2019, soit plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement de M. [J].
L’employeur est donc défaillant à démontrer qu’il a eu connaissance de ce fait dans ce délai.
En conséquence, la cour estime que tous les faits reprochés à M. [J] étaient prescrits au moment de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Par voie de conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
II/ Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
M. [J] a été engagé par la Sarl Eurodesign omnipratique le 1er septembre 2014 puis licencié le 18 décembre 2019.
En application d’un préavis de 2 mois, il disposait d’une ancienneté de 5 ans et 5 mois.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats et en considération d’un salaire de base de 4 563,17 euros et d’une prime d’ancienneté mensuelle de 182,53 euros, le salaire moyen brut de M. [J] était de 4 745,70 euros.
Dès lors, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué :
— 4 229,78 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 422,97 euros de congés payés afférents,
— 9 491,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 949,14 euros de congés payés afférents,
— 7 118,55 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement (1,5 mois de salaire) en application de l’article 18 de la convention collective applicable.
Pour le surplus, l’appelant, âgé de 47 ans, prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros, demandant à la cour d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail à la faveur d’une appréciation du préjudice in concreto.
L’employeur conclut au débouté et à titre subsidiaire, à la minoration de l’indemnisation.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié, entre 3 et 6 mois.
Par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l’application de ce barème d’indemnisation du salarié, en jugeant qu’il n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
En l’espèce, M. [J] justifie avoir été demandeur d’emploi indemnisé puis avoir retrouvé un emploi du 13 avril 2020 au 21 janvier 2022 et faire face à de nombreuses dépenses en raison notamment de charges de famille (pension alimentaire et prestation compensatoire) et de divers prêts.
Au regard de ces éléments, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 20 000,00 euros (soit plus de 4 mois de salaire brut).
L’appelant prétend également au versement de 30 000 euros en raison de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, invoquant un stress important lors de l’exécution du contrat de travail ainsi que l’emploi de termes vexatoires dans la lettre de licenciement.
L’employeur objecte que l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui subi du fait de la rupture qui ne serait pas réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] ne justifiant pas plus qu’en première instance d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Il en sera donc débouté par confirmation de la décision entreprise.
III/ Sur les demandes annexes
En l’état des condamnations prononcées, il convient d’inviter la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement en ses prétentions, la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, supportera la charge des dépens de première instante et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance.
M. [J] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La Selarl Benoit et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique ne formule pas de demande à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de sa demande indemnitaire pour licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires et en ce qu’il a débouté la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [U] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [U] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Eurodesign omnipratique, représentée par la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 229,78 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 422,97 euros de congés payés afférents,
— 9 491,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 949,14 euros de congés payés afférents,
— 7 118,55 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique à M. [J] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Déclare la présente décision opposable à la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 3],
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Condamne la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eurodesign omnipratique, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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