Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 déc. 2025, n° 25/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09731 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVHG
Appel contre une décision rendue le 09 décembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Monsieur [H] [X] (tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD,Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique du 18 décembre 2025 et lors de la mise à disposition du 19 décembre 2025,
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 27 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier du Vinatier admettait en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L 3211-2-2 à L 3212-1 du code de la santé publique [Z] [X].
Le 12 mars 2024, le directeur du centre hospitalier du Vinatier prononçait la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programmes de soins conformément aux articles L 3211-11, L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rejetait la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement, décision confirmée en appel le 21 octobre 2025 par le magistrat délégué par la première présidente.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rejetait la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de [Z] [X] aux motifs que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2025, [Z] [X] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours par:
1/ Des irrégularités médicales et documentaires majeures liées notamment à:
— un programme de soins fondé sur des certificats inexacts qui fragilisent la décision médicale
— l’impossibilité d’obtenir son dossier médical complet entre janvier et mars 2020
— les irrégularités des hospitalisations de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024
— l’absence de notifications de ces décisions d’hospitalisation
2/ Des conséquences professionnelles et sociales importantes liées notamment à:
— un refus injustifié de la mainlevée malgré une promesse d’embauche
— les injections imposées comportent des risques graves
— des conditions humiliantes de surveillance
— la présence d’une infirmière au cours des entretiens sans justification qui influence les échanges et maintient une vision figée de 2020
— un coût exhorbitant s’élevant à la somme de 165 000€
3/ Des irrégularités du CMP et des atteintes à ses droits résultant notamment de:
— la tenue d’une réunion et d’un entretien imposé par le Dr [L]
— un discours falacieux sur le cannabis qui n’est pas plus dangereux que l’alcool
4/ Des dysfonctionnements et entraves consistant en:
— de nombreuses plaintes déposées
— des entraves à l’accès au juge , sa requête du 17 novembre 2025 n’ayant jamais eu de suite
5/ Un mécanisme démagogique du corps médical en ce que:
— chaque contestation est qualifiée de déni ou opposition sans évaluation objective , ce qui a pour effet de neutraliser ses droits et contourne le contrôle judiciaire
Par deux courriers reçus au greffe le 11 décembre 2025, [Z] [X] a sollicité la communication de l’ensemble de ses dossiers de recours depuis le 14 novembre 2021 sur le fondement des articles L300-1 à L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un nouveau courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, [Z] [X] a contesté la régularité de la procédure d’admission du 08 janvier 2020, la nullité du programme de soins du 15 mars 2024 et sollicite en conséquence la levée immédiate de toute contrainte. Par trois courriers reçus au greffe le 18 décembre 2025, [Z] [X] a complété ses observations relatives à la responsabilité administrative lors de son admission en soins sans consentement du 08 janvier 2020, à la tardiveté de la production du certificat médical d’admission daté du même jour ainsi qu’à l’absence de communication de son dossier médicalcomplet.
Dans deux courriers reçus au greffe le 12 décembre 2025, [Z] [X] a contesté la teneur du certificat médical établi par le docteur [N] le 4 décembre 2025 quant à sa valeur probante au regard de la position hiérarchique de ce soignant et a affirmé que l’absence de ré hospitalisation ne peut être interprétée comme un signe de stabilisation mais comme le produit de la peur, de la contrainte et du risque permanent d’une décision injustifiée fondée sur des certificats fragiles.
Par réquisitions en date du 12 décembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [O] [N] le 16 décembre 2025.
Dans ses conclusions reçues le 17 décembre 2025, le conseil de [Z] [X] fait valoir que la requête formulée par [Z] [X] le 17 novembre 2025 en mainlevée n’a pas été traitée et que ce n’est que suite à une seconde requête du 1er décembre 2025 qu’une audience a été tenue le 9 décembre contrairement aux exigences de l’article L3211-12 du code de la santé publique, cette absence de traitement à bref délai faisant nécessairement grief à son client.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 décembre 2025 à 13H30.
A l’audience, Maître Hadrien DURIF, conseil du patient, a indiqué s’associer aux observations formulées par son client. Il a soutenu le moyen développé dans ses conclusions et a demandé à la Cour de ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation ayant consacré le mécanisme de 'purge’ des irrégularités. Maître Hadrien DURIF a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.
[Z] [X] a comparu. Il a dit s’en rapporter aux observations déposées.
Le directeur du Vinatier n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par [Z] [X] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur les demandes de communication de dossier médical et de dossiers de recours
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel régulièrement relevé par [Z] [X] ne porte que sur la contestation de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur une demande d’accès ou de communication de dossier médical dès lors qu’il n’est pas invoqué d’atteinte à ses droits pour l’examen de cet appel.
Par ailleurs, les articles L300-1 à L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux dossiers de procédure sollicités pour être produits 'dans le cadre de procédures toujours en cours', ceux-ci ne constituant pas des actes administratifs.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens relatifs aux irrégularités de l’hospitalisation initiale du 08 janvier 2020 et la nullité du programme de soins du 15 mars 2024
Les différentes irrégularités dont se prévaut [Z] [X] dans ses courriers successifs adressés eu greffe de la cour concernent la mesure initiale d’hospitalisation dont il a fait l’objet le 8 janvier 2020 et le programme de soins du 15 mars 2024.
Or et bien que le conseil de [Z] [X] sollicite la non application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure et aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle il s’est prononcé ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce et pour ne reprendre que les dernières décisions, le magistrat délégué par la première présidente a dans son ordonnance du 21 octobre 2025 confirmé la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon du 7 octobre 2025 ayant ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de [Z] [X].
Les moyens soulevés par [Z] [X] sont en conséquence irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’absence d’audiencement de la requête en date du 17 novembre 2025.
En application des dispositions des articles L3211-12 I et R3211-30 du code de la santé publique, le juge du tribunal judiciaire, devant statuer à 'bref délai', doit rendre son ordonnance dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
Le conseil de [Z] [X] fait valoir que la requête formulée par [Z] [X] le 17 novembre 2025 en mainlevée n’a pas été traitée et que ce n’est que suite à une seconde requête du 1er décembre 2025 qu’une audience a été tenue le 9 décembre contrairement aux exigences de l’article L3211-12 du code de la santé publique, cette absence de traitement à bref délai faisant nécessairement grief à son client.
Il ressort des éléments du dossier que la requête en contestation litigieuse a été enregistrée au secrétariat commun de l’instruction du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025, service incompétent pour la traiter, puis valablement enregistrée par le greffe des hospitalisations sous contrainte le 1er décembre 2025.
Contrairement à ce qui est soutenu, cette première requête a été traitée pour être audiencée le 9 décembre 2025, soit dans les douze jours à compter de son enregistrement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le premier juge l’ayant visée comme étant son acte de saisine.
Au surplus, suite à sa requête, la demande d'[Z] [X] en mainlevée de la mesure de soin sous contrainte a donné lieu à une décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qu’il a par la suite contestée. En conséquence, il ne démontre aucun grief lié au délai d’enregistrement de sa requête par le bon service.
Ce moyen est inopérant.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’un programme de soins doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le Docteur [O] [N], médecin au centre hospitalier du Vinatier, qui a établi le 16 décembre 2025 le certificat médical avant audience mentionne que:
— [Z] [X] bénéficie depuis 2020 d’un suivi psychiatrique pour un trouble chronique à l’origine de cinq hospitalisations pour des décompensations psychotiques avec mesures de contrainte toutes intervenues dans un contexte d’arrêt des traitements médicamenteux par voie orale
— il existe une consommation de cannabis continue pour laquelle le patient refuse le suivi addictologique
— Depuis la mise en place d’un traitement par voie injectable en décembre 2023, [Z] [X] n’a pas été réhospitalisé et a pu se mettre en recherche d’un emploi, ce qui constitue un constat positif non reconnu par ce dernier.
— D’une manière générale, [Z] [X] est constamment dans la contestation des soins qui lui sont proposés sans en reconnaître ni les bénéfices ni la nécessité. Il ne se saisit pas spontanément des propositions de soins non médicamenteux.
— Les entretiens restent limités à la contestation de cette nécessité de soins.
— Il n’y a à ce jour aucune élaboration possible sur ce qui a pu le traverser au niveau émotionnel lors de sa primo-décompensation.
— Il persiste un déni total et une absence de perception de son état comme étant pathologique ainsi que des conséquences pour lui et pour son environnement lors des phases de décompensation aigue.
— Les expériences passées des périodes sans mesure de contrainte et/ou sans traitement par voie injectable ont toutes conduites à des rechutes symptomatiques graves avec des conséquences sur son environnement.
— Il n’accepte toujours pas les adaptations de traitements, qu’il ne se résigne à prendre qu’en raison de la mesure de contrainte.
— Dans ce contexte-là, il paraît indispensable de poursuivre les soins malgré l’absence à ce jour de son consentement, et la poursuite d’un traitement de fond par injection retard mensuelle.
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ce contexte, la mesure de contrainte reste pour l’instant le seul garant de la continuité des soins.
Il en résulte, malgré les critiques formulées par [Z] [X], que ses troubles mentaux rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale.
L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins contraints.
En conséquence la décision déférée ayant rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Z] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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