Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PM/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 mars 2025
N° de rôle : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NA
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de lure
en date du 08 novembre 2024 [RG N° 11-24-0195]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[T] [C] C/ [17], [19] [Localité 15], [13], [12], [19] [Localité 20], [8], FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [16], [18], CAF DE LA HAUTE-SAONE, [14]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante – représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002079 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTES – DÉBITRICES
ET :
[17], [Adresse 4]
SGC [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
[13], demeurant [Adresse 10]
[12], demeurant [Adresse 11]
SGC [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
[8], demeurant chez [Adresse 11]
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 2]
[16], demeurant [Localité 6]
[18], demeurant [Adresse 11]
CAF DE LA HAUTE-SAONE, demeurant [Adresse 9]
[14], demeurant [Adresse 5]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 et prorogée au 17 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 mars 2024, Mme [T] [C] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Elle bénéficiait déjà de mesures imposées par la commission en juillet 2023, effectif à compter du 3 janvier 2024, laquelle l’a orientée vers un rééchelonnement d’une partie de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% avec à l’issue du plan, un effacement partiel de ses dettes compte tenu de son insolvabilité partielle.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable en raison de l’absence de bonne foi lié à l’aggravation du montant de dettes de charges de 1182,58 euros et compte tenu du non-respect des remboursements prévus par les mesures du 3 janvier 2024.
Suivant jugement du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Lure, statuant en qualité de juge des tutelles, a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant à obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le juge a notamment retenu que':
— que le plan prévu portait sur 84 mois dont 2 mois (constituant le premier pallier) durant lesquels aucun versement n’était prévu, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à Mme [C] de ne pas s’être acquittées dès janvier du paiement de l’échéance prévue,
— que le montant de la dette [12] avait augmenté de 227,59 euros entre le plan de surendettement établi le 3 janvier 2024 et l’état de ses créances au 21 mai 2024 mais que Mme [C] avait également contracté de nouvelles dettes (auprès d’Orange contentieux et d’ENI), lesquelles ont été mentionnées dans sa déclaration déposée le 14 mars 2024. Il a souligné que la seule baisse justifiée de ses ressources ne pouvait pas expliquer l’augmentation de ses dettes de charges.
Mme [C] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 15 novembre 2024 par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2025 adressée au greffe du juge des contentieux de la protection de Lure.
L’acte d’appel a été transmis au greffe de la cour d’appel de Besançon qui l’a réceptionné le 17 janvier 2025.
Mme [C] a été convoquée à l’audience tenue en cette cour le 6 mars 2025.
L’appelante n’a pas comparu en personne à cette audience mais a été représentée par son conseil.
Celui-ci a indiqué que la requête adressée à la commission comportaient des informations sur lesquelles celle-ci s’est méprise puisqu’elle n’a pas engagé de dépenses nouvelles mais n’a fait que régulariser une dette déjà exigible.
La cour, par la voix de son rapporteur, a relevé deux moyens d’irrecevabilité': le premier tenant au non-respect du délai de 15 jours pour exercer une voie de recours à compter de la notification par LRAR du jugement de première instance, et le second tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de bonne foi dans la mesure où le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.
Les autres créanciers ont été convoqués par LRAR présentée à chaque destinataire le 15 novembre 2024 et dont l’accusé de réception a été émargé. Aucun d’eux n’a cependant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose notamment que le délai d’appel est de quinze jours.
Selon l’article 932 du code civil, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il apparaît que Mme [C] a signé l’accusé de réception du jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2024. Elle disposait donc d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour interjeter appel du jugement, sans compter le jour franc prévu à l’article 640 du même code. Dès lors, elle pouvait jusqu’au 30 novembre 2024 régulariser son appel, alors qu’elle ne l’a fait que le 8 janvier 2025.
De plus, elle a adressé sa lettre de recours au greffe du tribunal judiciaire de Lure alors qu’elle ne pouvait être enregistrée que par le greffe de la cour de céans qui l’a d’ailleurs réceptionnée le 17 janvier 2025. La transmission de son appel par le greffe du tribunal judiciaire de proximité de Lure à la cour n’interrompt pas le délai de l’appel.
Enfin, le jugement notifié disposait d’un descriptif détaillé des modalités du droit d’appel conformément à l’article 680 du code de procédure civile, de sorte que Mme [C] ne pouvait donc ignorer le délai d’appel de 15 jours, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer que son recours devait s’adresser au greffe de la cour de céans.
En vertu de l’article R 713-5 du code de la consommation, en matière de surendettement, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
L’article 126 du code de procédure civile habilite le juge à relever d’office les moyens de fin de non-recevoir lorsqu’ils ont un caractère d’ordre public et notamment lorsqu’ils résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article R 722-2 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur le recours formé contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier, le jugement est insusceptible d’appel.
Au cas présent, l’appelante a de nouveau saisi la commission d’une demande de nouveau plan en remplacement de celui précédemment obtenu, arguant d’un changement dans sa situation à la suite d’une baisse de ses revenus. La commission était, par suite, tenue de vérifier la recevabilité de cette nouvelle demande. a demande. Le jugement ayant déclaré sa demande en traitement de son surendettement irrecevable pour absence de bonne foi ne pouvait donc être de toute façon contesté par la voie de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare irrecevable l’appel diligenté par Mme [T] [C] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection, en date du 8 novembre 2024, confirmant la décision d’irrecevabilité prise par le commission de surendettement des particuliers du département de Haute-Saône pour absence de bonne foi.
Laissons les dépens à la charge du tésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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