Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/14838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2024, N° /14838;24/01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 232 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14838 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mai 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 24/01423
APPELANTE
Mme [E] [H]
Chez Mme [S] [Z] veuve [K] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014992 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[3], association
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’association [3] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] [ci-après 'la maison d’accueil'], constitué notamment de 25 hébergements en chambre. Le coût de la nuitée d’hébergement est fixé à 58 euros. Dans le cas où est établie une convention de résidence temporaire le loyer s’établit à 740 euros par mois. Du 2 au 10 novembre 2023, des avocats ont financé des nuitées au bénéfice de Mme [H], qui s’est par la suite maintenue dans les lieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2023, le conseil de la maison d’accueil a mis en demeure Mme [H] de déguerpir des lieux à réception de la lettre, lui reprochant son comportement et indiquant que son maintien dans les lieux était déloyal et illégal.
Le 12 janvier 2024, la maison d’accueil a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une requête afin d’être autorisée à assigner Mme [H] à heure indiquée.
Par ordonnance du même jour, considérant que l’existence de la condition de célérité n’était pas caractérisée, ce juge a rejeté la requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, délivré à personne, la maison d’accueil a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2024, le dit juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dèsà présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
constaté que Mme [H] est occupant sans droit ni titre de la chambre 604 située [Adresse 2],
ordonné en conséquence à Mme [H] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux,
dit qu’à défaut pour Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, la maison d’accueil pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
rejeté la demande de suppression des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
condamné Mme [H] à verser, en deniers ou quittances, à la maison d’accueil une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 500 euros charges comprises, à compter du 1er décembre 2023 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
autorisé Mme [H] à se libérer de sa dette constituée des indemnités d’occupations dues sur la période du 1er décembre 2023 au 27 mai 2024 inclus en 24 mensualités à régler avant le 10 de chaque mois, les 23 premières mensualités étant égales à 125 euros et la 24ème et dernière mensualité au solde de la dette augmenté des intérêts légaux,
dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, la maison d’accueil pourra, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, réclamer la totalité de la dette,
ordonné la communication de la présente ordonnance au Préfet de [Localité 4],
condamné Mme [H] au paiement des dépens,
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 août 2024, Mme [H] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Le 11août 2024, Mme [H] a quitté les lieux.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Mme [H] a demandé à la cour de :
la recevoir en son appel, et, l’y déclarant bien fondée :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué : 'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, constaté que Mme [H] est occupant sans droit ni titre de la chambre 604 située [Adresse 2], ordonné en conséquence à Mme [H] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, dit qu’à défaut pour Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’association [3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, condamné Mme [H] à verser, en deniers ou quittances, à l’association [3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 500 euros charges comprises, à compter du 01/12/2023 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion, autorisé Mme [H] à se libérer de sa dette constituée des indemnités d’occupations dues sur la période du 01/12/2023 au 27/05/2024 inclus en 24 mensualités à régler avant le 10 de chaque mois, les 23 premières mensualités étant égales à 125 euros et la 24ème et dernière mensualité au solde de la dette augmenté des intérêts légaux, dit qu’en cas du non-paiement d’une seule mensualité, l’association [3] pourra, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, réclamer la totalité de la dette, ordonné la communication de la présente ordonnance au Préfet de [Localité 4], condamné Mme [H] au paiement des dépens, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision',
et, statuant à nouveau :
se déclarer incompétente pour statuer en référé en raison d’une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un bail verbal, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
se déclarer incompétente pour statuer en référé en l’absence de trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter la maison d’accueil de l’intégralité de ses demandes,
condamner la maison d’accueil à rembourser à Mme [H] la somme de 3.260 euros indûment perçue,
subsidiairement :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois, et fixer celle-ci à la somme de 100 euros par mois,
condamner la maison d’accueil à rembourser à Mme [H] la somme de 3.260 euros indûment perçue,
en tout état de cause, en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la maison d’accueil au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Me Lancelot, avocat désigné de Mme [H], sous réserve qu’il renonce effectivement à percevoir la contribution de l’État, étant rappelé qu’en application des dispositions des articles 700 al. 6 du code de procédure civile et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation ne peut en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, soit en l’espèce (26 UV x 36 ') + 50 % = 1.404 euros,
condamner la maison d’accueil aux dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Me Lancelot, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le21mars 2025, la maison d’accueil a demandé à la cour de :
confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [H] à payer à la maison d’accueil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 641, alinéa 1er, du même code précise que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Au cas présent, la maison d’accueil conteste dans la discussion contenue dans ses conclusions la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] à raison de sa tardiveté.
Cependant, ainsi que le fait observer Mme [H], la cour relève que la décision entreprise lui a été signifiée le 7 juin 2024, qu’elle a formé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2024, qui lui a été accordée par une décision du 14 juin 2024, qui lui a été notifiée le 5 août 2024.
En application des dispositions qui précèdent et dès lors que l’appel a été interjeté le 7 août 2024, soit dans les quinze jours de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, il convient de constater qu’il est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Selon l’article 960 du code de procédure civile, 'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
L’article 961, alinéa 1er, du même code prévoit que 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats'. Il est constant que l’irrecevabilité édictée par cet article est une fin de non-recevoir de sorte qu’une régularisation peut intervenir si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 126 du même code.
Au cas présent, la maison d’accueil fait valoir que dans ses conclusions d’appelante du 16 octobre 2024, Mme [H] indique qu’elle est domiciliée à la maison d’accueil au [Adresse 2] alors qu’elle avait libéré sa chambre depuis le 11 août 2024.
Elle en déduit que ces conclusions sont donc irrecevables dès lors qu’elles font obstacle à la mise en exécution de la décision à intervenir.
Mais, il n’est pas discuté que les conclusions postérieures de Mme [H], notifiées le 4 mars 2025, mentionnent son domicile exact, chez Mme. [Y] à [Localité 5], chez qui elle demeure depuis le 3 septembre 2024.
Dans ces conditions, les conclusions de Mme [H] sont recevables.
Sur l’expulsion de l’occupante sans titre
L’article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En vertu de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, alors qu’une telle perturbation s’analyse manifestement en une violation évidente de la règle de droit (cf. Cass. 3ème Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).
En outre, il est constant que le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence s’agissant de constater la résiliation de plein droit d’un bail.
Par ailleurs, selon l’article 1714 du code civil, 'On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage'.
L’article 1715 du même code précise que ' Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.'
Au cas présent, il apparaît à la lecture des statuts de la maison d’accueil que, fondée en 1969, celle-ci a la forme d’une association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et, selon l’article 2, a 'pour objet de promouvoir, dans le respect du charisme propre à la Congrégation des Religieuses de [3], toute action sociale, culturelle et spirituelle et ce notamment :
— en assurant l’animation et la gestion de toutes 'uvres destinées à l’accueil de personnes âgées non dépendantes, de prêtres, religieux et religieuses, de groupes d’église, de jeunes en études ou en formation, et généralement de toutes activités non lucratives d’accueil;
— en soutenant moralement et matériellement l’action des Religieuses de [3] dans leur action d’apostolat.[…]'
Selon son règlement intérieur (article1.2), cet établissement 'accueille, sans distinction de nationalité, ni de religion au sein de la maison d’accueil :
— des étudiantes entre 18 et 25 ans décidées à participer à la vie de foyer et cherchant un climat favorable pour mener à bien leurs études et favoriser leur épanouissement personnel et spirituel,
— des dames âgées, valides, autonomes, qui accueillent les joies et les contraintes de la vie collective, désireuses d’être accueillies dans un cadre familial, calme et confortable,
— des personnes en stage, en formation, en mission pour l’Eglise ou pour des associations caritatives,
— des personnes en soins médicaux'.
A cette fin et conformément à l’article 2 de ce règlement, la maison d’accueil met à la disposition des résidentes des chambres individuelles meublées et équipées d’un lavabo, les résidentes ayant l’usage des parties communes, de la grande salle à manger pour le petit-déjeuner, du salon du rez-de-chaussée, de la petite cuisine/salle à manger du rez-de-chaussée ainsi que de la chapelle de 7 à 23 heures. L’article 4.2 de ce même règlement édicte plusieurs règles visant à régir le comportement attendu des résidentes. Son article 6, prévoit une sanction allant jusqu’à l’exclusion pour toute résidente en cas de manquements répétés à ses obligations.
Il n’est pas contesté que, recommandée par une avocate qui l’a aidée à régler le coût de l’hébergement, puis assistée par d’autres personne, Mme [H] a été hébergée par la maison d’accueil. Alors que la durée du séjour initialement prévu était, aux termes d’un courriel du 2 novembre 2023, de deux jours, celui-ci a été prolongé au fur et à mesure jusqu’au 30 novembre 2023, donnant lieu à des factures pour frais d’hébergement les 3, 8, 9 et 18 novembre 2023, à hauteur de 58 euros par nuitée, sauf pour la dernière qui mentionne que l’hébergement du 11 au 30 novembre est concédé à titre gratuit. Pour la période allant au-delà du 30 novembre 2023, il est versé au débat, une note de 'frais d’occupation sans autorisation’ au titre du séjour du 1er au 31 décembre 2023, à hauteur de 740 euros, dont à déduire des acomptes versés par chèques des 16 novembre et 1er décembre 2023 de montants respectifs de 50 et 100 euros, ce qui laisse un solde à payer de 590 euros. Il est versé une seconde note au titre des 'frais d’occupation sans autorisation’ du 1er au 31 janvier 2024, à hauteur de 740 euros, dont à déduire un acompte versé par chèque du 1er janvier 2024 d’un montant de 100 euros, ce qui laisse un solde à payer de 640 euros.
Comme devant le premier juge, à hauteur d’appel, Mme [H] soutient qu’il a été convenu entre elle et S’ur [X] d’une occupation à titre exceptionnel et charitable de la chambre 604, au prix de 100 euros par mois. Elle fait valoir que si aucun bail ou convention d’occupation n’a été régularisé entre les parties, comme c’est l’usage au sein de la maison d’accueil, elle a ainsi bénéficié d’un bail verbal ce dont elle indique justifier en produisant une attestation de Mme [V], sa voisine de chambre, et par les versements qu’elle a effectués.
Ainsi, Mme [H] produit une attestation de Mme [I] qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénale. En outre, alors que le témoin indique que la Soeur a décidé de maintenir Mme [H] le temps nécessaire à ses démarches, lui faisant une fleur par charité à 100 ' par mois, il ne se déduit pas de la lecture de l’attestation si, ce faisant, Mme [I] a rapporté des faits auxquels elle aurait personnellement assisté. De plus, cette attestation n’est corroborée par aucune autre pièce versée et il n’est apporté aucune autre précision utile quant au moment où ces faits se seraient produits, ni dans quelles circonstances précises. Dans ces conditions, cette attestation apparaît dénuée de toute portée probatoire quant à l’existence d’un bail verbal.
Mme [H] verse quatre copies de chèques, d’un montant de 50 euros en date du 16 novembre 2023, les trois autres à hauteur de 100 euros respectivement datés des 1er décembre 2023, 1er janvier et 1er mars 2024 et un document bancaire annoté à la main. Mais, comme l’a retenu de façon pertinente le premier juge, le seul règlement de la somme de 100 euros en janvier 2024 ne peut constituer la preuve d’une contrepartie puisque certains des versements effectués par l’occupante ont été refusés par la propriétaire, aucune quittance n’a été délivrée et l’occupante ne rapporte pas la preuve d’un consentement de la propriétaire pour donner à bail la chambre.
Par ailleurs, comme l’a constaté le premier juge, l’absence d’accord de la maison d’accueil résulte de plusieurs pièces s’agissant notamment les courriels échangés avec les tiers réglant les nuitées de Mme [H] où l’association insiste sur le caractère temporaire, les deux mises en demeure d’avoir à quitter les lieux, l’absence d’encaissement des chèques après janvier 2024, le courrier de réponse de l’association à la Fondation Abbé Pierre, le dépôt d’une main-courante, ce dont Mme [H] avait parfaitement connaissance, comme elle l’a elle-même signalé dans la plainte qu’elle a déposée.
Il s’ensuit que c’est vainement que Mme [H] soutient l’incompétence du juge des référés au motif qu’il existerait une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un bail verbal.
Et, c’est tout aussi vainement qu’elle prétend qu’il n’existerait pas de trouble manifestement illicite du fait de son maintien dans les lieux, en faisant valoir qu’elle subi un harcèlement injustifié de la part de la Mère supérieure qui dirige l’établissement, laquelle aurait tenté par tous moyens de lui faire quitter les lieux en dehors de toute légalité.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [H] occupante sans titre du logement concerné, étant observé que depuis, soit le 11 août 2024, Mme [H] a quitté les lieux.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, selon l’article 1342-8 du code civil, 'Le paiement se prouve par tout moyen.'
Au cas d’espèce, Mme [H] sollicite que l’indemnité d’occupation mise à sa charge n’excède pas 100 euros par mois. Elle fait valoir que ce montant a été arrêté en raison de la précarité de sa situation financière, mais également en raison de l’état de dégradation de la chambre n° 604 mise à sa disposition. Elle précise avoir acquitté toutes les sommes mises à sa charge par la décision entreprise en réglant en tout à la maison d’accueil un montant de 3.410 euros. Elle en déduit l’existence d’un trop perçu par cette dernière, en sa défaveur qu’elle chiffre à 3.260 euros et dont elle demande le remboursement.
La maison d’accueil demande la confirmation de la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à 500 euros, expliquant que la chambre n°604 était en attente de travaux de rénovation et de remise en peinture, mais n’était en aucun dans un 'état pitoyable', se référant aux clichés photographiques annexées au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 août 2024. Elle précise que Mme [H] a exécuté l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 en la réglant du solde entier de sa dette alors qu’elle bénéficiait d’un échéancier de 24 mois.
Alors qu’aucun élément en débat ne conduit à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge du montant de l’indemnité d’occupation qu’il a fixée de façon pertinente et en parfaite adéquation avec les faits qui lui étaient soumis et les circonstances de l’espèce, la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef.
Aussi, la cour confirmera l’ordonnance dans ses dispositions qui lui sont soumises, y compris celles relatives aux frais et dépens.
Sur les frais et dépens d’appel
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée au paiement des dépens d’appel, dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] à l’encontre de la décision entreprise;
Déclare recevables les conclusions d’appel de Mme [H] ;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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