Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 sept. 2025, n° 21/07806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/391
Rôle N° RG 21/07806 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQSX
[D] [M]
[P] [M]
C/
[W] [C]
[J] [T]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13712.
APPELANTES
Madame [D] [M]
née le 24 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [M]
née le 08 Novembre 1997 à [Localité 6], [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [C]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [J] [T]
née le 19 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Madame [U] [R]
née le 17 Août 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [J] [T] ont vécu ensemble pendant onze ans, avec les jumeaux de cette dernière, [L] et [U] [R], nés le 17 août 1998. Le couple s’est séparé lorsque M. [W] [C] a connu Mme [D] [M]. A compter de juin 2013, M. [W] [C] et Mme [D] [M] ont vécu ensemble avec la fille de cette dernière, Mme [P] [M], née le 8 novembre 1997.
Le 9 décembre 2013, Mme [D] [M] s’est présentée à la brigade des mineurs de [Localité 6] en compagnie de sa fille pour dénoncer des faits de nature sexuelle, imputés à M. [W] [C] entre les mois de septembre et décembre 2013.
Le 18 décembre 2013, suite aux déclarations de [P], Mme [U] [R] était également entendue et déclarait avoir, elle aussi, été victime d’attouchements et d’une pénétration digitale vaginale de la part de M. [W] [C] entre 2010 et 2013.
M. [W] [C] a été mis en examen le 28 mars 2014 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon des chefs de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, et, agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Il a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel et écroué à la maison d’arrêt de [Localité 8]. Il a été mis sous contrôle judiciaire le 3 juin 2014.
Le 26 mai 2016, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu.
M. [W] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite de sa détention provisoire et, par arrêt du 7 juillet 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a alloué la somme de 4 425 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 8 300 euros au titre de son préjudice moral. Son recours contre cette décision a été rejeté par la commission nationale de réparation des détentions de la Cour de cassation.
M. [W] [C] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse le 29 novembre 2018.
Par actes du 30 novembre 2018, M. [W] [C] a assigné Mme [D] [M], ès qualités de représentante légale, Mme [P] [M], Mme [J] [T], ès qualités de représentante légale, et Mme [U] [R] en réparation de ses préjudices du fait de leurs agissements.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante de Mme [U] [R], responsables du préjudice subi par M. [W] [C] à la suite des déclarations mensongères faites par Mme [P] [M] et Mme [U] [R] au cours de la procédure pénale ayant donné lieu à l’ordonnance de non lieu du 24 mai 2016,
condamné in solidum Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentant de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante de Mme [U] [R] à payer à M. [W] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit à compter du jugement,
débouté M. [W] [C] de ses demandes en réparation du préjudice matériel et financier,
débouté Mme [P] [M] de sa demande reconventionnelle,
condamné in solidum Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante de Mme [U] [R] à payer à M. [W] [C] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonné la capitalisation des intérêts,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
S’agissant de la faute reprochée à Mme [P] [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le tribunal a estimé qu’il ressortait de l’ordonnance de non lieu que la véracité de ses déclarations n’était pas établie, que les faits dénoncés l’avaient été faussement, de sorte que la mauvaise foi de celle-ci était établie et sa faute civile constituée. Le tribunal a écarté toute incidence de condamnations prononcées contre M. [W] [C] pour atteintes sexuelles sur des employées de ses salons d’esthétique ainsi que toute incidence du mal être vécu par Mme [P] [M] courant 2014.
S’agissant de la faute reprochée à Mme [U] [R], le tribunal l’a également retenue dès lors que le juge d’instruction avait considéré que la véracité des faits dénoncés n’était pas établie, de sorte que sa mauvaise foi et sa faute civile était caractérisée.
Le tribunal a ensuite retenu l’existence d’une faute civile de la part de Mme [D] [M] et de Mme [J] [T] ès qualités de représentantes légales de leurs filles, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Sur le préjudice subi par M. [W] [C], le tribunal a jugé que :
— toute indemnisation au titre de la perte de ses meubles devait être écartée, cette demande ayant définitivement été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juillet 2017 dans le cadre de sa demande d’indemnisation de sa détention,
— de même, l’indemnisation de la perte de ses revenus pendant la détention avait déjà été indemnisée par cette décision,
— son préjudice en termes de perte de points de retraite n’était pas justifié ni chiffrable,
— ce dernier ne justifie pas d’un préjudice en termes de perte financière liée à la perte d’exploitation des fonds de commerce, dès lors que les difficultés financières de ses sociétés préexistaient à son bref placement en détention provisoire et que M. [W] [C] avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une autre procédure ayant conduit à sa condamnation, de sorte que le lien causal entre ses difficultés financières et les fautes de Mme [P] [M] et Mme [U] [R] n’était pas établi,
— M. [W] [C] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au titre de la perte du bénéfice des crédits souscrits pour ses sociétés dont les difficultés financières sont sans lien avec les faits dénoncés mais résultent de la mauvaise gestion de celles-ci,
— en revanche, M. [W] [C] a nécessairement subi un préjudice moral du fait des dénonciations mensongères dont il a fait l’objet qui justifie l’octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, le tribunal a écarté toute indemnisation d’un préjudice moral pour Mme [P] [M] dès lors que la procédure engagée par M. [W] [C] se trouvait pour partie avérée.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021, Mme [D] [M] et Mme [P] [M] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [M] et Mme [P] [M] sollicitent de la cour qu’elle :
rejette toutes demandes contraires,
réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu leur responsabilité pour dénonciations mensongères, les a condamnées au paiement de dommages et intérêts à M. [W] [C], d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, tout en rejetant la demande reconventionnelle de Mme [P] [M],
Statuant à nouveau :
dise que le jugement déféré a statué ultra petita en ce qu’il a reconnu l’engagement de la responsabilité délictuelle de Mme [D] [M] sur la base de l’article 1242-4 du code civil alors qu’elle n’a pas été assignée en qualité de représentante légale de sa fille mineure,
rejette l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre Mme [D] [M] au titre de l’article 1240 du code civil en raison de sa défaillance dans l’administration de la preuve, au jour de la plainte, d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait générateur et les dommages invoqués,
rejette l’action en responsabilité dirigée contre Mme [P] [M] au titre de l’article 1240 du code civil en raison de sa défaillance dans l’administration de la preuve, au jour de la plainte, d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait générateur et les dommages invoqués,
dise qu’en raison de la procédure civile, Mme [P] [M] justifie d’un préjudice moral,
condamne M. [W] [C] à payer à Mme [P] [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [W] [C] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [W] [C] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Sur l’engagement de leur responsabilité délictuelle, les appelantes soutiennent qu’il convient de prendre en compte le contexte et la perception que Mme [P] [M] pouvait en avoir légitimement au moment de la plainte. Elles estiment que la seule ordonnance de non lieu ne peut en soi justifier l’engagement de leur responsabilité qui doit aussi être appréciée au regard de la plainte déposée le 9 décembre 2013.
S’agissant de la mise en cause de Mme [D] [M], celle-ci soutient avoir été attraite en son nom personnel, et non en tant que représentante légale de sa fille mineure, les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil n’étant pas visées et l’enregistrement de la procédure le démontrant. Elle soutient ainsi que le premier juge a statué ultra petita et qu’aucune faute civile personnelle n’est démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
S’agissant de la faute reprochée à Mme [P] [M], les appelantes soutiennent que l’ordonnance de non lieu prononcée faute de charges suffisantes, et non en raison du caractère mensonger des révélations de l’enfant, ne présume pas la fausseté des faits dénoncés dans la plainte du 9 décembre 2013. Reprenant le déroulement de la procédure pénale, elles mettent notamment en avant la reconnaissance par M. [W] [C] de comportements inadaptés envers la mineure, le témoignage de la mère de M. [W] [C], les expertises médicale et psychologique écartant toute affabulation de la part de la mineure, les souffrances ressenties, les difficultés psychologiques et scolaires de l’enfant outre le dossier médical de [P] depuis 2014. Les appelantes soulignent également que, dans pour des faits contemporains, M. [W] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, en juillet 2019, à 18 mois d’emprisonnement pour agressions sexuelles à l’endroit de 11 de ses employées.
Les appelantes contestent donc toute faute de leur part, et toute témérité dans la plainte déposée.
S’agissant des préjudices invoqués par M. [W] [C], les appelantes font valoir que ce dernier a déjà été indemnisé par la commission d’indemnisation de la détention provisoire et n’apporte aucun élément nouveau ; elles soutiennent qu’il ne peut prétendre à une double indemnisation, y compris au titre de son préjudice moral pour lequel il a déjà été indemnisé, et qu’il ne justifie pas d’un suivi psychologique ou d’un préjudice en lien direct et certain.
Les appelantes concluent au rejet de l’intégralité des préjudices moral et matériel invoqués par M. [W] [C]. Elles estiment que ces préjudices ne sont justifiés par aucune pièce, ont été pour certains déjà indemnisés, résultent en grande partie d’une mauvaise gestion de ses entreprises alors qu’il perçoit des revenus qu’il cache.
Elles assurent qu’aucun lien de causalité n’est avéré.
A titre reconventionnel, Mme [D] [M] et Mme [P] [M] sollicitent l’indemnisation du préjudice moral de cette dernière du fait de l’engagement de la présente procédure par M. [W] [C] et de ses répercussions psychologiques pour elle.
Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [C] sollicite de la cour qu’elle :
déboute Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante légale de Mme [U] [R], de l’intégralité de leurs demandes y compris de leurs demandes reconventionnelles,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il les a reconnu responsables de ses préjudices du fait de leurs déclarations mensongères,
constate l’existence d’une faute civile,
dise engagée la responsabilité délictuelle de Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante légale de Mme [U] [R], à raison de leurs agissements à son endroit,
À titre principal :
infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées,
condamne in solidum Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante légale de Mme [U] [R], à lui verser 1 731 238,89 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
— 45 238,89 euros au titre de la perte de ses revenus pendant la détention,
— 141 000 euros au titre de la perte de salaire,
— 42 000 euros au titre de la perte de points retraite,
— 264 000 euros au titre de la perte de revenus industriels et commerciaux,
— 900 000 euros au titre de la perte d’exploitation des fonds de commerce,
— 339 000 euros au titre de la perte du bénéfice des crédits,
condamne in solidum Mme [P] [M], Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M], Mme [U] [R] et Mme [J] [T] ès qualités de représentante légale de Mme [U] [R], à lui verser la somme de 27 000 euros au titre de son préjudice moral,
À titre subsidiaire :
confirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée, sur le rejet de la demande reconventionnelle de Mme [P] [M], sur la condamnation des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant :
condamne solidairement Mme [D] [M] et Mme [P] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L’intimé sollicite la confirmation de l’engagement de la responsabilité civile de Mme [D] [M] et Mme [P] [M].
A l’égard de Mme [P] [M], s’agissant du déroulement de la procédure pénale, M. [W] [C] conteste le fait qu’elle étaye la véracité des faits dénoncés, au contraire, le parquet ayant lui-même requis un non lieu à son endroit.
M. [W] [C] soutient que la faute civile n’est pas limitée par la définition d’une incrimination de dénonciation calomnieuse, que la témérité de la dénonciation, tout comme la légèreté de la plainte, est à elle seule susceptible d’entraîner la responsabilité de son auteur, alors que la démonstration de la mauvaise foi du dénonciateur n’est pas requise dans le cadre de la seule faute civile. Il fait valoir que le sort de sa plainte pour dénonciation calomnieuse est indifférent.
L’intimé s’appuie sur les termes de l’ordonnance de non lieu pour considérer qu’ont été retenues les incohérences, les affabulations, les variations et la contradiction dans les propos des mineures, de sorte que la fausseté, la légèreté et la témérité de leur dénonciation sont acquises. Il conteste le fait que le non lieu ait été rendu faute de charges suffisantes, alors qu’il est fondé sur l’observation de mensonges et affabulations, motivés par l’attente d’un bénéfice secondaire pour la mineure. Par ailleurs, il dénie toute incidence d’une condamnation prononcée contre lui dans une procédure ne concernant aucunement les mêmes parties. En outre, il ajoute que la souffrance ressentie par Mme [P] [M] au cours de l’instruction est sans lien avec les faits dénoncés et non avérés, rappelant que le non lieu est définitif et qu’aucun lien causal n’est démontré.
M. [W] [C] en déduit que la faute civile des mineures est démontrée, ces dernières ne pouvant ignorer la fausseté des faits par elles dénoncés.
M. [W] [C] entend engager la responsabilité des représentants légaux des mineures. Il assure que c’est en sa qualité de représentante légale de sa fille qu’il a mis en cause Mme [D] [M], ainsi que justement retenu par les premiers juges, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, mais aucunement en son nom personnel, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de démontrer l’existence d’une faute civile propre la concernant.
Au titre de ses préjudices, M. [W] [C] fait valoir que la commission d’indemnisation ne l’a pas indemnisé de la totalité de ses préjudices, et n’a pris en compte que les préjudices directs nés de la détention provisoire. Il invoque un préjudice moral, lié au traumatisme des deux mois et cinq jours de détention, à l’opprobre jeté sur lui par deux mineures qu’il considérait comme ses filles. Il invoque également des préjudices matériels au titre de :
— la spoliation de ses meubles liée à la reprise de son logement par son bailleur à son insu pendant sa détention,
— la perte de revenus pendant la détention,
— la perte de points à retraite ayant perdu l’exploitation et le fonds de ses deux commerces, n’ayant pu gérer ses entreprises pendant sa détention,
— la perte de revenus postérieurement à la détention, ses entreprises ayant fait l’objet de procédure collective,
— la perte de revenus industriels et commerciaux résultant de l’exploitation des fonds,
— la perte de chance d’exploitation des fonds
— la perte du bénéfice des crédits.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de Mme [P] [M], il s’y oppose excluant toute faute démontrée de sa part.
Mme [J] [T] et Mme [U] [R], régulièrement et respectivement intimées par procès-verbal établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 19 juillet 2021, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [P] [M] et de Mme [D] [M] ès qualités de représentante de Mme [P] [M]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’auteur d’accusations portées contre des tiers peut être retenue s’il est établi que celles-ci sont fausses et s’il est démontré que l’intéressée a agi de mauvaise foi ou au moins avec légèreté ou témérité. En effet, si la mauvaise foi de l’auteur d’une révélation de faits d’agression sexuelle sur mineur aux services de police n’est pas nécessaire pour que la faute civile, distincte de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse, soit caractérisée, encore faut il démontrer que son auteur a agi de manière téméraire, avec une légèreté fautive.
Sur la responsabilité de la mineure, Mme [P] [M]
En l’espèce, il est établi qu’ensuite des plaintes déposées les 9 et 18 décembre 2013, M. [W] [C] a été mis en examen le 28 mars 2014 et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel jusqu’au 3 juin 2014.
Il est justifié de ce que M. [W] [C] a bénéficié d’une ordonnance de non lieu rendue le 26 mai 2016 des chefs de viol commis par personne ayant autorité et atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sur les personnes de Mme [P] [M] et de Mme [U] [R], l’information n’ayant pas démontré de charges suffisantes à son encontre. La motivation de l’ordonnance de non lieu fait ressortir le fait qu’aucun élément matériel n’est venu corroborer les déclarations de Mme [P] [M] et de Mme [U] [R] dont le juge d’instruction souligne les incohérences et possibles variations, ainsi que le caractère influençable de Mme [U] [R].
Aucun appel de cette ordonnance de non lieu n’a été interjeté.
M. [W] [C] a présenté une requête le 21 novembre 2016 en vue d’obtenir réparation du préjudice subi à la suite de sa détention provisoire d’une durée de 2 mois et 5 jours. Par arrêt du 7 juillet 2017, il a obtenu une indemnisation à hauteur de 4 425 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, de 8 300 euros au titre de son préjudice moral et de 1 000 euros pour l’indemnité de procédure. Ses autres demandes indemnitaires ont été rejetées. Le 10 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté par M. [W] [C] contre cette décision.
M. [W] [C] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse le 29 novembre 2018 contre Mme [P] [M] et Mme [U] [R]. Cette plainte a été classée sans suite.
M. [W] [C] a assigné les appelantes en responsabilité civile par acte du 30 novembre 2018 ; il reproche aux plaignantes d’avoir dénoncé des faits à son encontre avec légèreté et témérité, caractérisant une faute civile.
Or, le seul fait qu’une ordonnance de non lieu ait été rendue, n’ait pas été contestée par les plaignantes ou par le parquet, ayant lui-même requis le non lieu, faute de charges suffisantes, ne caractérise pas ipso facto la commission d’une faute civile par Mme [P] [M] et sa mère. Cette décision ne peut présumer, telle qu’elle a été rendue, la fausseté des faits dénoncés par la mineure. Encore convient-il de démontrer qu’elle a agi avec témérité et avec légèreté blâmable, en dénonçant par exemple des faits qu’elle savait faux, dans l’intention de nuire à M. [W] [C].
A ce titre, il y a lieu d’appréhender le contexte de la dénonciation des faits de viols et atteinte sexuelle par Mme [P] [M], ainsi que la perception légitime que celle-ci pouvait en avoir au moment de sa plainte. Or, M. [W] [C] a reconnu, dans son audition en garde à vue du 27 mars 2014, s’être allongé à plusieurs reprises le soir sur le lit de l’adolescente, à ses côtés, en simple robe de chambre et avoir réalisé des câlins à celle-ci, tout en contestant tout geste à caractère sexuel. Ce comportement de l’intimé consistant à se coucher régulièrement le soir dans le lit de l’adolescente a été confirmée par la mère de ce dernier, Mme [H] [Z], lors de son audition du 26 mai 2014, qui l’a elle-même qualifié d’inadapté.
Par ailleurs, il ressort du dossier médical de Mme [P] [M], au moment des faits incriminés et de leur dénonciation, que celle-ci était manifestement en grande souffrance puisque plusieurs tentatives de suicide ont été observées, qu’un aménagement de sa scolarité a été nécessaire, qu’elle a subi plusieurs hospitalisations et a pris un traitement médical important. Mme [D] [M] justifie avoir arrêté son travail pour accompagner sa fille.
S’agissant de l’ expertise psychologique réalisée dans le cadre de l’instruction, au sujet de Mme [P] [M], si elle a pu émettre l’hypothèse de la recherche par l’adolescente d’un bénéfice secondaire, tenant en la reconstitution du couple parental, a par ailleurs noté l’absence de tendance pathologique à la mythomanie ou à l’affabulation de sa part, celle-ci se trouvant en grande vulnérabilité et inapte à faire face à un comportement inadapté de la part de M. [W] [C].
De plus, lors de son audition en garde à vue, M. [W] [C] avait admis qu’une procédure était en cours d’instruction pour des faits d’agressions sexuelles contre des employées de son salon de beauté. Cette procédure s’est achevée par sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon, en juillet 2019, à 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle dont il a été reconnu coupable à l’endroit de 11 employées.
Dès lors, dans la mesure où M. [W] [C] a admis lui-même un comportement inadapté de sa part à l’endroit de Mme [P] [M], tout en contestant tout fait à caractère sexuel, comportement néanmoins corroboré par les déclarations de sa propre mère, et eu égard aux expertise médicale et psychologique de Mme [P] [M] qui ne relèvent pas de volonté de nuire de la part de cette dernière, ni de tendance à l’affabulation, il appert que les dénonciations ont eu lieu dans un certain contexte qui exclut toute légèreté blâmable ou toute témérité de la part de Mme [P] [M], alors adolescente en réelle souffrance.
Aucune faute civile n’est donc démontrée de la part de Mme [P] [M] et la décision entreprise doit être infirmée en son raisonnement inverse.
Sur la responsabilité de sa représentante légale
Par application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Tout d’abord, il convient d’observer que par acte du 30 décembre 2018, Mme [D] [M] a été assignée par M. [W] [C] non pas en son nom personnel, mais ès qualités de représentante légale de sa fille alors mineure, Mme [P] [M], ainsi que cela figure en page une de cet acte. Certes, le dispositif des prétentions au sein de l’assignation tend à la condamnation solidaire de Mme [D] [M] et Mme [P] [M], sans reprise de la qualité de représentante légale de Mme [D] [M]. Néanmoins, c’est bien en cette qualité qu’elle a été attraite en procédure et M. [W] [C] avait alors visé les articles 1240 et suivants du code civil, comprenant donc l’article 1242 du même code, bien que non spécifiquement visé. Dès lors, le jugement entrepris qui a condamné Mme [D] [M] ès qualités de représentante légale de sa fille n’a pas statué ultra petita et ne peut être valablement contesté à ce titre.
Cependant, il y a lieu de considérer qu’aucune faute civile ne pouvant être imputée à Mme [P] [M], sa mère ne saurait voir sa responsabilité engagée en tant que représentante légale de cette dernière. Là encore la décision entreprise doit être infirmée.
Dès lors, et sans qu’il y a lieu d’apprécier les préjudices invoqués, les prétentions indemnitaires de M. [W] [C] doivent être rejetées, en l’absence de toute faute démontrée à l’endroit des appelantes, seules à solliciter l’infirmation de la décision, par ailleurs rendue par défaut à l’endroit de Mme [J] [T] ès qualités et de Mme [U] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [P] [M]
Bien que l’action en indemnisation intentée par M. [W] [C] soit rejetée, elle résulte du droit d’agir ouvert à ce dernier, sans abus démontré de la part de ce dernier.
Bien que l’exercice de cette action engendre pour Mme [P] [M] une réviviscence de souffrances et d’une période de sa vie qu’elle souhaite dépassée, il n’en demeure pas moins qu’en agissant conformément au droit qui lui était ouvert, M. [W] [C] n’a commis aucune faute.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toute demande indemnitaire de Mme [P] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] [C], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, la décision entreprise étant réformée à ce titre également. De même, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné les appelantes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [C]. Au contraire, ce dernier sera condamné à verser à Mme [D] [M] et Mme [P] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros à ce titre, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’endroit de Mme [P] [M] et de Mme [D] [M] ès qualités de représentante légale de sa fille,
Condamne M. [W] [C] au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] à payer à Mme [D] [M] ès qualités de représentante légale et à Mme [P] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [C] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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