Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 juin 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 28 avril 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1871
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 juin 2025
Dossier : N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2X2
Nature affaire :
Demande de prononcé de la faillite personnelle
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [1]'
C/
[D] [C]
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Jeann PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 30 septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1]' Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 1], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des Sociétés [C] [2] et [C] [3] fonctions à elle conférées par jugements du Tribunal de commerce de PAU du 28 avril 2015.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel – Parquet Général
[Adresse 4]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2024
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Par jugement contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Pau a :
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales.
Vu les articles L653- 4 et L 653-5 du Code de Commerce,
Dit et juge recevable ct bien fondée la présente action de la SELARL [P] [N] et y fait droit.
Dit et juge que Monsieur [D] [C] a commis des fautes de gestion.
Reçu la SELARL [P] [N], es qualité, en ses demandes de voir retenue la responsabilité civile de Monsieur [D] [C] pour insuffisance d’actif des SARL [C] [4] [C] [3]
En conséquence,
Condamné Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
Prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [D]
[C].
Condamné Monsieur [D] [C] à payer à la SELARL [P] [N] es qualité, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi.
Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamné Monsieur [D] [C] aux entiers dépens
Ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière.
Par déclaration du 27 avril 2019, [D] [C] a interjeté appel de la décision signifiée le 19 avril 2019.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution attachée au jugement déféré.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 le magistrat de la mise en état a constaté la péremption de l’instance sollicitée par la SELARL [1] '
Par arrêt du 12 février 2024, la cour d’appel de Pau a débouté la SELARL [1] ' es qualité de sa demande de péremption instance et autorisé [D] [C] à faire réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Par conclusions de réinscription, la SELARL [1] ' es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés [C] [2] et [C] [3] a :
Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L653-1, L653-4 et 5, L653-8 du Code de Commerce
Vu la Jurisprudence précitée,
Dire infondé et injustifié l’appel interjeté par Monsieur [D] [C]
Débouter Monsieur [C] de ses demandes tendant à voir annuler la décision entreprise,
A tout le moins, par l’effet dévolutif de l’appel, statuer au fond,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé recevable et bien fondée l’action de la SELARL [P]
[N] ès qualité, et il y a fait droit
— dit que Monsieur [D] [C] a commis des fautes de gestion,
— reçu la SELARL [P] [N] ès qualité en ses demandes tendant à voir retenue la responsabilité civile de Monsieur [D] [C] pour insuffisance d’actif des SARL [C] [2] et [C] [3].
En conséquence,
— a condamné Monsieur [C] à payer 70 000 € au titre de l’insuffisance d’actif,
— a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de dix ans,
— a condamné Monsieur [D] [C] à payer à la SELARL [P] [N] ès qualité une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— A condamné Monsieur [D] [C] aux entiers dépens
À titre incident,
Réformer le jugement sur le quantum des condamnations,
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la SELARL [1]'anciennement dénommée SELARL [P] [N], ès qualité, une somme de 1 414 996,47€ au titre de l’insuffisance d’actif, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, jour de la délivrance de l’assignation.
Subsidiairement, augmenter le quantum de la condamnation prononcée par le Premier juge,
Débouter Monsieur [D] [C] de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner [D] [C] à payer à la SELARL [1]' anciennement dénommée SELARL [P] [N], ès qualité, une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles de l’appel.
Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Me Camille ESTRADE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter M. [D] [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
[D] [C] sollicite :
In limine litis,
Annuler purement et simplement et sans son pouvoir d’évocation du jugement rendu par le
tribunal de commerce de Pau le 9 avril 2019.
A titre subsidiaire sur le fond,
Déclarer irrecevable et mal fondée la SELARL [P] [N] devenue [1] en l’ensemble de ses demandes,
L’en débouter,
En tout état de cause,
Condamner la SESELARL [P] [N] devenue [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
SELARL [P] [N] devenue [1] aux entiers dépens.
L’avocat général a transmis son avis le 30 janvier 2025 en concluant à :
La confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné [D] [C] en retenant sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la SARL [C] [2] et de la SARL [C] [3]
La condamnation de [D] [C] à payer la somme de 140 000 € au titre de l’insuffisance d’actif
La confirmation de la décision en ce qu’elle sanctionne des fautes de gestion de [D] [C] dans la gestion des SARL [C] [2] et [C] [3]
La condamnation de [D] [C] à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
En janvier 2005, [D] [C] créait la SARL [C] [3], domiciliée à [Localité 5] et spécialisée dans la vente et l’installation de piscines traditionnelles et en mars 2009 la SARL [C] [2], domiciliée à [Localité 6] et spécialisée dans les piscines coques.
[D] [C] est également dirigeant des sociétés suivantes :
EARL [5], exploitation agricole;
SCI [6];
EARL [7], dont l’activité est la production et la vente d''ufs et de produits du terroir ;
SCI [7]
SCI [8] ;
EARL [9], exploitation d’un élevage avicole.
Rencontrant des difficultés de trésorerie relatives à un litige opposant la SCI [6], propriétaire des locaux sis à [Localité 5] et exploités par la SARL [C] [3] et la SCI [10], vendeur des locaux, la SARL [C] [3] sollicitait, auprès du tribunal de commerce de Pau, l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc.
Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de céans y donnait suite et désignait Me [N] mandataire ad hoc avec pour mission de favoriser un accord amiable avec les principaux créanciers.
Face au refus de ces derniers, le tribunal mettait fin à la procédure ouverte par ordonnance en date du 1er juillet 2014.
Finalement, le 24 avril 2015 [D] [C] déclarait la cessation de paiement des SARL [C] [3] et [C] [2] indiquant qu’au problème d’ordre immobilier s’étaient rajoutés une baisse d’activité ainsi que la perte du contrat de franchise [11].
Par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des deux sociétés.
Le dirigeant précisait qu’un projet de transmission universelle de patrimoine (TUP ) entre les deux sociétés était en cours depuis le 1er janvier 2014, l’activité des deux sociétés étant réalisée dans des locaux communs à [Localité 6] les locaux d’ [Localité 5], propriété de la SCI [6], ayant été fermés.
Le bilan antérieur au jugement d’ouverture, arrêté sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 était basé sur une comptabilité réalisée sur ce principe, la facturation étant intervenue sur la seule SARL [C] [2].
Le 27 octobre 2015, sur la requête de la SELARL [P] [N] es qualité, le tribunal de commerce de Pau renouvelait la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [C] [2] pour une durée de 6 mois, en enjoignant à cette dernière de produire avant la prochaine audience ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de démontrer sa capacité à faire face à son endettement.
Le 17 novembre 2015, sur la requête de la SELARL [P] [N] es qualité, le tribunal de Pau prononçait l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [C] [2] à la SARL [C] [3]
Faisant droit à la demande de la SELARL [P] [N] es qualité, par son assignation du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Pau par jugement du 4 octobre 2016, reportait la date de cessation des paiements des deux entités au 31 décembre 2014.
Par son jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des SARL [C] [2] et [C] [3].
Par acte d’huissier du 19 avril 2018, la SELARL [P] [N] es qualité, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des SARL [C] [2] et [C] [3] a assigné [D] [C] devant le tribunal de commerce de Pau en sollicitant notamment à titre principal de juger que [D] [C] a commis des fautes de gestion, retenir sa responsabilité civile pour insuffisance d’actif des deux entités et le condamner à lui payer la somme de 1 402 198,57 € au titre de l’insuffisance d’actif, prononcer la faillite personnelle de Monsieur [D] [C] pour une durée de 10 ans et à titre subsidiaire prononcer son interdiction de gérer toute entreprise commerciale pour une durée de 10 ans.
Le tribunal de commerce de Pau a rendu la décision dont appel par [D] [C].
— Sur la nullité du jugement :
[D] [C] sollicite la nullité du jugement en faisant valoir que, contrairement ce que dit le jugement, le ministère public n’a pas été entendu en ses réquisitions et était absent et que le rapport du juge-commissaire n’a pas été lu à l’audience et n’a d’ailleurs pas été communiqué à toutes les parties alors que suivant les dispositions de l’article R662-12 du code de commerce, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire comme « sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. »
Il fait également remarquer que l’annulation est encourue pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile prévoyant que : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date . Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Il reproche à la décision entreprise de ne pas respecter ces dispositions dont la sanction de nullité est prévue à l’article 458 du code de procédure civile.
La partie adverse lui réplique que la présence du juge-commissaire est mentionnée dans le jugement et que son rapport est versé aux débats. L’exception de nullité sera donc écartée et le moyen est en tout état de cause inopérant puisque la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut pas sans méconnaître l’objet du litige annuler le jugement excepté lorsque l’appel porte sur l’irrégularité de la saisine du tribunal.
La présence du ministère public est mentionnée dans le jugement et les mentions du jugement font foi jusqu’à preuve contraire et de plus le rôle de l’audience du tribunal de commerce confirme la présence du ministère public en la personne de Monsieur [R].
S’agissant du défaut de motivation invoquée il n’est pas précisé en quoi le jugement ne comporterait pas une motivation suffisante alors que le tribunal a apprécié la cause en fait et en droit et a rendu une décision parfaitement motivée sur quatre pages.
Quoi qu’il en soit, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel doit statuer sur l’entier litige comme cela a été jugé de façon continue par la Cour de cassation en particulier dans un arrêt de la première chambre civile du 9 mai 2001 ayant décidé que : « lorsque l’appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité. »
L’ article 454 du code de procédure civile précise les dispositions que doit comporter le jugement et notamment le nom des juges qui en ont délibéré, le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats, les noms prénoms ou dénomination des parties.
Ce qui est prescrit par cet article doit être observé à peine de nullité comme le prévoit l’article 458 du code de procédure civile.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens et que le jugement doit être motivé.
Selon l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique sous réserve des dispositions de l’article 459.
En l’espèce le dossier transmis par le tribunal de commerce comporte le rapport du juge-commissaire daté du 25 février 2019 ,sur la demande de sanction en responsabilité pour insuffisance d’actif et en faillite personnelle .
Le jugement fait mention de la présence du procureur de la république et la partie adverse évoque les notes d’audience indiquant le nom du représentant du ministère public.
Les mentions relatives à l’audience sont incluses dans le jugement qui a la force probante d’un acte authentique.
Les contestations relatives à la présence du ministère public et à l’absence de rapport du juge-commissaire faisant foi jusqu’à inscription de faux seront donc écartées.
S’agissant de la motivation du jugement prévu par l’article 465 du code de procédure civile du code de procédure civile, cette critique n’est pas fondée puisque le jugement est motivé sur plusieurs pages.
Il y a donc pas lieu à annulation du jugement déféré au regard de la méconnaissance des textes du code de procédure civile sur les mentions obligatoires du jugement .
L’exception de nullité du jugement sera donc rejetée.
Au fond :
' sur les fautes de gestion :
[D] [C] conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées en faisant valoir qu’il n’y a jamais eu aucune malice, aucun caractère intentionnel malveillant de sa part et en citant les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce ainsi qu’un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d’appel de Paris et un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2018 qui indique que la loi nouvelle qui écarte en cas de simple négligence dans la gestion de la société la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actifs, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours d’instance et aux instances en responsabilité en cours et le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé. »
Ainsi il considère que cette disposition de la loi SAPIN II régissant le régime de la faute de gestion qui peut être opposée à un dirigeant de société a vocation à s’appliquer. Le législateur a voulu que la faute de gestion ne soit retenue que quand elle est intentionnelle.
[D] [C] soutient que les grands livres comptables arrêtés à l’exercice 2016 évoquent en contrepartie des virements établis à son profit le paiement des dettes de la société par le concluant lui-même. En effet dans le cadre de la procédure collective, l’établissement bancaire avait supprimé tous les moyens de paiement par chèque à la société ainsi que la possibilité d’effectuer des virements par Internet.
Chaque demande de virement au profit d’un fournisseur était facturée au coût de quatre euros par opération ainsi que le révèlent d’ailleurs les relevés de banque de la société produits aux débats par le demandeur. Il a ainsi préféré procéder au paiement des dettes courantes de la société à partir de son compte bancaire personnel afin de limiter les coûts.
Il produit l’ensemble de ses relevés de compte bancaire personnel permettant de vérifier qu’il a effectué des dépenses dans l’intérêt de la société. Les paiements effectués au profit des sociétés apparaissant sur le livre ont été réalisées concomitamment à partir de son compte bancaire personnel. Il conteste également les flux financiers qualifiés d’anormaux dès lors que les mouvements financiers peuvent être identifiés en comptabilité selon la jurisprudence.
Il cite la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine.
S’agissant du grief de tenue d’une comptabilité irrégulière et défaut d’assistance aux opérations de liquidation, il comprend difficilement ce grief alors que la période d’observation a été reconduite à deux reprises avec l’avis favorable du mandataire.
Les rapports intermédiaires établis par le mandataire révèlent que l’expert-comptable a bien communiqué des informations à ce dernier. Rien ne permet de considérer qu’il n’a pas apporté toute l’assistance requise au mandataire alors qu’il n’ est communiqué aux débats aucune lettre de relance aucun justificatif d’une convocation à un rendez-vous permettant d’accréditer ce refus.
La SELARL [1]' es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [C] [2] et [C] [3] soutient que [D] [C] a commis des fautes de gestion par la tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard.
Malgré l’annonce de la transmission universelle de patrimoine par le dirigeant comme étant prévue depuis le 1er janvier 2014, ce pourquoi la comptabilité des deux entités avait été fusionnée, le 8 novembre 2016 au jour de la liquidation judiciaire, la TUP n’avait toujours pas été réalisée et [D] [C] était dans l’incapacité de produire une comptabilité.
Le fait que la comptabilité n’ait pas été établie par suite du défaut de paiement du cabinet comptable n’exonère pas le dirigeant de sa responsabilité.
Il est également cité au titre des fautes de gestion, l’absence de dépôt des comptes sociaux au liquidateur en précisant que les comptes annuels des sociétés au titre des années 2015 et 2016 n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce. Il résulte des rapports établis par le mandataire judiciaire remis au tribunal au cours de la période d’observation que le mandataire a, contrairement à ce que prétend [D] [C], attiré l’attention du tribunal durant la période d’observation, sur l’absence de compte de résultat, a fait un signalement au procureur de la république le 1er décembre 2016 et adressé un courrier recommandé au dirigeant le 8 février 2017 l’alertant sur les conséquences encourues par lui du fait de son défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire.
Il est stigmatisé également la disposition des biens ou des fonds sociaux dans un intérêt contraire à l’intérêt de la société. A la lecture du grand livre 2015 de la SARLU [C] [2] il apparait un compte courant débiteur du dirigeant de 12 448,22 €. Le fait de détenir un compte débiteur constitue un acte illicite donc une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant de même que les paiements préférentiels au profit de sociétés dans lesquelles le dirigeant est intéressé. Il est dénoncé les flux financiers inexpliqués et anormaux entre les différentes entités dirigées par [D] apparaissent sur l’état comptable établi le 31 août 2014 par le cabinet [12].
La poursuite d’une activité déficitaire est considérée comme une faute de gestion. Il est ainsi reproché au dirigeant social de s’être prélevé une rémunération excessive au regard des pertes enregistrées qui ne pouvaient conduire qu’à la cessation des paiements des entreprises, d’avoir différé le paiement de certaines charges en ne respectant pas les obligations légales et d’avoir arrêté toute facturation client en 2014 sur la société [C] [3], transférant ainsi tous ses actifs au profit de la société [C] [2] ce qui a eu pour conséquence un effondrement du chiffre d’affaires 2014 pour cette entité.
L’existence de prélèvements personnels très nombreux au profit de [D] [C] pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 soit un total de 101 767,03 euros pour la seule année 2014 qui se sont accélérés pour la période allant du 1er janvier 2015 au 28 avril 2015 est justifiée par la production des grands livres antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Ces prélèvements ont aggravé son compte courant débiteur.
Il est également reproché la disposition par le dirigeant, des biens de la personne morale comme des siens propres. Il est permis de penser qu’au regard des flux inexpliqués entre les différentes entités dirigées par [D] [C],que les sociétés débitrices ont payé les dettes des autres sociétés dans laquelle le dirigeant est directement intéressé.
Enfin, l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion puisque l’état de cessation des paiements des deux sociétés a été fixé par le jugement de report au 31 décembre 2014. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours est totalement imputable à [D] [C] en sa qualité de dirigeant des deux sociétés et est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
***
L’article 651-2 du code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion’ toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’ actif ne peut être engagée.
Avant la loi du 9 décembre 2016, toute faute de gestion pouvait en théorie justifier la condamnation dès lors qu’elle avait contribuée à la création ou à l’augmentation d’une insuffisance d’actif.
L’impossibilité de la condamnation pour faute de gestion résultant d’une simple négligence est aujourd’hui posée par la loi.
En ce qui concerne les fautes de gestion tenant à un compte courant débiteur et à des prélèvements injustifiés, [D] [C] produit ses relevés de comptes personnels pour les années 2015 et 2016 du 31 juillet 2015 au 31 octobre 2016 montrant qu’il a effectué de nombreux virements dans l’intérêt de la société ce qui ressort en comparaison avec les opérations apparaissant au crédit du grand livre comptable arrêté à l’exercice 2016 versé aux débats par le liquidateur judiciaire.
Ainsi les paiements effectués au profit des sociétés [13], [14], [15], [16], [17], [18] et [19] ont été réalisés à partir de son compte bancaire personnel et concomitamment.
Il explique avoir voulu procéder ainsi car dans le cadre de la procédure collective il a souhaité limiter les coûts et procéder au paiement des dettes courantes de la société.
Ces allégations ne permettent pas d’expliquer l’existence d’un compte courant débiteur à hauteur de la somme de 12 448,22€ comme mentionné dans le grand livre 2015 et d’un compte débiteur d’un montant de 27 037,60 € apparaissant au grand livre 2016.
[D] [C] ne s’explique pas davantage sur l’existence de nombreux prélèvements personnels à son profit sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 comme le montre l’examen du grand livre 2014 de la SARLU [C] [2] soit un total, pour la seule année 2014, de 101 767,03 €. Ces prélèvements personnels se sont accélérés en 2015 ; cela résulte de l’extrait du grand livre 2015 notamment pour la période du 1er janvier 2015 au 28 avril 2015. Les prélèvements personnels postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas mentionnés, puisqu’ils ne peuvent caractériser les fautes de gestion commises sur cette période.
Ces prélèvements ainsi que le fait d’arrêter toutes les facturations clients en 2014 sur la société [C] [3] transférant ainsi ses actifs au profit de la société [C] [2] ont eu pour conséquence un effondrement du chiffre d’affaires 2014 pour cette entité.
Il est également constaté l’existence de flux financiers anormaux entre les différentes entités dirigées par [D].
Ainsi le grand livre des écritures comptables au 31 décembre 2014 de la SARL [C] [2] montre que :
La SCI [20] est débitrice de la somme de 810,21 € envers la SARL [C] [2]
La SCI [8] est débitrice de 28 150 € à son égard
La SCI [6] est débitrice de 21 083,66 € .
Ces mouvements de fonds ne sont pas expliqués par [D] [C] et ne sont justifiés par aucune contrepartie.
Ainsi il ne justifie pas du lien juridique pouvant exister entre les sociétés [C] [3], [C] et la SARL [7] qui conditionne des 'ufs alors qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre ces entités.
Il a donc été démontré que ces flux financiers anormaux entre les différentes entités juridiques dirigées par [D] [C] constituent autant de fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif des sociétés [C] [2] et [C] [3].
Il ne s’agit pas là de simples fautes de négligence alors qu’il est constaté un fonctionnement habituel relevant d’un mode de gestion de ces sociétés et non pas de faits isolés.
De même, [D] [C] ne s’explique pas sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière fiable validée par un expert-comptable.
Il ne donne aucune explication sur le fait qu’au jour du jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire, le 28 avril 2015 il avait annoncé que depuis le 1er janvier 2014 un projet de transmission universelle de patrimoine entre les deux entités juridiques avait été mis en 'uvre. Il avait précisé que depuis le 1er janvier 2014 la comptabilité des deux entités avait été fusionnée. Malgré cela le 8 novembre 2016, 15 mois après l’ouverture d’une procédure collective la transmission universelle de patrimoine n’avait pas été réalisée et aucune comptabilité n’était produite.
Ce stratagème a permis à l’intéressé de confondre les comptabilités des entreprises et leur patrimoine sans permettre au mandataire judiciaire d’obtenir des documents comptables du cabinet [12].
L’absence de comptabilité régulière répondant aux prescriptions légales et réglementaires après le 31 décembre 2014 constitue une faute de gestion.
En effet, le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la société qui n’a cessé de s’aggraver.
Cette faute a donc contribué à l’augmentation du passif de la société.
Ces comportements fautifs ont contribué à aggraver le passif exigible de la société dont le montant a augmenté entre la date du 31 décembre 2014 date à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir avec celui existant au jour de l’ouverture de la procédure.
Par jugement du tribunal judiciaire de PAU du 5 janvier 2023, [D] [C] a été déclaré coupable de banqueroute, d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et condamné pour ces faits.
Cette condamnation porte sur des faits commis lorsqu’il était dirigeant des sociétés objet du présent litige et corrobore les fautes de gestions qui lui sont imputables dont il ne peut raisonnablement soutenir qu’elles s’ apparentent à des fautes de négligence.
' Sur la contribution à l’insuffisance d’actif :
Dès lors que les fautes de gestion imputables à [D] [C] ont, contribué à l’insuffisance d’actif, il encourt une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Ces comportements fautifs ont contribué à aggraver le passif exigible de la société dont le montant a augmenté entre la date du 31 décembre 2014 date à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir avec celui existant au jour de l’ouverture de la procédure.
La gravité et la multiplicité des fautes de gestion commises par [D] [C], le comportement de ce dernier, dont il a été souligné l’absence de coopération avec le mandataire judiciaire, et l’importance et l’aggravation de l’insuffisance d 'actif s’élevant suivant les justificatifs produits par le mandataire judiciaire à la somme de1414 996,47 € sont autant d’éléments engageant sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif et justifiant sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 200 000 € après réformation du jugement sur ce point.
' Sur les sanctions à l’encontre du dirigeant, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer :
[D] [C] conteste la demande de faillite personnelle et l’interdiction de gérer de 10 années sollicitée à titre subsidiaire, rappelant que l’article L652-1du code de commerce a été abrogé au 15 février 2009 et que l’article L653-4 précise que la faillite personnelle sanctionne le comportement d’un dirigeant à condition de démontrer son enrichissement personnel ce qui n’a jamais été le cas.
La SELARL [P] [N], es qualité fait remarquer que l’intéressé est susceptible d’être concerné par une sanction de faillite personnelle notamment en raison du fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Elle sollicite la confirmation de l’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans en faisant valoir que l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue un cas à part entière d’interdiction de gérer alors que [D] [C] ne pouvait avoir aucun doute sur l’état de cessation des paiements des sociétés ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre l’activité déficitaire et d’agir au détriment de l’intérêt social ainsi qu’il a été exposé.
L’article L653-5 du code de commerce prévoit les cas dans lesquels la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant de personne morale.
Parmi les faits énoncés, figurent l’absence de coopération avec les organes de la procédure et le fait de faire obstacle à son bon déroulement, le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, fautes de gestion relevées à l’encontre de [D] [C] qui encourt donc la sanction de faillite personnelle.
Toutefois le juge a la faculté de ne pas prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel il a relevé les faits susceptibles de l’entraîner.
L’article L653-8 prévoit que, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’ interdiction de diriger, gérer,administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci.
Le dernier alinéa de cet article dispose que cette interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-I qui a omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission de déclarer la cessation de paiement dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation de paiement fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce par jugement définitif du tribunal de commerce de Pau du 4 octobre 2016, la date de cessation des paiements initialement fixée au 24 avril 2015 a été reportée au 31 décembre 2014.
[D] [C] avait en effet déclaré la cessation de paiement au 24 avril 2015 après que le tribunal de commerce ait mis fin à la mission du mandataire ad hoc désigné par jugement du 11 mars 2014.
Cette omission a été faite en connaissance de cause par le dirigeant social qui ne pouvait ignorer que ses entreprises au vu des pertes enregistrées allaient être dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible au passif exigible ,déjà très élevé à la date du 31 décembre 2014,.
La responsabilité de [D] [C] est donc engagée pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation de paiement ce qui a contribué à aggraver le passif de la société dont le montant a augmenté entre la date du 31 décembre 2014 , à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir, avec celui existant au jour de l’ouverture de la procédure . Le jugement déféré sera confirmé en prononçant l’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans en application des dispositions des articles L653-8 et L653-11 du code de commerce.
La somme de 3000 € sera allouée à la SELARL [P] [N] es qualité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité du jugement invoquée par [D] [C].
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Condamne [D] [C] à payer à la SELARL [P] [N] es qualité, la somme de 200000€ au titre de l’insuffisance d’actif.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant :
Condamne [D] [C] à payer à la SELARL [P] [N] es qualité, la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [D] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Camille ESTRADE en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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