Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02542 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [O]
né le 30 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 mai 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 6 mai 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00316 et celle introduite par M. [C] [O] enregistrée sous le n° RG 26/00317
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [O], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière
— sur la prolongation de la mesure de rétention : reejtant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M le préfet de l’Essonne recevable , déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [O] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mai 2026 à 10h16 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mai 2026, à 17h26, par M. [C] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, s’agissant du moyen relatif à l’absence de mention du recours contre le pays de renvoi, il est manifestement inopérant, en ce que le registre actualisé joint à la requête de la préfecture mentionne bien un recours en date du 30 avril 2026.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’avocat à l’audience en raison d’un mouvement de grève des avocats, ce moyen est également manifestement inopérant en ce que s’agissant d’une procédure civile soumise à des délais contraints, la caractérisation d’une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permettait au juge de statuer, même en l’absence d’avocat. (Civ. 1e, 13 octobre 2021, n° 20-12.449 ; Civ.2e, 7 mai 2002 n°00-50.124 ; 1ère Civ., 13 septembre 2017, n°16-22.819). Il incombe alors au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273), ce qui a été fait dans la décision critiquée rendue le 24 avril 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3].
Enfin, s’agissant des moyens relatifs à l’absence de diligence suffisante de l’administration, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, les moyens sont tous développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées, sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies depuis le 30 avril 2026.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 mai 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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