Irrecevabilité 8 avril 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 8 avr. 2025, n° 22/15497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/15497 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBU
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 26 Août 2022
Date de saisine : 16 Septembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : proposition de médiation de la consommation qualifiée de SENTENCE ARBITRALE rendue le 13 décembre 2019 par monsieur [K] [W], Médiateur de la Mutualité française, et revêtue de la formule exécutoire par ordonnance d’exequatur rendue le le 07 Juillet 2022 la Vice-Présidente du Président du TJ de PARIS
Dans l’affaire opposant :
Mutuelle DU LOGEMENT – MUTLOG
Mutuelle MUTLOG GARANTIES
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 34928
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PERINNE du cabinet AFFINA LEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R174
Demanderesses à l’incident et au recours
à
Monsieur [R] [P]
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU,, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20220283,
Ayant pour avocat plaidant : Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque: E0152
Défendeur à l’incident et au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 8 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation formé le 26 août 2022 contre :
— Une proposition de médiation du 13 décembre 2019 signée par M. [K] [W], médiateur de la Mutualité Française, et Monsieur [R] [P] (ci-après " M. [P] "), revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2022 ;
— Ladite ordonnance d’exequatur du 7 juillet 2022.
2. Le différend à l’origine du litige est relatif à l’exécution de contrats d’assurance contractés par M. [P] et son épouse auprès des mutuelles Mutuelle du Logement et Mutlog Garanties (ci-après dénommées ensemble « Mutlog »), pour quatre prêts immobiliers d’un montant total de 1 570 443 euros.
3. A compter du 1er avril 2018, M. [P] a été classé en deuxième catégorie d’invalidité par l’Assurance Maladie et a sollicité l’application de la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) auprès de Mutlog.
4. Mutlog a refusé sa garantie à M. [P], suspectant une fraude.
5. Par requête du 25 juin 2019, M. [P] a saisi le Médiateur de la Mutualité Française (ci-après « le médiateur ») conformément à l’article 14§3 des conditions générales des contrats d’assurance.
6. Par une proposition de médiation du 13 décembre 2019, le médiateur de la Mutualité Française a statué en ces termes :
« En conclusion, Monsieur [P] est fondé, sauf à ce que MUTLOG démontre que le rapport de la Sécurité sociale est un faux, à demander le versement de la prestation IPT au titre de ses 4 contrats d’assurance emprunteur.
5. Proposition (rendue en droit et/ou en équité) :
Par conséquent, il est proposé de faire droit à Monsieur [P]. ".
7. Le 12 juin 2020, M. [P] a assigné Mutlog devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant notamment l’exécution de la proposition de médiation du 13 décembre 2019. Mutlog ayant déposé plainte contre M. [P] pour escroquerie, par un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
8. Sur requête de M. [P] du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a, par ordonnance du 7 juillet 2022, conféré l’exequatur à la proposition de médiation du 13 décembre 2019.
9. Cette ordonnance a été signifiée par M. [P] à Mutlog le 28 juillet 2022.
10. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l’ordonnance d’exequatur du 7 juillet 2022.
11. Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance de référé du 22 septembre 2022.
12. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 22 septembre 2022 rétractant l’ordonnance d’exéquatur du 7 juillet 2022 (CA Paris, pôle 1, ch. 3, ordonnance du 22 sept. 2022, RG n°22/16815).
13. Le 15 mai 2024, M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°W2415295). L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
14. Parallèlement, le 26 août 2022, Mutlog a formé le recours en annulation dont la cour est saisie dans le cadre de la présente instance.
15. Par conclusions du 21 février 2023, M. [P] a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état, qui, par ordonnance du 4 septembre 2023, a déclaré irrecevable la demande de caducité des conclusions au fond des sociétés Mutlog, rejeté la demande de caducité du recours en annulation, déclaré irrecevable la demande d’exéquatur formulée sur le fondement de l’article 1498 al. 2 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l’affaire pour le surplus devant la formation de jugement.
16. Par un arrêt sur déféré du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 16, RG n°23/01516) a confirmé cette ordonnance.
17. Le 18 mars 2024, M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (n°K2413031). Par conclusions du 7 mai 2024, Mutlog a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation relative à ce pourvoi. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi (n°41-13.031).
18. Dans ses conclusions d’incident en date du 10 septembre 2024, 18 et 20 février 2025, Mutlog a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi relativement à l’arrêt du 19 mars 2024 (pourvoi n°W2415295).
19. L’audience d’incident a été fixée au 12 septembre 2024, renvoyée au 5 décembre 2024, puis au 20 février 2025.
II/ Conclusions et demandes des parties
20. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mutlog demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Ordonner un sursis à statuer à la présente instance dans l’attente d’une décision définitive ayant l’autorité irrévocable de la chose jugée suivant le pourvoi en cassation n°W2415295 introduit par M. [R] [P] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Pole 1 Chambre 3 du 19 mars 2024 RG 22/16815,
— Déclarer irrecevables faute d’avoir été invoqués dans ses premières conclusions d’incident les nouveaux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité de M. [R] [P] et à défaut les déclarer mal fondés et débouter M. [R] [P] de son exception d’incompétence et de sa fin de non-recevoir,
— En tout état de cause, renvoyer à la mise en état pour les conclusions de la demandresse,
— En tout état de cause de débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, de condamner M. [R] [P] à leur payer chacune la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— En tout état de cause, de condamner M. [R] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Regnier, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du CPC.
21. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
In limine litis – Exception d’incompetence
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions en raison du dessaisissement spontané de trancher la question de la recevabilité de l’action ayant entraîné implicitement l’incompétence du droit de statuer sur toutes prétentions et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement ;
— Rejeter les conclusions n°5 de Mutlog et Mutlog Garanties pour tardiveté ;
— Déclarer irrecevable l’exception de procédure du sursis à statuer de Mutlog et Mutlog Garanties pour défaut de demande in limine litis dans leurs conclusions n°4.
A titre subsidiaire – Fin de non recevoir
— Constater que la formation du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état n’est pas établie en raison de l’absence de recevabilité de l’action ;
— Déclarer irrecevable les prétentions de Mutlog et Mutlog Garanties pour absence de formation du pouvoir juridictionnel du consieller de mise en état et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement ;
En tout état de cause
— Rejeter la demande de sursis à statuer et toutes les autres demandes, fins et prétentions de Mutlog et Mutlog Garanties ;
— Condamner Mutlog et Mutlog Garanties à payer la somme de 50.000 euros à [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
III/ Motifs de la décision
A) Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer de Mutlog
i. Moyens des parties
22. M. [P] sollicite du conseiller de la mise en état :
— à titre principal qu’il se déclare incompétent pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer au motif que :
' il serait incohérent de statuer sur la demande de sursis à statuer alors même que la question de la recevabilité de l’action n’a pas été tranchée et que seule la formation de jugement est compétente pour statuer ;
' en se déclarant incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action, le conseiller de la mise en état se serait dessaisi de toutes les prétentions relatives au litige, la formation de jugement de la cour étant dès lors seule compétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
— subsidiairement, il sollicite qu’il soit constaté que la formation du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état n’est pas établie dans la mesure où il n’a pas encore été statué sur la recevabilité de l’action et demande le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement.
23. Pour conclure à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par M. [P] et à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer, Mutlog réplique que :
— Le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état n’a pas été soulevé dans les premières conclusions d’incident de M. [P], en date du 12 juin 2024 ;
— L’affirmation de M. [P] selon laquelle il y aurait un « défaut de pouvoir juridictionnel » du conseiller de la mise en état ne repose sur aucun texte, ni aucune jurisprudence ;
— L’article 789 du code de procédure civile, par renvoi de l’article 907 du même code, établit clairement la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, y compris le sursis à statuer, avant toute fin de non-recevoir ;
— La demande de sursis de Mutlog est parfaitement recevable et la rejeter au motif avancé par M. [P] aboutirait à un déni de justice, la formation de jugement n’ayant pas compétence pour statuer sur cette exception de procédure, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
24. En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
25. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
26. En l’espèce, la demande de M. [P] tendant à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer de Mutlog constitue une exception de procédure.
27. M. [P] a notifié ses premières conclusions relatives à l’incident de sursis à statuer le 12 juin 2024 : il y conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de Mutlog au motif qu’un tel sursis ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice, sans invoquer in limine litis l’exception d’incompétence du conseiller de la mise en état qu’elle n’a soulevée que dans ses conclusions d’incident n°2 du 14 février 2025.
28. L’exception d’incompétence soulevée tardivement par M. [P] doit être par conséquent être déclarée irrecevable.
29. La demande formée à titre subsidiaire par M. [P] et qualifiée par celui-ci de fin de non-recevoir, tendant à ce qu’il soit constaté que 'la formation du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état n’est pas établie dans la mesure où il n’a pas encore été statué sur la recevabilité de l’action’ et sollicitant le renvoi devant la formation de jugement, en ce qu’elle tend à obtenir le renvoi de la demande de sursis à statuer devant la formation de jugement, constitue en réalité la même prétention que celle tendant à ce que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent et s’analyse, de la même manière, en une exception d’incompétence. Elle doit être déclarée irrecevable pour les mêmes motifs.
30. En tout état de cause, le renvoi, devant la formation de jugement, de la question de la recevabilité du recours en annulation, confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 16 janvier 2024, n’a pas eu pour conséquence de dessaisir le conseiller de la mise en état, qui demeure compétent jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
31. Par suite, les exceptions d’incompétence soulevées par M. [P] seront rejetées.
B) Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mutlog
i. Position des parties
32. Par conclusions notifiées le jour de l’audience d’incident, M. [P] invoque la tardiveté des conclusions n°5 de Mutlog, notifiées la veille, le 19 février 2025, pour conclure à leur irrecevabilité.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
33.En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
34. En l’espèce, M. [P] est mal fondé à reprocher à Mutlog d’avoir conclu le 19 février 2025 alors même que ces conclusions visent à répondre à celles notifiées par M. [P] le même jour.
35. La demande de M. [P] de voir déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par Mutlog dans le cadre de la procédure d’incident sera donc rejetée.
C) Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer de Mutlog
i. Position des parties
36. M. [P] sollicite du conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 71 et 74 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis dans les conclusions n°4 de Mutlog.
Il fait valoir que :
— Mutlog a déposé tardivement ses conclusions en modifiant l’ordre des prétentions dans le dispositif afin de présenter in limine litis l’exception de procédure du sursis à statuer ;
— Cette erreur ne saurait palier l’irrégularité initiale, la demande de sursis à statuer n’ayant pas été soulevée in limine litis dans les conclusions n°4 ;
— En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, une exception introduite après une fin de non-recevoir devient irrecevable ;
— Par leurs conclusions n°5 du 19 février 2025, Mutlog aurait tenté artificiellement d’échapper à l’irrecevabilité de sa demande.
37. Mutlog demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les nouveaux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [P], au motif qu’ils n’ont pas été invoqués dès ses premières conclusions d’incident, comme l’exige le principe de concentration des moyens ;
— à tout le moins de les rejeter comme mal fondées : la demande de sursis de Mutlog est parfaitement recevable et la rejeter au motif avancé par M. [P] aboutirait à un déni de justice, la formation de jugement n’ayant pas compétence pour statuer sur cette exception de procédure, conformément à l’article 789 du code de procédure civile
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
38. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l’article 74 dudit code, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que la règle invoquée serait d’ordre public. Elle peut toutefois être soulevée en cours d’instance si sa cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
39. En l’espèce, les demanderesses à l’incident ont notifié leurs premières conclusions au fond le 21 février 2023 et ont formé la demande de sursis à statuer le 7 mai 2024.
40. M. [P] a notifié ses premières conclusions relatives au présent incident le 12 juin 2024 : il y conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de Mutlog au motif qu’un tel sursis ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice, sans en invoquer au préalable l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté, qu’elle n’a soulevée que dans ses conclusions d’incident n°3 du 19 février 2025.
41. La demande de M. [P] de voir déclarer l’exception de sursis à statuer de Mutlog irrecevable au motif de sa tardiveté est donc elle-même intervenue tardivement.
42. En tout état de cause, Mutlog a formé sa demande de sursis à statuer par conclusions d’incident du 7 mai 2024, à la suite du pourvoi en cassation formé le 18 mars 2024 par M. [P] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2024 précité et de l’arrêt du 19 mars 2024 – signifié le 6 mai 2024 – confirmant la décision de rétractation de l’ordonnance d’exequatur du 7 juillet 2022.
43. L’exception de procédure soulevée par Mutlog, qui découle d’un événement postérieur à ses premières écritures, est donc recevable.
44. Par suite, la demande de M. [P] de voir déclarer l’exception de sursis à statuer de Mutlog irrecevable doit être rejetée.
D) Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
i. Position des parties
45. Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de cassation dans la cadre du pourvoi introduit par M. [P] contre l’arrêt du 19 mars 2024, Mutlog fait valoir que :
— La présente instance est directement impactée par le pourvoi en cassation formé par M. [P] contre l’arrêt du 19 mars 2024, lequel a confirmé la rétractation de l’ordonnance d’exequatur du 7 juillet 2022. Il relève ainsi de la nécessité d’une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer ;
— L’ordonnance d’exequatur ayant été rétractée, la cour ne peut plus l’annuler. Le maintien du recours dépend donc du caractère irrévocable ou non de l’arrêt du 19 mars 2024, lui-même conditionné par la décision future de la Cour de cassation ;
— Contrairement à ce que soutien M. [P], le présent recours et la procédure de référé rétractation – objet du pourvoi en cassation – tendent à la même finalité ;
— Si la Cour de cassation venait à infirmer l’arrêt du 19 mars 2024, Mutlog devrait toujours pouvoir exercer son recours en annulation contre l’ordonnance d’exequatur du 7 juillet 2022. Or, un jugement intervenu avant cette décision l’en priverait irrémédiablement ;
— Enfin, M. [P] soutient devant la Cour de cassation que l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours direct, mais uniquement d’un recours en annulation. Si le sursis n’était pas ordonné et que la Cour de cassation lui donnait raison en infirmant l’arrêt du 19 mars 2024, Mutlog serait privée de tout recours.
46. Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, M. [P] réplique que :
— Le pourvoi en cassation à l’origine de la demande de sursis à statuer vise l’arrêt du 19 mars 2024 et concerne la contestation de l’ouverture d’un référé-rétractation contre une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ainsi que la remise en cause du droit à agir en justice du directeur général des mutuelles ;
— Ces questions sont sans rapport avec la présente instance, leurs objets étant distincts ;
— Dès lors, le champ d’examen de la Cour de casssation et celui de la cour dans la présente procédure sont indépendants, sauf à dénaturer l’objet du recours en annulation ;
— Par conséquent, l’issue du pourvoi en cassation ne peut avoir d’incidence sur la présente instance.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
47. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. A moins que cette mesure soit prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
49. En l’espèce, Mutlog a formé un recours en annulation contre une proposition de médiation et contre une ordonnance du 7 juillet 2022 conférant l’exequatur à celle-ci, laquelle a été par la suite rétractée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 22 septembre 2022.
50. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024, frappé du pourvoi en cassation motivant la demande de sursis à statuer de Mutlog, a confirmé la rétractation de l’ordonnance qui est l’objet même du recours en annulation dont la cour est saisie.
51. La procédure pendante devant la Cour de cassation a donc une incidence directe sur le recours en annulation dont est saisie la cour, puisque le sort de la décision visée par le recours en annulation dépend de celui de la décision frappée de pourvoi en cassation.
52. Par suite, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n° W2415295 frappant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro 22/16815.
53. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer de Mutlog.
E) Sur les frais de l’incident
54. M. [P], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de l’incident.
55. Il sera en outre condamné à payer à chacune des demanderesses à l’incident la somme de huit mille (8 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevée par M. [P] tendant à voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et au renvoi de l’affaire de la formation de jugement ;
2) Dit recevables les conclusions n°5 de Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties notifiées le 19 février 2025 ;
3) Dit recevable la demande de sursis à statuer de Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties ;
4) Rejette l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par M. [P] ;
5) Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n° W2415295 pendant devant la Cour de cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16815 ;
6) Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens de l’incident ;
7) Condamne Monsieur [R] [P] à payer la somme de huit mille (8 000) euros à chacune des sociétés Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme, Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Avril 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Interruption
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Signification ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conclusion ·
- In solidum
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Travaux publics ·
- Conversion ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Caution ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Prix ·
- Montant ·
- Mise à pied ·
- Chrome ·
- Salarié
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Information ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.