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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/44
— --------------------------
07 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HODK
— --------------------------
[C] [G]
[K],
[Z] [D] épouse [K]
C/
[F] [K]
épouse [J], S.A. FINAMUR
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [C] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANC
Non comparant représenté par Me Nola JARRY de l’AARPI JM AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANC
Non comparante représentée par Me Nola JARRY de l’AARPI JM AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [F] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. FINAMUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
ayant pour avocat Me Jean-jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte notarié du 9 novembre 2012, la Sa Finamur a conclu avec la Sci IC'017 un contrat de crédit-bail immobilier d’un montant de 690 526 euros sur 15 ans pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier composé de deux bâtiments à usage commercial, une aire de circulation et une aire de stationnement.
Dans ce même acte, les trois gérants de la Sci IC'017, Monsieur [C] [K], Madame [Z] [K] née [D] et Madame [F] [K] épouse [J], se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sci à l’égard de la Sa Finamur à hauteur de 135 000 euros.
Par acte notarié du même jour, la Sa Finamur a acquis le bien objet du contrat de crédit-bail.
Invoquant un défaut de règlement des loyers par la Sci IC'017, la Sa Finamur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2019.
La Sci IC'017 a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019 et la Sa Finamur a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, qui avait indiqué renoncer à la poursuite du contrat, le 19 décembre 2019 pour la somme de 568 025,94 euros.
La Sa Finamur a alors mis en demeure les cautions de payer le montant de leur engagement de caution et a fait assigner les trois gérants de la Sci IC'017 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui, par jugement en date du 2 septembre 2025, a notamment débouté les gérants de la Sci de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les a condamnés solidairement à verser à la Sa Finamur la somme de 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire a également rejeté la demande de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] ont interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 8 octobre 2025.
Par exploit en date du 8 janvier 2026, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] ont fait assigner Madame [F] [K] épouse [J] et la Sa Finamur devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties aux audiences du 5 mars 2026, 26 mars 2026 et 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, ils affirment que l’engagement qu’ils ont souscrit au profit de la société Finamur était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. A ce titre, ils soutiennent que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation, en considérant que la disproportion n’était pas caractérisée.
Par ailleurs, ils exposent que la société Finamur a commis un manquement à son devoir de mise en garde, faisant valoir qu’ils ne pouvaient être considérés comme des cautions averties, et que la société n’a pas procédé aux vérifications nécessaires quant à l’endettement des cautions et la viabilité du projet.
Dès lors, ils soutiennent que la société Finamur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde s’appréciant en une perte de chance de ne pas contracter.
Au titre des conséquences manifestement excessives, les époux [K] soutiennent ne pas être en capacité d’exécuter la décision, compte tenu de l’importance de la condamnation et ne disposant ni d’une trésorerie, ni d’une épargne suffisante. Dès lors, ils affirment que l’exécution de la décision les placerait inéluctablement dans une situation de surendettement.
La société Finamur, représentée par son conseil, s’en rapporte aux écritures déposées lors de l’audience. Elle soutient que c’est au jour de l’engagement de caution, soit le 9 novembre 2012, que la caution doit prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Elle estime qu’au regard des revenus du couple et de leur patrimoine immobilier même affecté de prêts, leur engagement n’était pas, au jour du cautionnement, manifestement disproportionné.
Par ailleurs, elle soutient que le devoir de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif de l’emprunteur, et qu’il n’est pas démontré en l’espèce, que leur engagement était manifestement excessif, le premier incident de paiement était intervenu plus de trois ans après la souscription de l’emprunt, et le premier incident non régularisé, près de huit ans après la conclusion du contrat. Dès lors, la société Finamur soutient que les époux [K] n’apportent aucun élément démontrant l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle soutient que les époux [K] ne rapportent pas la preuve que l’exécution de la décision entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives, n’ayant pas fourni leurs derniers bulletins de salaire, ni leurs derniers avis d’imposition permettant d’identifier tous les revenus, y compris les revenus mobiliers ou fonciers.
Elle affirme que les pièces fournies par les époux [K] ne permettent pas d’apprécier l’intégralité de leur patrimoine, et qu’ils échouent dès lors à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, ainsi qu’un risque de non-remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Madame [F] [K] épouse [J], représentée par son conseil à l’audience, a indiqué s’en rapporter, n’étant pas concernée par cette demande.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] ne produisant pas leurs derniers bulletins de salaire, ni leurs derniers avis d’imposition permettant d’apprécier leurs facultés de paiement, et ne justifiant pas d’une absence de capacité d’emprunt, il n’est pas rapporté la preuve que l’exécution du jugement entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] sont condamnés aux dépens et à payer à la Sa Finamur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [D] épouse [K] à payer à la société Finamur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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