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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 23/14097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 juillet 2019, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/311
Rôle N° RG 23/14097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME6U
S.C.P. BTSG²
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation Référé de NICE en date du 15 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/00112 après réinscription au répertoire général de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de l’affaire initialement enrôlée sous le RG N° 19/11663 radiée par arrêt N°212/2021 le 14 Mai 2021 de la chambre 4-6.
APPELANTE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [R] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [K] [O] [F] [W] ET [L] [N]-[P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Septembre 2025 en audience publique.Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère de la chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SCP [O]- [W]- [P], titulaire d’un office notarial à Nice, était cogérée ses trois associés Me [K] [O], Me [F] [W] et Me [L] [N] [P].
2. Mme [J] [W] a été embauchée par la SCP [O]- [W]- [P] à compter du 1er octobre 2004 en qualité de notaire salariée.
3. A la suite de l’exercice du droit de retrait de Me [O] le 21 juin 2016, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la SCP Notariale désignant la SCP Ezavin [T], prise en la personne de Me [T], en qualité de conciliateur avec mission de rechercher des solutions aux difficultés juridiques et financières résultant du retrait de Me [O].
4. Mme [G] [W] (s’ur de Mme [J] [W], également salariée par la SCP [O]- [W]- [P]) a démissionné le 22 janvier 2018 après avoir bénéficié d’une création d’étude à Nice.
5. Une rupture conventionnelle a été signée le 20 octobre 2018 par Mme [J] [W] et la SCP [O]- [W]- [P], représentée par Me [F] [W] (père de Mme [J] [W]), qui a été homologuée par l’inspection du travail le 30 octobre 2018.
6. Mme [J] [W] a été nommée notaire associée de l’étude créée initialement par sa s’ur Mme [G] [W].
7. Le 17 décembre 2018, Me [O] et Me [P] ont saisi M. Le Président de la Chambre des Notaires.
8. Par ordonnance du 22 janvier 2019 du président du tribunal judiciaire de Nice, Me [A] [T] a ensuite été désignée en qualité de mandataire ad hoc aux fins de rechercher toute solution permettant de pérenniser l’activité et offres de reprises, puis par ordonnances des 26 novembre 2019 et 12 janvier 2021, elle a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [O]- [W]- [P] en vue d’organiser la cession partielle ou totale de l’office.
9. Par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2019, Mme [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir condamner la SCP [O]- [W]- [P] au règlement d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 53 874 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Le 25 juin 2019, la SCP [O]- [W]- [P] a déposé une requête au fond devant le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle du 12 octobre 2018 pour fraude et, à titre subsidiaire, engager la responsabilité de Mme [W] pour faute lourde.
11. Par ordonnance du 15 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice a ainsi statué :
— ordonne à la SCP [O]- [W]- [P] de payer à Mme [W] la somme de 53.874 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— déboute les parties du surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
— ordonne à la SCP [O]- [W]- [P] de payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la SCP [O]- [W]- [P] de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la SCP [O]- [W]- [P] aux dépens.
12. Par déclaration du 17 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la SCP [O]- [W]- [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du 11 septembre 2019, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
13. La SCP [O]- [W]- [P], Me [O] et Me [P] ont déposé une plainte pénale le 1er octobre 2019 auprès du Procureur de la République de Nice, des faits de vol, abus de confiance et association de malfaiteurs, délits commis par des officiers publics salariés à l’encontre de Me [G] [W], Me [F] [X], Me [J] [W], Mme [I] [B], Mme [V] [C] et Mme [H] [D].
14. Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Nice, saisi de la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
15. Le 18 novembre 2020, Me [O] et Me [P] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instructions près le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de vol, abus de confiance et association de malfaiteurs, délits commis par des officiers publics salariés.
16. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SCP [O]- [W]- [P], avec désignation de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Ezavin-[T], prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
17. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la cession des actifs corporels et incorporels de la SCP [O]- [W]- [P] au profit d’une société Lexgroup sous la condition suspensive de l’agrément du pollicitant par le garde des sceaux.
18. L’affaire a été appelée le 13 avril 2021 en audience publique devant la formation collégiale de la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
19. Par ordonnance du 14 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, jusqu’à reprise de l’instance d’appel par les organes de la procédure collective ;
— réservé les dépens.
20. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [O]- [W]- [P] et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
21. Le 27 septembre 2023, Mme [W] a déposé par voie électronique des conclusions aux fins de péremption adressées à la cour.
22. Le 6 novembre 2023, elle a fait signifier à Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [O]- [W]- [P], des conclusions aux fins de péremption datées du 25 mai 2023.
23. Le 14 novembre 2023, elle a formalisé une demande de réenrôlement de l’affaire après radiation.
24. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BTSG², prise en la personne de Me [R] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [K] [O], [F] [W] et [L] [N]-Kurganski notaires associés, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions en l’état de l’existence de graves contestations sérieuses;
— constater que la juridiction du fond a été saisie pour que soit prononcé la nullité de l’accord de rupture conventionnelle et constitue un motif qui justifie à lui seul la réformation de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2019;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] [W] se rapportant à une prétendue péremption de l’instance d’appel ;
— dire que le délai de péremption n’a pas valablement couru ;
— débouter Mme [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et subséquemment ordonner à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [R] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SCP [K] [O], [F] [W] et [L] [N]-Kurganski notaires associés, la restitution de la somme de 53.874 euros et de 2.500 euros (art 700) indument perçues par elle ;
— ordonner subséquemment la restitution par Mme[S] de la somme de 53.874 euros et de 2.500 euros (art 700) indument perçues par elle à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [R] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SCP [K] [O], [F] [W] et [L] [N]-Kurganski notaires associés;
— condamner Mme [W] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
25. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 août 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
vu l’article 16 du code procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture;
— déclarer l’instance d’appel périmée entre le 8 avril 2021 et le 8 avril 2023 ;
subsidiairement,
vu la prescription de la contestation de la rupture conventionnelle;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise;
— débouter Me [E] es qualités de toutes demandes et prétentions;
— condamner Maître [E] es-qualités de la SCP [O]- [W]- [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appe1 et aux entiers dépens.
26. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 7 mars suivant. Le 6 mars 2024, Mme [W] a demandé le renvoi en formation collégiale. L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2025. Par arrêt du 14 mars 2025, la cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné réouverture des débats, fixé à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 4 juillet 2025, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à 14h00 et réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance:
Moyens des parties:
27. Mme [W] soulève à titre principal la péremption de l’instance. Elle souligne que la procédure collective n’a pas d’effet interruptif en matière de litige prud’homal et que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 21 janvier 2021 n’a pas dès lors interrompu l’instance d’appel. Elle ajoute que le 8 avril 2023, les organes de la procédure collective n’ayant pas été appelés à l’instance, l’instance d’appel était périmée le 21 janvier 2023. Elle observe enfin que l’interruption de l’instance a été nécessairement écartée par l’arrêt du 14 mars 2025.
28. Le mandataire liquidateur soutient d’abord que la péremption n’est pas acquise en raison de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture du redressement judiciaire le 21 janvier 2021 puis de la liquidation judiciaire le 21 février 2022 et des diligences effectuées avant le 21 février 2024. Il expose que l’ancien régime de péremption de l’instance propre à la matière prud’homale a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail érigeant les dispositions du code de procédure civile. Il souligne que la péremption ne peut enfin lui être opposée en ce qu’il n’était pas en mesure d’agir, Mme [W] s’étant abstenue de le mettre en cause pendant deux ans. Il estime qu’en vertu du principe 'la fraude corrompt tout', le point de départ de l’action doit être reporté au jour de la connaissance de l’existence de la situation, soit à compter de la dénonciation de l’assignation en intervention forcée du 6 novembre 2023.
Réponse de la cour:
29. L’article L. 622-22 du code de commerce pose le principe de l’interruption des instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant procède à la déclaration de sa créance.
30. Toutefois, ce principe comporte une importante exception en matière prud’homale. Les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud’homale, qui ne sont ni suspendues ni interrompues.
31. L’article L625-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur, précise ainsi que 'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure'.
32. Par ordonnance du 15 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice a ordonné à la SCP [O]- [W]- [P] de payer à Mme [W] la somme de 53.874 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, alors que la société était in bonis.
33. La SCP [O]- [W]- [P] était également in bonis quand elle a relevé appel de cette ordonnance le 17 juillet 2019, puis conclu le 11 septembre 2019, les 14 et 16 octobre 2019 et le 20 janvier 2020.
34. La procédure collective à l’égard de la SCP [O]- [W]- [P] a été ouverte le 21 janvier 2021 alors que la procédure d’appel était en cours. Or, en application de l’article L 625-3 du code de commerce, la procédure d’appel doit se poursuivre en présence des organes de la procédure collective dûment appelés.
35. Si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le mandataire judiciaire et l’AGS à l’audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l’irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n’a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greffe de la cour de procéder par voie de convocation en cours de la procédure d’appel dès lors qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire.
36. Il résulte des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce que la diligence de l’information sur l’existence d’une procédure collective en cours incombe au mandataire judiciaire et non pas au salarié.
37. En l’espèce, Mme [W] n’a pas formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance déférée. Elle sollicite, hors péremption, sa confirmation.
38. Les conseils de Mme [W] et de la SCP [O]- [W]- [P] ont chacun informé la cour du placement en redressement judiciaire le 9 avril 2021.
39. Par ordonnance du 14 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté l’interruption de l’instance, ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, jusqu’à reprise de l’instance d’appel par les organes de la procédure collective et réservé les dépens.
40. Il appartenait non au salarié intimé mais aux organes de procédures d’intervenir volontairement dans l’intérêt des créanciers afin de 'poursuivre’ pour leur compte la procédure d’appel engagée par la société in bonis, ce qui n’a pas été le cas. Le mandataire liquidateur n’a constitué avocat que le 29 novembre 2023 après avoir été assigné par Mme [W] le 6 novembre 2023.
41. Il résulte ensuite de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
42. La cour ne peut donc que constater l’absence de diligences des parties entre le 9 avril 2021 et le 27 novembre 2023 et déclarer l’instance d’appel périmée.
43. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe;
CONSTATONS la péremption de l’instance,
DECLARONS l’instance d’appel éteinte ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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