Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/19581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2025, N° /19581;25/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 128 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19581 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLEG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juillet 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00814
APPELANTE
S.A.R.L. [I], RCS de [Localité 1] n°822828869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Alain Tamegnon Hazoume, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. ID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth de la Touanne-Andrillon, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 août 2024;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (lots n°50, 75, 145), avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
condamné par provision la société [I] à payer à la société ID la somme de 32 195,28 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 19 avril 2025 ;
condamné la société [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement;
condamné la société [I] à payer à la société ID la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 novembre 2025, la société [I] a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’intimée a constitué avocat le 16 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société [I] a demandé de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/19581 ;
constater l’extinction de l’instance ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, préalablement au désistement de l’appelant, l’intimée n’a pas formé d’appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société [I] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, la société [I] supportera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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