Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
société [15]
C/
[10]
Copies certifiées conformes
société [15]
[10]
Me [Localité 5] GUILLIN
Copie exécutoire
[10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDM4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN de l’AARPI GUILLIN HUBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président, assisté de Jean-François D’HAUSSY et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [15] est un membre franchisé du réseau [18], enseigne nationale qui propose la mise en relation de personnel de ménage avec des particuliers. Elle exploite plusieurs établissements et a une activité qui consiste à rechercher, recruter, former et proposer du personnel spécialisé dans le ménage et l’entretien des maisons à des particuliers, contre rémunération de la part de ces derniers. Elle ne conclut pas directement de contrat de travail avec le personnel de ménage mais exerce, via un mandat donné par les particuliers, certaines prérogatives inhérentes à la qualité d’employeur, telles que l’établissement du contrat de travail type qui sera signé entre le particulier et le personnel de ménage, le contrôle de la qualité du travail, le versement de la rémunération, le paiement des cotisations sociales, l’établissement des bulletins de salaire,…
À sa création, le 2 novembre 2022, l’établissement [16] [Localité 17] s’est vu appliquer par la [7] le code risque 93.0NC, correspondant aux « services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) ».
Par courrier en date du 15 mai 2023, la société [15] a contesté ce classement auprès de la [7] et a revendiqué le classement sous le code risque 74.1GB.
Par courrier en date du 27 juin 2023, la [7] a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2024, la [7] a notifié à la société [15] un taux de cotisation AT/MP de 3,97 % pour l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société [15] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens siégeant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, elle sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que le code risque applicable à son établissement de [Localité 17] est celui des « groupements d’employeurs ' coopératives d’activité et d’emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » soit le 74.1GB,
— qu’en conséquence, il soit dit que son taux de cotisation AT/MP applicable pour l’année 2024 est de 0,66 %,
— que la [7] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit dit que le code risque applicable à son établissement de [Localité 17] est celui de « toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître) », soit le 95.0ZA,
— qu’en conséquence, il soit dit que son taux de cotisation AT/MP applicable pour l’année 2024 est de 2,10 %,
— que la [7] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— qu’en tout état de cause, la [7] soit déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le taux de cotisation d’un établissement dépend du classement de cet établissement dans un code risque, lequel dépend de l’activité exercée par l’établissement,
— que c’est donc bien la nature de l’activité exercée par l’établissement et le risque qu’elle présente pour les salariés qui doivent être pris en considération pour déterminer le code risque applicable,
— qu’ainsi, le rapport d’information n° 657 fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur le financement de la branche AT/MP de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 11 juillet 2012, indique que « la prise en charge de la réparation des [6] par la sécurité sociale se traduit par la mise en place d’une obligation de cotisation pour les entreprises et par la modulation de cette dernière en fonction du risque propre à chacune d’elles »,
— que son établissement de [Localité 17] a une activité de mandataire dans le secteur d’activité de services à la personne et dispose à ce titre d’un agrément délivré par la [13],
— que son activité consiste à conclure un contrat de mandat avec ses clients, particuliers employeurs, qui la mandatent pour accomplir pour leur compte et en leur nom les formalités administratives et de paiement liées à l’embauche d’employés de maison : immatriculer les particuliers employeurs auprès de l’URSSAF, transmettre les déclarations trimestrielles, reverser pour le compte des clients les cotisations et contributions sociales qui lui sont préalablement réglées, rédiger et remettre les bulletins de paie, rédiger et remettre les attestations [14] et les certificats de travail aux employés de maison, etc,
— que son activité consiste également à passer un contrat de mandat avec les employés de maison, par lequel ces derniers lui permettent d’assurer la centralisation des salaires et des indemnités qui leur sont dus par les particuliers employeurs,
— qu’en parallèle, les particuliers employeurs et les employés de maison concluent directement entre eux un contrat de travail, auquel elle n’est pas partie,
— qu’elle n’a pas la qualité d’employeur des employés de maison,
— que contrairement à ce que soutient la [7], elle n’est pas non plus leur employeur de fait, dès lors que les employés de maison n’accomplissent aucune prestation pour elle, que ce n’est pas elle qui les rémunère et qu’il n’y a pas de lien de subordination,
— que de nombreuses juridictions se sont prononcées dans ce sens à propos de franchisés [18], se déclarant systématiquement incompétentes en raison de l’absence de contrat de travail,
— que son activité consiste à mettre en relation les clients et les intervenants et à gérer administrativement la relation entre les deux,
— que dans ce contexte, ses salariés exercent tous soit les fonctions de responsable d’agence, avec notamment la mission de gérer un portefeuille de clients, de réaliser le suivi de la qualité des interventions et de la satisfaction des clients et employés de maison, de sélectionner et d’intégrer les intervenants et de contrôler la facturation, soit les fonctions de chargé de clientèle, avec la réception des appels des clients et des prospects, la définition des besoins des clients, la présentation des prestations, l’élaboration d’une offre concrète et adaptée et la fidélisation des clients en assurant un suivi de la prestation,
— que ces fonctions correspondent à des activités de bureau,
— qu’elles sont distinctes des tâches ménagères effectuées par les employés de maison,
— qu’elle ne s’explique pas le choix opéré par la [7], qui l’a classée sous le code risque 93.0NC sans explication, alors que ses trois premiers établissements situés dans d’autres villes s’étaient vus initialement appliquer le code risque 74.1GB,
— que cela entraîne un surcoût significatif pour son établissement de [Localité 17], avec un taux de cotisation de 3,97 % en 2024,
— que dans ses écritures, la [7] se garde bien d’indiquer que les particuliers employeurs liés par un contrat de travail avec les employés de maison sont également assujettis à un taux de cotisation AT/MP de 2,10 %, correspondant au code risque 95.0ZA « toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître) »,
— que ce sont bien les particuliers employeurs qui génèrent des risques correspondant au ménage à domicile, en leur qualité d’employeur juridique des employés de maison,
— qu’elle ne saurait, par son activité de mandataire, générer un risque correspondant au ménage à domicile, de surcroît déjà supporté par les particuliers employeurs, dès lors qu’aucun de ses salariés (responsables d’agence et chargés de clientèle) n’effectue une activité d’entretien et de ménage chez des particuliers,
— que l’exemple, cité par la [7], d’une entreprise de plomberie, n’est absolument pas transposable au cas d’espèce puisque, dans cette entreprise de plomberie, tant le personnel administratif que les plombiers sont salariés de l’entreprise, alors que dans la présente affaire, seuls les responsables d’agence et les chargés de clientèle sont ses salariés, contrairement aux employés de maison,
— qu’en tout état de cause, le code 93.0NC appliqué par la [7] ne correspond absolument pas à l’activité de son établissement de [Localité 17], qui exerce en qualité de mandataire dans le secteur des activités de services à la personne,
— qu’à cet égard, il convient de distinguer les organismes prestataires, qui sont les employeurs des intervenants qui effectuent la prestation au domicile des clients, et les organismes mandataires, qui font un certain nombre de tâches administratives mais qui ne sont pas les employeurs des intervenants qui réalisent une prestation de service à domicile,
— qu’en ce qui la concerne, elle intervient uniquement en qualité de mandataire,
— que cela résulte expressément de ses conditions générales,
— que la nature des risques au travail de ses employés est principalement administrative et se distingue aisément des risques auxquels sont exposés les employés de maison, qui se rendent au domicile des particuliers employeurs, sont en contact avec eux et exercent des tâches physiques et sollicitantes, ce qui justifie un code risque et un taux de cotisation correspondant à une sinistralité relativement élevée,
— que la [7] ne précise pas les raisons pour lesquelles elle devrait supporter un taux de cotisation AT/MP beaucoup plus élevé que les particuliers employeurs, alors qu’elle génère un risque moindre,
— qu’il faut constater que la politique de la [7] répond à une logique économique et pas à une logique préventive,
— que les arrêts de la Cour de cassation du 22 septembre 2022, cités par la [7], ne se sont pas prononcés sur ce point,
— qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un code risque ne correspondant pas à l’activité des salariés au prétexte que l’établissement intervient dans un secteur d’activité donné,
— qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code risque 93.0NC,
— que lorsque l’activité d’un établissement ne correspond pas à celle visée par l’un des codes risque de la nomenclature, il faut procéder à un classement par assimilation, en fonction des données de l’espèce, en comparant l’activité de l’établissement à classer et l’activité correspondant au code risque,
— qu’à défaut de code risque correspondant précisément à l’activité de son établissement de [Localité 17], elle revendique l’application du code 74.1GB, correspondant aux activités de « services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs »,
— qu’il s’agit du code risque le plus approchant de l’activité d’intermédiation exécutée par ses salariés,
— que contrairement à ce qu’indique la [7], ce code risque ne se limite pas aux entreprises de services rendus à d’autres entreprises et qu’il peut correspondre aux entreprises de services rendus à des particuliers, puisque sa définition comporte le terme « principalement »,
— que c’est d’ailleurs à ce titre que la [7] a dans un premier temps appliqué le code 74.1GB aux premiers établissements de la société [15],
— qu’il convient également de souligner que la [9] applique ce code 74.1GB à une autre société franchisée [18],
— qu’à titre subsidiaire, si l’on devait suivre le raisonnement selon lequel elle est l’employeur de fait des employés de maison, il conviendrait de lui appliquer le code risque 95.0ZA, c’est-à-dire le même que celui auquel sont assujettis les particuliers employeurs, avec un taux de cotisation AT/MP de 2,10 % pour 2024.
Suivant conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2024, la [7] sollicite :
— la confirmation du classement de l’établissement de [Localité 17] de la société [15] sous le risque 93.0NC,
— le rejet du recours de la société [15],
— la condamnation de la société [15] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que cette affaire concerne l’un des nombreux établissements du réseau de franchisés [18] et, que, compte tenu de la dispersion géographique et du nombre d’établissements concernés, le reclassement des établissements est progressif,
— que le risque 74.1GB n’était pas adapté,
— que la Cour de cassation a indiqué dans quatre arrêts du 22 décembre 2022 que les règles de classement ne font aucune distinction suivant que l’activité est exercée en mode prestataire ou en mode mandataire, la nature de l’activité du cotisant étant strictement identique dans les deux cas,
— que le code risque 74.1GB, revendiqué par la société, est manifestement inapproprié,
— qu’il correspond aux « groupements d’employeurs ' coopératives d’activité et d’emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs »,
— que cependant, la société [15] n’est pas un groupement d’employeurs, défini par l’article L. 1153-1 du code du travail qui prévoit que « des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail », alors qu’elle ne cesse de revendiquer qu’elle ne conclut pas de contrat de travail avec le personnel de ménage,
— qu’elle n’est pas non plus une coopérative d’activité et d’emploi, qui peut être définie comme une structure de support temporaire, d’en principe trois ans maximum, servant à aider des porteurs de projets à lancer leur activité individuelle,
— qu’elle n’est pas non plus une société rendant des services principalement aux entreprises, dès lors que tous les documents versés aux débats montrent qu’elle adresse son offre à des particuliers et des familles, pour travailler à leur domicile, aux fins d’entretien de la maison, de travaux ménagers, de garde d’enfants, d’accompagnement des enfants dans leurs déplacements, de services à la personne,
— qu’il n’est jamais fait référence à des services aux entreprises,
— qu’en outre, elle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne et non pas à une convention collective pour les entreprises de services aux entreprises,
— qu’en revanche, son activité relève du code risque 93.0NC correspondant aux « services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) »,
— que, conformément à l’article D. 242-6-1 et à l’arrêté du 17 octobre 1995, la règle en matière de tarification est le classement de l’activité de l’établissement et non pas la prise en compte de critères tels que la sinistralité potentielle de chaque poste,
— qu’ainsi, c’est l’activité de la société qui est déterminante,
— que le fait que la société [15] ait choisi un exercice en mode mandataire ne change rien à la nature de son activité,
— que celle-ci est incontestablement une activité de service à la personne et qu’elle bénéficie d’ailleurs d’un agrément délivré par la préfecture à cet effet,
— que cet agrément lui permet d’ailleurs de bénéficier d’un taux de TVA réduit de 10 %, conformément à la combinaison de l’article 279 du code général des impôts et de l’article L. 7231-1 du code du travail,
— qu’elle ne saurait être admise à déclarer une activité de ménage à domicile pour bénéficier d’un taux de TVA réduit tout en prétendant exercer une autre activité, sans d’ailleurs préciser laquelle, pour bénéficier d’un taux de cotisation réduit,
— que son activité génère des risques qui correspondent aux ménages à domicile qu’elle organise en lieu et place des particuliers,
— qu’elle invoque un rapport présenté devant le Sénat selon lequel la cotisation AT/MP est modulée en fonction du risque propre à chaque entreprise,
— que cette analyse confirme que c’est l’activité principale qui importe pour déterminer le taux de cotisation et non les tâches des salariés,
— que ce même rapport prévoit aussi que les cotisations AT/MP poursuivent deux objectifs, à savoir couvrir les besoins d’indemnisation et assurer une finalité préventive,
— que précisément, la société reconnaît qu’elle met en relation des particuliers et des intervenants et qu’elle gère toute la relation de travail et le suivi de la qualité de la prestation,
— qu’elle ne fait pas que recruter des aides à domicile pour des clients particuliers mais qu’elle organise, suit et assure la qualité des prestations délivrées par les aides à domicile qu’elle a recrutés, ainsi que cela résulte des contrats de travail des chargés de clientèle et des responsables d’agence,
— qu’ainsi, la position de la société selon laquelle l’intégralité de ses salariés occuperaient des fonctions support à une activité d’aide à domicile entièrement externalisée ne correspond pas à la réalité,
— que cela reviendrait à considérer que seuls les salariés effectivement présents au domicile des clients relèveraient du code risque 93.0NC et que les salariés assurant l’organisation, la mise en place et la supervision ne relèveraient pas de ce code risque,
— que le fait qu’elle exerce son activité en mode mandataire n’exonère pas la société de ses obligations en matière de cotisations AT/MP,
— qu’en effet, la règle en matière de tarification est le classement de l’établissement en fonction de l’activité, et non pas en fonction de critères tels que la sinistralité potentielle de chaque poste,
— qu’ainsi, le responsable du planning d’une entreprise de plomberie qui exerce son activité uniquement depuis son bureau cotisera sur le code risque relatif aux travaux de plomberie, peu important que sa sinistralité potentielle soit différente de celle d’un plombier effectuant des interventions sur le terrain,
— que le fait que la société [15] ait choisi un exercice en mode mandataire, lui permettant de ne pas salarier les aides à domicile qu’elle recrute et place chez ses clients, ne change rien à la nature de son activité, qui est strictement identique à celle d’une entreprise du même secteur salariant les aides à domicile qu’elle place chez ses clients,
— que d’ailleurs, le code risque 93.0NC ne prévoit aucune distinction entre l’activité exercée en direct ou en mode mandataire,
— que la Cour de cassation a adopté ce raisonnement pour une société fonctionnant en mode mandataire avec des personnels soignants,
— qu’il y a lieu de raisonner de la même manière en appliquant le code risque 93.0NC à la société [15] qui déploie une activité de service à la personne, ainsi qu’en attestent le contrat de franchise, son avis de déclaration Siren évoquant un code APE relatif à l’aide à domicile, ses conditions générales évoquant une activité de services à la personne, l’agrément spécifique aux entreprises de services à la personne dont elle dispose, les contrats de travail de ses salariés, ainsi que la convention collective des entreprises de services à la personne qui est applicable à ses salariés,
— que dès lors, trois codes risque pourraient être envisagés,
— que le premier serait le code 85.3AB relatif aux services d’aide sociale à domicile mais qu’il est mal adapté car il concerne les entreprises d’aide sociale alors que la société [15] exerce une activité de ménage aux particuliers, sans se limiter à des publics fragilisés,
— que le deuxième serait le code 95.0ZA, relatif aux personnes occupées exclusivement au service de particuliers et aux employés de maison mais qu’il convient mal puisque la société n’emploie pas directement le personnel de maison et qu’en revanche, ses salariés ne sont pas au service des particuliers,
— que le troisième code risque envisageable est le code 93.0NC, relatif aux services personnels divers, inclus dans les activités de services, et que c’est finalement le seul qui convient,
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré l’argumentation et les prétentions contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Il convient de rappeler que ce sont les textes réglementaires en vigueur qui s’appliquent, et non pas les commentaires ou les textes de doctrine, si intéressants soient-ils. Dès lors, il n’y a pas de conséquences particulières à tirer du rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur le financement de la branche AT/MP de la commission des affaires sociales du Sénat.
Il résulte de l’article D. 242-6-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le classement s’effectue quel que soit le mode de tarification applicable et présente des intérêts variés.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification collective, le classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque déterminé.
S’agissant des entreprises et établissements relevant de la tarification mixte, le taux collectif entre partiellement dans le calcul du taux de cotisation.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification individuelle, le classement détermine le taux de cotisation de l’établissement lorsque l’activité de ce dernier relève d’un code risque de tarification collective indépendamment de l’effectif de l’entreprise (identifié par les lettres TC) et lorsqu’il s’agit d’un établissement nouvellement créé. Même dans les autres cas, le classement n’est pas sans incidence, puisqu’il ne porte pas seulement sur le code risque mais également sur le comité technique national ([12]), sachant que les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente varient selon les comités techniques nationaux.
L’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose :
« En en ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics, le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important […] ».
Il résulte de ce texte que la juridiction de la tarification, saisie d’un litige né du classement d’un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l’identification de l’activité principale de cet établissement. La juridiction doit en premier lieu déterminer l’activité de l’établissement. Ce n’est qu’en cas de pluralité d’activités qu’elle doit déterminer l’activité principale et, pour ce faire, s’interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette question ne se posant qu’à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l’activité de l’établissement. Ce n’est que s’il existe plusieurs activités qui sont exercées par un nombre égal de salariés qu’il faut rechercher l’activité engendrant le risque le plus important.
Si l’activité exercée ne correspond pas à celle visée par un des codes risque de la nomenclature des risques, il est nécessaire à l’organisme tarificateur, sous le contrôle de la juridiction de la tarification, de procéder à un classement de cette activité par assimilation.
Il s’agit alors de comparer l’activité de l’établissement à classer et celle prévue par le code risque, ou de comparer les moyens utilisés, ou de comparer les risques générés par les activités ou même de recourir à une utilisation combinée de ces différents critères.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans une autre catégorie de risque d’alléguer et d’établir des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication.
Enfin, il résulte de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque peut être modifié à tout moment par l’organisme tarificateur, à la demande du cotisant ou en fonction des informations dont la caisse aura été rendue destinataire. Il s’ensuit qu’il peut toujours être revenu sur une décision de classement et en fonction de l’évolution de la situation, y compris dans le cas où une décision de justice aurait été rendue à ce sujet.
En conséquence, le fait pour la société [15] d’avoir bénéficié pendant plusieurs années, pour d’autres établissements, du classement sous le code risque 74.1GB ne lui confère aucun droit à bénéficier de ce code.
De même, il n’y a aucune conséquence particulière à tirer du fait que la [9] ait, sur recours gracieux, modifié le classement d’une autre société franchisée [18] pour la faire passer sous le code risque n° 74.1GB. Le courrier de notification en ce sens ne constitue qu’un élément parmi d’autres dans le présent dossier et ne saurait en dicter la solution, dès lors, d’une part, que la [7] et la société concernée ne sont pas les mêmes que dans le présent dossier et, d’autre part, que le courrier en question est relativement ancien, puisqu’il remonte au 26 avril 2021, et que l’on ignore comment a évolué la tarification de la société en question depuis quatre ans.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la société [15] a pour activité de rechercher des intervenants à domicile et de les mettre en relation avec les particuliers qui la contactent dans la perspective de la signature d’un contrat de travail entre eux. Elle a également une activité de mandataire pour le compte des particuliers en question, par laquelle elle effectue des tâches administratives incombant normalement aux particuliers en tant qu’employeurs d’intervenants à domicile, comme l’immatriculation à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF), l’établissement de la déclaration nominative trimestrielle à l’URSSAF, le paiement des salaires et des charges sociales, l’établissement des fiches de paie et des documents de fin de contrat… Elle effectue le suivi de la prestation réalisée. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le mandat, les relations avec les salariés sont gérées par les particuliers, comme par exemple la gestion des horaires, la fourniture du matériel, la sécurité, le suivi médical… Elle a également un contrat de mandat avec les employés de maison, appelé mandat d’encaissement, qui lui permet d’assurer la centralisation des salaires et des indemnités qui leur sont dus par les particuliers employeurs.
Conformément aux règles dégagées ci-dessus, c’est à cette activité qu’il faut s’attacher et non pas à la sinistralité supposée du poste de chef d’agence ou de chargé de clientèle. D’ailleurs, par quatre arrêts du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a approuvé la cour de céans d’avoir considéré, dans des affaires où la problématique était similaire mais sur fond d’aide sociale à domicile et non pas de ménage à domicile, que le code risque contesté ne faisait aucune distinction suivant que l’activité était exercée en mode prestataire ou en mode mandataire, la nature de l’activité du cotisant étant strictement identique dans les deux cas, de sorte que même en mode mandataire, la société exerçait une activité de service d’aide sociale à domicile. En l’espèce, il s’avère que la société [15] 'uvre dans le secteur du ménage à domicile et que c’est sa seule activité.
À défaut d’existence d’un code risque visant spécifiquement l’activité de la société [15], la [7] a classé cette société sous le code 93.0NC, correspondant aux services personnels divers, y compris cabinets de graphologie et agences matrimoniales.
L’intitulé de ce code risque suffit à établir qu’il correspond aux services à la personne, au sens de services rendus aux particuliers, même s’il met en exergue les deux activités de cabinets de graphologie et d’agences matrimoniales, que le pouvoir réglementaire a entendu expressément inclure dans ce code risque.
L’activité de rechercher du personnel de maison, de mettre en rapport des futurs employeurs et des futurs salariés et, sur mandat, d’exercer diverses tâches pour le compte des particuliers employeurs dans leurs relations avec le personnel de maison employé et pour le compte des employés de maison, rentre tout à fait dans les prévisions de ce code risque assez large, puisqu’il s’agit d’une forme de prestation de services aux particuliers, peu important qu’elle soit exercée en mode mandataire plutôt qu’en mode de prestation directe de services de ménage.
Comme expliqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de raisonner sur la sinistralité supposée des différents postes et de suivre la société demanderesse dans l’argumentation qui sous-tend ses prétentions, à savoir qu’un responsable d’agence ou un chargé de clientèle dans un bureau a moins de chances d’avoir un accident de travail ou de contracter une maladie professionnelle qu’une femme de ménage qui monte sur un escabeau, qui lève les bras pour faire les poussières ou qui sort les poubelles.
Cela étant, il reste à examiner si un autre code risque ne serait pas plus adapté.
La société revendique l’application du code risque 74.1GB, auquel certains de ces établissements ont été soumis pendant des années, relatif aux « groupements d’employeurs ' coopératives d’activité et d’emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs ».
Contrairement à ce que soutient la société, ce code risque ne correspond pas à l’activité qu’elle exerce. Il ne fait pas de doute que son établissement de [Localité 17] n’est ni un groupement d’employeurs, ni une coopérative d’activité et d’emploi. Pour le reste, il a certes une activité rattachable à l’expression de « services divers » mais il ne l’exerce pas au bénéfice d’autres entreprises mais en direction de particuliers.
À cet égard, la société [15] ne saurait être suivie lorsqu’elle estime que l’adverbe « principalement » doit s’apprécier de manière générale à tous les employeurs attachés à ce code risque, en sorte que certains d’entre eux proposeraient leurs services exclusivement ou principalement à d’autres entreprises et que d’autres les proposeraient exclusivement ou principalement aux particuliers, les seconds demeurant minoritaires par rapport aux premiers. Une telle acception de l’adverbe « principalement » conduirait à faire dépendre l’admission d’une entreprise sous ce code risque des caractéristiques des entreprises déjà admises et, faute de contrôle réellement possible, reviendrait in fine à la suppression de cette condition pourtant posée par les textes.
Il y a donc lieu, a contrario, de considérer que la condition liée à l’adverbe « principalement » doit s’apprécier entreprise par entreprise, chacune des entreprises classées sous le code 74.1GB devant offrir ses services principalement aux entreprises.
Or, force est d’admettre que ce n’est pas le cas de la société [15], qui offre ses services exclusivement aux particuliers et aux familles, qu’elle qualifie de consommateurs dans ses conditions générales, et à qui elle propose des services à domicile, ce qui suppose qu’ils habitent à l’endroit en question.
La société prétend également, à titre subsidiaire, bénéficier du code 95.0ZA, relatif aux « personnes occupées exclusivement au service des particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître) ».
Cependant, cette demande subsidiaire est contraire à toute l’argumentation qui sous-tend la demande principale, et qui consiste à insister sur le fait que la société n’est pas l’employeur direct des prestataires de services à domicile. Il est en effet incontestable, d’une part, que la société [15] n’emploie pas directement les personnels de service et, d’autre part, que le personnel qu’elle emploie ne dispense aucun service à la personne au domicile des clients. Ce code risque 95.0ZA n’est donc pas adapté. Il s’agit visiblement d’une demande guidée par le seul souhait de bénéficier d’un taux de cotisation moins pénalisant, et absolument pas par la cohérence intellectuelle.
En l’état de ces constatations, il convient de débouter la société demanderesse de la contestation de son classement au code risque 93.0NC et de sa revendication du classement de son établissement sous le code risque 74.1GB et, subsidiairement, sous le code risque 95.0ZA.
La société succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens.
Il y a lieu, en outre, de la condamner à verser à la [7] une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [15] de sa contestation de son classement au code risque 93.0NC et de sa demande tendant à voir classer son établissement de [Localité 17] au code risque 74.1GB, voire au code risque 95.0ZA, à effet du 1er janvier 2024 et à obtenir le taux de cotisation y afférent,
— Condamne la société [15] aux dépens de la présente instance,
— Condamne la société [15] à verser à la [8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- État ·
- Droite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Devis ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Versement ·
- Caducité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Fourniture ·
- Garantie ·
- Norme nf
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Travail ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Conditions générales ·
- Prix d'achat ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Vin ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Attestation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.