Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 mars 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWY
Minute n° 25/00026
S.A.S.U. NESS
C/
Société SCPI SOCIÉTÉ PATRIMMO COMMERCE
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00585
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. NESS, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
La SOCIETE PATRIMMO COMMERCE, SCPI, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A la conférence du 17 décembre 2024 tenue par Mme DEVIGNOT, conseiller faisant fonction de Président de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 juin 2024, la SASU Ness a interjeté appel d’une ordonnance du 28 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de solliciter son infirmation en ce qu’elle:
— l’a déboutée de sa demande d’expertise,
— a constaté la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2022 avec la SCPI société Patrimmo Commerce et la SASU Jade, aux droits de laquelle elle est venue, et ce, à compter du 15 septembre 2023,
— lui a ordonné et à tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] et a autorisé au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a dit que les meubles abandonnés suivraient le sort prévu aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution,
— l’a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce, à titre provisionnel, la somme de 91.439,26 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles, arrêtés au 11 janvier 2024, et ce avec intérêts de retard au taux de 5 % annuel à compter de chaque échéance,
— l’a condamnée à payer la SCPI société Patrimmo Commerce à titre provisionnel, la somme de 5.187,93 euros correspondant à une pénalité contractuelle,
— a dit que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre provisionnel,
— l’a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer augmenté de la redevance RIE et de la provision sur charges de la dernière année de location et ce, à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers,
— l’a déboutée de sa demande de délai de grâce,
— l’a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU Ness demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise permettant:
*d’analyser l’impact financier des travaux réalisés [Adresse 5] sur le montant du loyer qu’est en droit d’exiger le bailleur dans pareille hypothèse
*de se prononcer sur la responsabilité de la SCPI société Patrimmo Commerce au titre des infiltrations subies par elle et de confirmer la réalité des manquements de la SCPI société Patrimmo Commerce en la matière en établissant les responsabilités ainsi que les préjudices qui en découlent et de chiffrer ses derniers
*de se prononcer sur les conséquences économiques liées aux travaux réalisés [Adresse 5] sur le chiffre d’affaire qu’elle a réalisé depuis le début de son activité et plus précisément sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaire engendré par lesdits travaux
— condamner la SCPI société Patrimmo Commerce au paiement des frais de consignation d’expertise
l’autoriser à suspendre le paiement du loyer en raison des manquements du bailleur qui sont d’une gravité suffisante pour justifier l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil
— l’autoriser au besoin à consigner le montant du loyer entre les mains d’un tiers
A titre subsidiaire,
Vu l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil
— suspendre les effets de la clause résolutoire intégrée au commandement de payer délivré le 14 août 2023
— lui accorder les délais de paiement les plus larges
En tout état de cause,
— débouter la SCPI société Patrimmo Commerce de toutes ses prétentions
— condamner la SCPI société Patrimmo Commerce en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 28 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCPI société Patrimmo Commerce demande à la cour de:
Vu les pièces visées, vu l’article 835 du code de procédure civile, vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu les articles 1719 et 1728 du code civil, vu l’article 1345-3 du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit :
— déclarer mal fondé l’appel formé par la société Ness et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance dont appel
Subsidiairement dans l’hypothèse où des délais seraient accordés dire :
— que les sommes qui seront versées par la société Ness s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,
— que faute par la société Ness de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et qu’elle pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société Ness, ainsi que celle de tout occupant de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
En tout état de cause,
— condamner la société Ness à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par courrier adressé par RPVA le 5 septembre 2024, le greffier de la cour d’appel de Metz a demandé à la SASU Ness de régler le timbre fiscal au plus tard le 7 octobre 2024 et il lui a été indiqué qu’à défaut de règlement du timbre fiscal, l’irrecevabilité de l’appel serait constatée d’office par le magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635bis P du code général des impôts institue un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire. L’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent justifier s’être acquittées de ce droit à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
En l’espèce, la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire des parties par application de l’article 899 du code de procédure civile et, dès lors que l’appelante n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, celle-ci est tenue de s’acquitter du paiement du droit prévu par le texte susvisé.
Il résulte des pièces du dossier que la SASU Ness, qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, ne s’est pas acquittée de ce droit au jour où la cour statue alors que le greffe lui a rappelé cette obligation le 5 septembre 2024 et l’a invitée à présenter ses observations dans les plus brefs délais.
Aucune observation n’a été faite par les parties.
Il convient dès lors de déclarer l’appel formé par la SASU Ness irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCPI société Patrimmo Commerce n’a pas formé d’appel incident mais a sollicité la condamnation de l’appelante à l’indemniser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité, la SASU Ness sera condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Ness, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Déclare l’appel formé par la SASU Ness irrecevable;
Condamne la SASU Ness à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Ness aux dépens.
Le Greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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