Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GENARD PERE ET FILS
Société 2GF
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. R & D
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Ruellan
Me Mangel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. GENARD PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS
Société 2GF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. R & D ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS GENARD PERE ET FILS agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GENARD PERE ET FILS, prise en la personne de Maître [O] [P].
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Génard père et fils présidée par la SAS 2GF ayant pour activité les transports routiers, le service de transports publics de marchandises, la location de véhicules automobiles de transport de marchandises et toutes activités dans le domaine des travaux publics a par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 25 janvier 2024 été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 novembre 2022 et la SELARL Evolution en la personne de maître [O] [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL R&D en la personne de maître [L] [E] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 28 mars 2024 sur requête de l’administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et il a été mis fin à la période d’observation et aux fonctions de l’administrateur judiciaire. La SELARL Evolution en la personne de maître [O] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclarations en date des 9 et 12 avril 2024 la SAS Génard père et fils et la SAS 2GF ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024 les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 octobre 2024 les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 janvier 2025 la SELARL Evolution et la SELARL R&D demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en son intégralité de débouter les appelantes de leurs demandes et de condamner la société 2GF à payer à la liquidation judiciaire la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par avis communiqué aux parties le 19 juillet 2024 le ministère public a indiqué s’en rapporter à justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour convertir la procédure de redrssement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire les premiers juges ont relevé l’absence de collaboration du dirigeant de droit, la fin de toute activité, l’impossibilité d’établir un inventaire et en conséquence de caractériser le moindre actif et l’existence d’un passif évalué par le dirigeant de la société 2GF à plus de 250000 euros.
Les appelantes font valoir que la SAS Génard père et fils a été assignée en redressement judiciaire par le ministère public en réaction aux oppositions formées à la vente judiciaire des actifs de la société Génard père et fils travaux publics dont une partie lui appartenait en réalité et au dépôt d’une plainte en gendarmerie.
Elles rappellent qu’en l’espace d’une année les sociétés du groupe GF Moselle ont fait l’objet de procédures collectives amenant à des liquidations judiciaires.
Elles font valoir que les motifs retenus en l’espèce par le tribunal de commerce ne justifiaient pas la conversion prononcée dans la mesure où ils ne caractérisent pas une impossibilité pour la société de se redresser.
Elles soutiennent qu’il appartenait en effet au tribunal de caractériser cette impossibilité de redressement soit l’impossibilité de présenter un plan de redressement susceptible de désintéresser les créanciers.
Elles font observer que l’absence de collaboration du dirigeant qui n’est pas établie dès lors qu’il a adressé au mandataire judiciaire la liste des créanciers est de surcroît sans incidence sur la possibilité pour la société de se redresser et que l’absence d’activité de la société n’est pas caractérisée dès lors que si en 2022 le chiffre d’affaires était de 167700 euros contre 590154 euros l’année précédente le total du bilan est de 1 850;145 euros avec des créances à recouvrer et elle a réalisé des opérations de restructuration justifiant des produits exceptionnels.
Elles font valoir de même que l’absence d’inventaire n’a pas d’incidence sur la capacité de redressement de la société et ce d’autant qu’une partie de ses actifs a été cédée dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Génard père et fils travaux publics.
Elles relèvent que le passif déclaré n’est que de 18000 euros soit des dividendes annuels de 1800 euros sur 10 ans. S’agissant de l’état des créances elle fait valoir que si le passif déclaré est finalement de 459977,37 euros le passif définitif n’est que de 206156,97 euros dont 823 euros à titre privilégié le reste du passif chirographaire étant constitué pour l’essentiel d’une créance bancaire pour 58278,555 euros, une créance d’assurance pour 21219,17 euros pour l’année 2024 et une créance en compte courant détenue par la société GPF TP pour 115000 euros ce qui selon elles démontrent que l’essentiel du passif déclaré est la conséquence de l’ouverture des procédures collectives ayant touché le groupe GF Moselle.
Elles font valoir que les créances provisionnelles sont constituées pour l’essentiel de créances fiscales ce qui justifie de l’existence d’une activité.
Les intimées font valoir que même si la charge de la preuve d’un possible redressement incombe à la débitrice celle-ci ne justifie aucunement de la poursuite d’une activité ni de sa situation financière et économique se contentant de produire ses comptes clôturés au 31 décembre 2022 et ce alors que le passif s’élève à 459977,37 euros.
Ils font valoir que l’existence d’une activité au jour du redressement judiciaire et durant la période d’observation n’est pas rapportée, aucun nouveau projet industriel ou commercial ou carnet de commande ou ses moyens économiques et humains n’étant produits.
Elles font observer que d’ailleurs les comptes sociaux produits aux débats font état d’immobilisations cédées au 31 décembre 2022 pour 311500 euros dont 11500 euros de matériels et 300000 euros correspondant à la cession de ses parts dans la société Génard père et fils travaux publics non réglés par l’acquéreur la société GF Moselle actuellement en liquidation judicaire et que la société n’a facturé aucun travaux en 2022, le chiffre d’affaires s’étant effondré et que la perte comptable a été limitée par la vente massive de ses actifs qui a généré un résultat exceptionnel.
Elles ajoutent que le passif provisionnel n’est que de 12087 euros et le passif définitif de 206156,97 euros mais qu’il existe un passif de 241733, 40 euros au titre des créances contestées dont 198299,02 euros du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aisne sur des dettes de TVA de 2017 à mai 2023.
Elles indiquent que la créance de compte courant de la société Génard père et fils travaux publics fait partie du passif définitif et qu’elle n’est pas la conséquence de la procédure collective puisqu’une créance en compte courant est exigible à tout moment.
Elles font valoir que les appelantes ne posent pas les conditions dans lesquelles la société Génard père et fils serait en mesure de payer son passif.
Elles soutiennent que l’absence de collaboration du dirigeant ne permet pas d’établir la réelle activité de la société, sa trésorerie, ses assurances et le respect de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux.
Elles font valoir qu’en réalité la société est dépouillée de tout ce qui faisait sa substance ses comptes 2022 révèlant sa triste situation économique dès lors qu’elle est créancière notamment de la société GF Moselle aujourd’hui en liquidation pour une somme de 1 120 120 euros, cette créance ayant été créée en une année.
En application de l’article L 640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte dès la déclaration de cessation des paiements mais également s’il apparaît en cours de période d’observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire que le redressement de la société est impossible.
En l’espèce la cessation des paiements de la société Génard père et fils a déjà été retenue par une décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
L’administrateur judiciaire lui-même par une requête en date du 8 mars 2024 a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il a indiqué qu’après plusieurs demandes auprès de la société 2GF dirigeant représentée par la société GF Moselle représentée par la société GF capital représentée par M. [Z] son liquidateur afin de disposer d’un éclairage sur la situation de la société il a fini par apprendre de M. [Z] que la société n’avait plus d’activité , les deux contrats de travail ayant été transférés sur la SARL Génard père et fils travaux publics et que ses seuls actifs étaient les parts de la SARL en liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire ajoutait qu’il avait pu identifier les établissements bancaires de la société et constater alors que les disponibilités de la société étaient nulles et que les flux avaient cessé depuis plusieurs mois, qu’en outre le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de carence il n’était identifié aucun actif ni ressource susceptible de financer la période d’observation et d’apurer un passif estimé par le dirigeant lui-même à près de
257000 euros.
Il indiquait ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement ou d’organiser une cession et qu’ainsi la conversion en liquidation judicaire s’imposait.
De même dans son rapport en date du 12 mars 2024 le mandataire judiciaire a relevé le manque de coopération du dirigeant qui n’a pas adressé l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment la liste des créanciers. Il a cependant indiqué que le dirigeant avait rempli le questionnaire d’usage aux termes duquel il a déclaré n’avoir aucune charge de travail , aucun chantier en cours, aucune commande ferme ou en cours de négociation.
Il a été relevé que les deux derniers salariés étaient sortis des effectifs le 31 mars 2023 et que la société n’avait ni véhicules ni stock ou matériel, nombre de matériels et de véhicules étant sortis de la liste des immobilisations en 2023 dont seule une faible minorité avait été comprise dans la vente judiciaire de la SARL Génard père et fils Travaux publics faute pour ces matériels d’avoir été revendiqués.
Le mandataire judiciaire notait dans son rapport qu’aucun élément comptable ne lui avait été communiqué et qu’il n’était pas en mesure de mettre en évidence un éventuel actif alors que le passif était estimé par le dirigeant lui-même à plus de 256000 euros.
Sans plan de trésorerie produit et en l’absence de tout élément comptable et de la production d’un justificatif d’assurance, le mandataire judiciaire concluait à la nécessité de la conversion en liquidation judiciaire.
Devant la cour il n’est produit aucun élément comptable postérieur à l’exercice 2022 mais la liste des créances déclarées s’élève à la somme de 459977,37 euros dont 206156,97 euros au titre des créances échues et à titre définitif, 12087 euros à titre provisionel et un montant de 253733,40 au titre de créances contestées portant pour l’essentiel sur des dettes de TVA jusqu’en mai 2023.
Face à ces éléments les appelants produisent essentiellement des pièces relatives aux procédures affectant la SARL Génard père et fils travaux publics et une convention de trésorerie intra groupe , outre les procédures opposant le groupe GF Moselle à certains juges du tribunal de commerce de Soissons.
La société et son dirigeant ne produisent aucun élément comptable postérieur à l’exercice 2022 , aucune liste des matériels qui auraient été vendus dans le cadre de la procédure collective affectant une autre société du groupe.
Ils contestent l’absence d’activité pourtant reconnue auprès de l’administrateur judiciaire mais ne produisent aucun élément justifiant de la poursuite d’une activité sans salarié, ni matériel, ni véhicules, ni stock.
Alors que l’absence de toute assurance lui est reprochée la société ne s’exprime pas à ce sujet et ne produit aucune attestation d’assurance.
Si le défaut de collaboration du dirigeant de la société n’est pas une cause de conversion il empêche néanmoins d’établir les possibilités de redressement de la société, tout comme l’absence de comptabilité depuis 2022 alors que la société est placée en redressement judiciaire dès le mois de janvier 2024.
En présence d’un passif conséquent et ce quelles qu’en soient les causes, en l’absence d’une poursuite d’activité, et de tout élément relatif aux actifs si ce n’est la justification d’une créance de 1120120 euros créée en 2022 sur une société du groupe elle-même placée en liquidation judiciaire mais encore en l’absence de toute poursuite d’activité établie, il convient de constater que la société Génard père et fils est dans l’impossibilité manifeste de se redresser et que la conversion en liquidation judiciaire s’impose.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Il convient de condamner la société 2GF aux entiers dépens d’appel et à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société 2GF aux entiers dépens d’appel ;
La condamne à payer à la SELARL Evolution prise en la personne de Me [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Génard père et fils la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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