Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 avr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(n° 273/2026 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00884
COMPOSITION
Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[O] [C]
né le 05 mai 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud-Francilien
Informé le 20 avril 2026 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 20 avril 2026 à 12h25, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 avril 2026 à 12h28;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCILIEN SUD
demeurant [Adresse 2]
Informé le 20 avril 2026 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 20 avril 2026 à 12h25, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 avril 2026 à 12h34 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 17 mars 2026 au centre hospitalier Sud Francilien, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le même jour à 22 heures, il a été placé en isolement, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
La mesure d’isolement, déjà prolongée par ordonnance du magistrat du siège du 12 avril 2026, a été de nouveau renouvelée les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 avril 2026.
Par requête du 18 avril 2026, le magistrat du siège a été saisi par le directeur de l’établissement aux fins de poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance du 18 avril 2026 à 14 heures 24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure ; cette décision a été notifiée le 19 avril à 14 heures 36 ;
Par courriel du 19 avril 2026 à 15 heures 24, M. [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est invoqué :
S’agissant de la régularité de la saisine et de la procédure :
— le caractère incomplet des pièces jointes à la requête ;
— l’absence de justification de la qualité du signataire de la requête qui n’est pas signée par le directeur de l’établissement lui-même ;
— l’impossibilité de véri’er que chaque décision de renouvellement a été personnellement prise par un psychiatre dans la mesure où n’est pas clairement identifiable la qualité exacte du signataire ; qu’en outre, plusieurs formulaires comportent une simple mention manuscrite sur la ligne 'prescription validée par le psychiatre senior’ sans qu’apparaissse, de façon nette et constante, une co-signature distincte permettant de vérifier que la décision a bien été personnellement prise ou à tout le moins valablement validée par un psychiatre ;
Sur le fond,
— l’absence de caractérisation actuelle et suf’sante d’un dommage immédiat ou imminent dans la mesure où les pièces les plus récentes décrivent un état clinique nettement plus nuancé que ne le suggère la seule conclusion de maintien de l’isolement ;
— le caractère stéréotypé, insuffisamment individualisé et parfois contradictoire des motifs retenus dans les certificats ;
— l’absence de démonstration du caractère strictement nécessaire et proportionné de la mesure alors même que les modalités de l’isolement ont déjà été assouplies ;
— le caractère de plus en plus répétitif, général et peu circonstancié des motivations versées aux débats alors que la durée exceptionnelle de la mesure commande une motivation renforcée ;
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 20 avril 2026 par lesquelles il sollicite sur les irrégularités soulevées, identiques à celles invoquées en première instance, la confirmation de ladite décision, au vu des motivations du premier juge circonstanciées et pertinentes sur les irrégularités qu’il convient d’écarter, ainsi que sur le bien fondé de la mesure, nécessaire et proportionnée, concernant M. [O] [C] ;
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du même code.
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [O] [C] a été placé à l’isolement le 17 mars 2026 à 22 heures et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 12 avril 2026 à heures .
Saisi par le directeur d’établissement le 18 avril 2026, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement.
Il est justifié de l’envoi de cette décision au centre hospitalier le 19 avril 2026 à 14 heures 32, ce qui confirme l’heure de notification indiquée par le conseil de M. [O] [C] à 14 heures 36. En conséquence l’appel interjeté par la voie électronique le 19 avril 2026 à 15 heures 24 est recevable.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure :
Sur les pièces jointes à la procédure :
Il est relevé qu’une décision du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de l’intéressé le 12 avril 2026 ; cette décision relève que par ordonnances des 23 mars et 5 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la mesure.
Il est ainsi établi qu’il a été opéré un contrôle du juge sur la régularité des mesures antérieurement au moyen soutenu par le conseil de l’intéressé dans le cadre de la présente procédure ; ce moyen est écarté eu égard à l’effet de purge des irrégularités antérieures à la décision querellée.
Sur le signataire de la requête :
La requête, selon le cachet qui figure sur la signature, a été signée 'pour le directeur’ par Mme [Q] [K], cadre de santé.
Il est établi que par décision en date du 1er janvier 2025 n° 007/2027, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi portée à la connaissance du public, le directeur du centre hospitalier Sud francilien à [Localité 1] a consenti une délégation permanente de signature dans le cadre du suivi des mesures d’isolement et de contention notamment à Mme [Q] [K], cadre de santé en psychiatrie, en particulier pour signer en son nom la requête tendant à la saisine du juge prévue à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par conséquent ce moyen manque en fait.
Sur l’établissement des certificats médicaux :
Il est établi et au demeurant non discuté qu’entre la précédente ordonnance et le 18 avril 2026 à 10 heures, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l’isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n’appelle d’interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l’article L. 3222-5-1 prévoit que ' pour chaque mesure d’isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure.'
D’après les mentions portées sur les certificats médicaux, si les certificats ont été établis par un docteur en médecine dont le nom figure sur chacun, il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un médecin psychiatre ; certains étaient des 'praticiens stagiaires’ attachés au service.
Toutefois, sur chacun de ces certificats, il est mentionné que la prescription a été validée par 'le psychiatre senior', dont le nom a été manuscritement porté sur chacun de ces certificats. Il n’est aucunement discuté que chacun de ces médecins 'senior’ est bien psychiatre.
Il est ainsi établi que chacune des décisions médicales de maintien en isolement porte précisément mention de sa validation par un psychiatre, quand bien même elle a été signée par un médecin agissant sous sa responsabilité, de sorte qu’aucune irrégularité n’est retenue de ce chef.
Sur le fond :
Les pièces du dossier comportent des décisions de prolongation permettant d’établir que deux examens médicaux ont été sollicités par 24 heures depuis la précédente décision du 12 avril 2026. Si plusieurs de ces certificats font état de l’attitude 'calme ' du patient, du fait notamment du traitement qui lui est administré, les médecins mentionnent de façon constante et répétée l’imprévisibilité du patient et le risque avéré de comportement hétéro-agressif, risque d’autant plus grand qu’il est également souligné que M. [O] [C] ne critique pas les actes violents antérieurs. Le 17 avril à 22 heures, il est encore noté qu’il reste 'intolérant à la frustration’ et qu’il ne 'critique pas son geste et son comportement hétéro-agressif envers le personnel soignant', étant observé que ce n’est que dans le dernier certificat du 18 avril à 10 heures qu’il est mentionné 'une faible critique de ses actes'. La cour rappelle également que M. [O] [C] a été admis en hospitalisation sous contrainte après avoir été déclaré irresponsable pénalement des violences commises sur sa mère.
Les éléments médicaux précités démontrent, de façon suffisamment circonstanciée, la nécessité du maintien de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour autrui.
En conséquence, il convient d’accueillir la requête en prolongation de la mesure d’isolement concernant M. [O] [C]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [C],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 20 AVRIL 2026 à 15h10.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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