Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 21/17347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ 11
Rôle N° RG 21/17347 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPC
S.C.I. SUD INVEST
C/
[F] [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 25 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03195.
APPELANTE
S.C.I. SUD INVEST,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [G] [C],
née le 15 Décembre 1971 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Louise DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 25 juillet 2014, la SCI Sud Invest et Mme [F] [C] ont signé un compromis de vente portant sur l’acquisition de l’immeuble appartenant à cette dernière sis à [Adresse 7].
L’acte était assorti de plusieurs conditions suspensives portant notamment sur l’obtention d’un permis de démolir, d’un permis de construire purgé de tout recours avant le 15 avril 2015 et l’obtention d’un prêt au plus tard le 1er février 2015 et la réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 15 mai 2015.
Par un acte intitulé 'avenant’ du 29 juin 2015, la SCI Sud Invest et Mme [C] ont renouvelé leur accord sur la vente aux mêmes conditions et allongé les délais de réalisation de la vente, l’acte authentique devant être signé le 15 juillet 2016 au plus tard.
Par deux arrêtés de la commune de Vitrolles du 9 août 2016, la SCI Sud Invest a obtenu le permis de construire et le permis de démolir sollicités, portant sur la construction de 20 logements sur une superficie de 1 286 m².
Plusieurs voisins ont formé un recours gracieux du 7 octobre 2016 sur ledit permis de construire qui a été rejeté par la commune de [Localité 6] le 14 novembre 2016.
Le tribunal administratif de Marseille a été saisi le 20 janvier 2017 d’un recours en annulation de ce même permis de construire.
Mme [C] a informé le 27 juillet 2017 la SCI Sud Invest par l’intermédiaire de son notaire de son refus de poursuivre la vente, refus confirmé par courriels des 21 et 26 octobre 2017, au motif que la prorogation de la promesse de vente à laquelle elle avait consenti a porté sa durée à plus de dix-huit mois et n’a pas été établie par acte authentique.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les motifs d’opposition au permis de construire.
Par courrier du 16 septembre 2019, la SCI Sud Invest a fait part à Mme [C] de son intention de signer l’acte authentique de vente.
Par courrier du 19 septembre 2019, Mme [C] a fait répondre par son notaire qu’elle ne souhaitait pas signer l’acte authentique de vente au motif que le délai de la promesse de vente et de sa prolongation était supérieur à 18 mois, ce qui rendait nuls les accords passés entre les parties.
Par un courrier du 29 novembre 2019, le conseil de la SCI Sud invest a répondu à Mme [C] que le délai de 18 mois n’était pas applicable au présent cas et a sollicité la fixation de la date de signature de l’acte authentique de vente.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par assignation du 31 août 2020, la SCI Sud Invest a fait citer Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin qu’elle soit condamnée à signer l’acte de vente à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’à lui payer, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts relatifs aux frais engagés.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, cette juridiction a :
— déclaré le compromis de vente du 25 juillet 2014 et l’avenant de ce compromis signé le 25 juin 2015 nuls,
— débouté la SCI Sud invest de sa demande de condamnation de Mme [C] à signer l’acte de vente relatif à son immeuble sis à Vitrolles,
— débouté la SCI Sud invest de sa demande de condamnation de Mme [C] au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la SCI Sud invest au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI Sud invest à verser à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sud invest aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions.
Pour déclarer nuls le compromis de vente et son avenant, le tribunal a considéré que l’article L. 290-1 du code de la construction était applicable à l’espèce, l’avenant au compromis de vente ne pouvant constituer un nouveau contrat dès lors que les termes de cet acte démontraient la volonté explicite et non équivoque de proroger la validité du compromis. Le tribunal a ainsi relevé que cette prorogation avait porté la durée de la promesse de vente du 25 juillet 2014 à une durée supérieure à 18 mois sanctionnée par la nullité des actes en vertu des dispositions précitées.
Le tribunal a dès lors jugé qu’en l’état de la nullité prononcée, la clause pénale n’avait pas vocation à s’appliquer.
Par déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2021, la SCI Sud Invest a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de condamnation à son égard au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts dont ceux pour procédure abusive.
Par conclusions transmises le 6 septembre 2024 au visa des anciens articles 1152, 1184, 1226 du code civil, des articles 1213 et 1214 du code civil et de l’article L. 290-1 du code de la construction, la SCI Sud Invest demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— réformer le jugement dont appel,
Sur l’absence de fondement de la demande tendant à écarter sa pièce n°15,
— juger que la demande de retrait de cette pièce n’est pas fondée du fait du pourvoi en cassation formé sur l’arrêt du 13 juin 2024,
— juger que le retrait de cette pièce n’entraîne pas l’effacement souhaité par Mme [C] de cet accord sur la vente avec la société Arcade et la SCI [Adresse 4] qui ressort notamment des décisions et des conclusions de la SCI Le Clos lydia, ce qui rend vain cette démarche visant à effacer la preuve du comportement fautif de Madame [C] envers elle.
Sur l’absence de nullité de la vente,
— juger que l’article L. 290-1 du code de la construction ne prévoit la nullité des actes de vente
pour une durée supérieure à 18 mois que lorsque la durée résulte soit d’un seul acte, soit de deux actes dont le second est une prorogation du premier de sorte qu’ils forment un seul et même contrat,
— juger que si le deuxième acte intervient après la fin du premier, il n’en est pas la prorogation,
mais il constitue un nouveau contrat. Dans cette hypothèse, la nullité n’est pas encourue, puisque le deuxième acte n’est pas une prorogation, mais un nouvel acte constituant un renouvellement du contrat,
— juger que l’article L. 290-1 du code de la construction ne serait applicable que si l’acte du 29
juin 2015 consistait en une prorogation du compromis de vente, ce qui n’est pas le cas, puisqu’il a été signé après la fin du premier acte qu’il n’a pu dès lors proroger,
— juger que Mme [C] prétend de mauvaise foi à la nullité de l’acte en raison de sa longueur alors que sa demande a visé à faire annuler l’acte pour signer avec la société Sfhe,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nuls l’acte de compromis de vente du 25 juillet 2014 et l’acte du 29 juin 2015 sur le fondement de l’article L. 290-1 du code de la construction.
A titre principal, sur le bien fondé de la demande en exécution forcée de la vente,
— juger qu’une partie à un compromis de vente, qui constate le refus de la partie venderesse d’exécuter son engagement, peut valablement l’assigner en exécution forcée de la vente afin que la partie venderesse soit condamnée à signer l’acte authentique de vente,
— juger que la demande de réalisation forcée de la vente est bien fondée puisque les parties se
sont contractuellement engagées sur la vente,
— juger que la demande de réalisation forcée de la vente est bien fondée puisque Mme [C] refuse la conclusion de la vente alors que les conditions en sont remplies.
En conséquence,
— réformer le jugement du 25 novembre 2021 et condamner Mme [C] à signer l’acte de vente à son profit relatif à l’immeuble litigieux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, sur le bien fondé de la demande en paiement de la clause pénale et de légitimes dommages et intérêts,
— juger qu’une partie à un compromis de vente, qui se refuse à signer l’acte authentique de vente peut être condamnée à régler une clause pénale, dès lors que le compromis de vente qu’elle a signé prévoit une telle clause, qui n’est pas exclusive d’une condamnation à régler des dommages et intérêts,
— juger que la clause pénale figurant dans l’acte du 25 juillet 2014 a lieu d’être appliquée, étant
précisé que l’acte du 29 juin 2015 indique qu’il fait siennes les conditions de l’acte du 25 juillet 2014 qu’il n’énonce pas,
— juger qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à Mme [C] portant notamment sur les frais engagés pour l’obtention du permis de construire et du permis de démolir et sur les frais pour défendre en justice le permis de construire.
En conséquence,
— réformer le jugement du 25 novembre 2021 et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 48 000 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’à de légitimes dommages et intérêts d’un montant de 79 000 euros,
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
L’appelante considère que la demande tendant à écarter la pièce n°15, le compromis de vente conclu entre Mme [C] et la société SFHE qu’elle a versé aux débats, est infondée, le fait qu’elle n’ait pas produit concomitamment l’arrêt du 13 juin 2014 qui statue sur le litige né de ce compromis n’est dû qu’au fait qu’il n’est pas définitif en l’état du pourvoi qu’elle a formé à son encontre. En outre elle fait valoir que le retrait de cette pièce ne changera rien à l’existence de cet accord.
Elle considère que l’article L. 290-1 du code de la construction n’est pas applicable à l’espèce et ainsi, qu’aucune nullité du compromis n’est encourue.
Elle fait en effet valoir que la nullité prévue par cette disposition n’est applicable à deux actes prévoyant une durée supérieure à 18 mois que si le deuxième réalise une prorogation du délai qui, pour être définie ainsi, doit intervenir avant l’expiration du premier acte. Or, elle expose qu’en l’espèce, étant considéré qu’un délai d’un mois et demi s’est écoulé entre la fin du premier acte prévue au 15 mai 2015 et la signature du deuxième acte le 29 juin 2015, ce dernier ne constitue pas une prorogation mais un renouvellement.
De plus, elle considère que le fait que le second acte soit nommé 'avenant’ importe peu dès lors qu’il ne remplit pas les conditions d’une prorogation, le juge étant tenu de redonner leur exacte qualification aux actes, indépendamment de celle donnée par les parties.
La SCI Sud invest estime qu’en ne se manifestant pas au-delà de la durée du deuxième contrat, Mme [C] a accepté la reconduction tacite du contrat en application de l’article 1215 du code civil et son refus de réitérer la vente par la suite est la preuve de sa mauvaise foi, dès lors qu’il n’est dû qu’à une proposition d’achat par ses voisins à un prix supérieur à celui qui était convenu entre elles.
Elle soutient que sa demande en exécution forcée de la vente en application de l’article 1184 alinéa 2 du code civil est fondée dès lors que les parties ont établi deux fois par un contrat leur accord sur la vente et que toutes les conditions suspensives qui y étaient prévues ont été remplies.
Subsidiairement, la SCI Sud invest sollicite l’attribution du montant de 48 000 euros prévu à la clause pénale au regard du refus de Mme [C] de réitérer la vente alors que toutes les conditions étaient remplies ainsi que des dommages et intérêts correspondant aux frais qu’elle a dû engager afin de parvenir à la réalisation de la vente soit 79 000 euros.
Par conclusions transmises le 5 août 2024 au visa des anciens articles 1147 et suivants, 1152 et suivants, 1176 et suivants, 1226 et suivants du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, Mme [F] [C] demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— écarter des débats la pièce n°15 intitulée « compromis de vente signé entre Mme [C] et la société Sfhe le 13 mai 2022 » communiquée par la SCI Sud invest.
Statuant sur l’appel formé par la SCI Sud invest,
— débouter la SCI sud invest de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise.
Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le compromis de vente du 25 juillet 2014 et l’avenant de ce compromis signé le 25 juin 2015 nuls,
— débouté la SCI Sud invest de sa demande de condamnation à son égard à signer l’acte de vente relatif à son immeuble sis à Vitrolles,
— débouté la SCI Sud invest de sa demande de condamnation à son égard au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Sud invest à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sud invest aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant sur l’appel incident formé par elle,
— l’accueillir en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise et y faire droit en infirmant la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de la SCI Sud invest au titre de la clause pénale, de dommages et intérêts dont ceux pour procédure abusive ainsi que rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’avenant au compromis de vente signé le 29 juin 2015 et par voie de conséquence la nullité du compromis de vente signé le 25 juillet 2014, sa durée totale étant portée à plus de 18 mois.
En conséquence,
— rejeter toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre elles par la SCI Sud invest et plus particulièrement la demande aux fins de réalisation forcée de la vente,
— ordonner sa mise hors de cause pure et simple.
A titre surabondant et en tant que de besoin,
— relever et prononcer la caducité du compromis de vente signé le 25 juillet 2014 en l’état de la défaillance des conditions suspensives stipulées qui ne se sont pas réalisées dans les délais fixés, aucune renonciation à ces conditions suspensives n’étant, en outre, intervenue.
Par conséquent,
— rejeter toutes demandes, moyens, fins et conclusions, dirigés contre elle par la SCI Sud invest, en l’état de la caducité du compromis de vente signé le 25 juillet 2014 et de son avenant en date du 29 juin 2015, et plus particulièrement la demande aux fins de réalisation forcée de la vente,
— ordonner sa mise hors de cause pure et simple.
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI Sud invest à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de la clause pénale figurant dans l’acte,
— condamner, en tout état de cause, la SCI Sud invest à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI Sud invest à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— condamner la SCI Sud invest à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [C] sollicite que la pièce n° 15 qui constitue le compromis de vente conclu entre elle et la société française des habitations économiques Arcade soit écartée des débats au regard de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 qui a infirmé l’ordonnance du 3 avril 2023 autorisant la communication de la pièce litigieuse à la SCI Sud invest, en considérant ainsi que cette dernière n’est pas en droit de la produire lors de la présente instance.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 290-1 du code de la construction, le compromis de vente et son avenant encourent la nullité dès lors que le délai de validité après la prorogation est d’une durée totale de 24 mois soit au-delà de la limite prévue par cette disposition.
Elle soutient que même si l’acte par lequel est intervenu la prorogation est postérieur à l’expiration du premier délai, il s’agit tout de même d’une prorogation et non d’un renouvellement du contrat, d’autant que cette qualification est précisée au sein de l’avenant.
En outre, elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi en refusant de réitérer la vente pour favoriser un autre acquéreur dès lors qu’elle a fait part à la SCI Sud invest de son refus de poursuivre la vente dès le 27 juillet 2017 alors que le compromis avec la société SFHE n’a été signé que le 10 mai 2022.
A titre surabondant, Mme [C] fait valoir que le compromis de vente signé avec l’appelante était en tout état de cause caduc en l’absence de réalisation des conditions suspensives dans les délais imparti par celui-ci.
Ainsi, elle expose n’avoir jamais obtenu aucune preuve de l’obtention d’un prêt par la SCI Sud invest, que les permis de démolir et de construire ont été obtenus des mois après la date butoir sans être toutefois purgés de tout recours et ne correspondaient pas à ce qui était convenu dans le compromis.
De plus, elle conteste avoir renoncé au bénéfice des conditions suspensives qui doit en outre, pour être valable, intervenir dans le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive et émaner des deux parties.
Dès lors, Mme [C] fait valoir que l’appelante n’est pas fondée à lui réclamer le montant de la clause pénale en l’état de la nullité ou de la caducité du compromis de vente et de l’absence de réalisation des conditions suspensives ni de dommages et intérêts, d’autant qu’ils n’ont pas été chiffrés.
A titre reconventionnel, Mme [C] sollicite l’allocation du montant de 48 000 euros prévu à la clause pénale dans le cas où la décision déférée ne serait pas confirmée sur la nullité du compromis ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A ce titre, elle soutient que ce montant est fondé par l’attitude déloyale de la SCI Sud invest, son retard démontré dans la réalisation des conditions suspensives, étant considéré que son premier contact avec cette dernière remonte à l’année 2011 et qu’elle est empêchée depuis lors de vendre son bien et d’en acquérir un autre alors qu’elle avait signé un compromis de vente à cet effet, ainsi que le prix proposé en dessous de celui du marché, la SCI Sud invest ayant profité, selon elle, de sa qualité de profane.
En outre, Mme [C] sollicite la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que, si la SCI Sud invest n’a pas les moyens de régler la condamnation de première instance d’un montant de 4 000 euros, elle ne pourra pas non plus régler le prix d’achat de son bien et qu’ainsi, la présente action ne pourra lui profiter et n’a pour vocation que de lui nuire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°15 produite par la Sci Sud Invest
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de céans a infirmé l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce d’Aix en Provence et a rétracté l’ordonnane sur requête du 7 décembre 2022 désignant un commissaire de justice aux fins de se faire remettre notamment le compromis de vente signé par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [F] [C].
Il en résulte que la Sas Sud Investi ne justifie d’aucun titre l’autorisant à détenir, et donc à communiquer dans la présente instance, ce compromis de vente.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée par Mme [F] [C] et tendant à voir écartée la pièce n°15 constituée par ce compromis litigieux.
Sur la nullité du compromis de vente
L’article L. 290-1 du code de la construction dispose que 'Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique.'
La promesse de vente litigieuse a été signée le 25 juillet 2014, avec réitération au plus tard le 15 mai 2016 (une erreur matérielle mentionne l’année 2014, ce qui n’est pas discuté.)
L’acte sous seing privé du 29 juin 2015, qualifié d’avenant par les parties, renvoie dès le premier paragraphe à l’avant-contrat authentique du 25 juillet 2014, en rappelant les termes et conditions.
Cet acte indique ensuite que 'les parties sont convenues de proroger les termes de l’avant-contrat sus visé dans les termes suivants :
La date du dépôt du permis de construire et de démolir devra intervenir au plus tard le 15 octobre 2015.
La date d’obtention d’un permis de construire et de démolir purgés de tout recours et de tout retrait devra intervenir au plus tard le 15 avril 2016.
La date de réception de l’offre de prêt devra intervenir au plus tard le 20 Avril 2016.
La date extrême de réalisation de cet avant contrat de vente, fixée initialement au plus tard le 15 mai 2014, est prorogée d’un commun accord entre les parties jusqu’au 15 juillet 2016.'
Tant l’intitulé que le contenu de cet acte tendent à démontrer sans équivoque la volonté des parties de proroger la durée de validité du compromis de vente.
Les dispositions nouvelles de l’article 1213 du code civil, selon lesquelles le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration, applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, ne peuvent donc trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Par ailleurs, la Sci Sud Invest a admis en première instance qu’un accord existait alors entre les parties pour prolonger les effets du compromis, de sorte que la seule circonstance que cette prolongation ait été formalisée postérieurement à l’échéance initiale ne démontre pas que la décision a été prise aussi tardivement.
En tout état de cause, étant acquis que la prorogation tacite ou exprès d’un accord contractuel est admise en pareille matière, il ne peut être valablement prétendu qu’un tel contrat, contenant des délais butoirs, ne peut être prorogé au delà du terme initialement convenu.
Il convient donc de considérer que l’avenant devait bien être qualifié de prorogation du premier acte, de sorte que la durée totale de l’engagement excédant la durée totale de 18 mois, ledit acte ayant été conclu par une personne physique et n’ayant pas été constaté par acte authentique, celui-ci doit être déclaré nul conformément aux dispositions de l’article L290-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le compromis de vente prorogé ayant été annulé, il convient de rejeter la demande en exécution forcée de la vente telle que sollicitée par la Sci Sud Invest, celle-ci étant sans fondement
Sur les demandes en condamnation au paiement de la clause pénale
Chacune des parties sollicite le bénéfice de la clause pénale insérée en page 8 de l’acte, au visa des dispositions de l’article 1152 du code civil.
Cette stipulation ne peut être appliquée par la juridiction en raison de l’annulation de l’acte contenant celle-ci, replaçant les parties dans une situation telle qu’antérieurement à la conclusion dudit acte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [C] et la Sci Sud Invest à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Sci Sud Invest sollicite l’indemnisation des frais engagés de maîtrise d’oeuvre, en vue de l’obtention du permis de construire et du permis de démolir, ainsi que des frais exposés pour se défendre devant les juridictions administratives.
Ces frais ayant été exposés en vue de l’opération dont le compromis a fait l’objet d’une annulation, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de Mme [F] [C] tendant à l’inexécution de l’obligation ou à un retard dans son exécution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [C] invoque reconventionnellement la mauvaise foi de la Sci Sud Invest et son attitude déloyale notamment par le retard pris dans les démarches imposées par les conditions suspensives.
Ces manquements contractuels sont naturellement sanctionnés par la caducité ou l’échec de la vente comme tel est le cas en l’espèce.
Quant au fait d’avoir interjeté appel, ce seul positionnement procédural de la Sci Sud Invest ne peut caractériser une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la Sci Sud Invest sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [F] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la pièce n°15 produite par la Sci Sud Invest ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Sud Invest aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Sud Invest à régler à Mme [F] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci Sud Invest de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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