Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02767 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
se disant à l’audience être né le 25 janvier 1997
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [M] [L] (Interprète en penjabi), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [C] DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [G] [U], déclarant la requête de la préfetcure du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026 , à 17h56 , par M. [G] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [U], né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [U] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure s’agissant :
Du contrôle d’identité ayant précédé le placement en rétention contestant que les conditions de l’article 78-2 du code de procédure pénale aient été remplies
De la violation du droit de faire prévenir un proche durant la retenue comme il l’avait demandé
De l’avis tardif au procureur de la République du placement en retenue
L’insuffisance des diligences de l’administration
Sur ce,
Sur la recevabilité des exceptions de procédure
Le conseil de la préfecture demande à la cour de déclarer irrecevable l’ensemble des exceptions de procédure soulevées dès lors que la déclaration d’appel les a exposés après la fin de non-recevoir en contravention avec les exigences de l’article 74 du code de procédure civile.
Il a été jugé (Civ1èer, 27 janvier 1993, n°91-13.217) que l’ordre dans lequel une fin de non-recevoir (') et une exception (de procédure) sont présentées dans les mêmes conclusions est indifférent.
Les exceptions seront donc déclarées recevables.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la police nationale a été requise pour « un individu qui se prendrait en photo devant la synagogue » à [Localité 3]. Arrivés sur place il leur a été indiqué par les deux agents de sécurité que l’individu se prenait en selfie en face de la synagogue.
La police a procédé à la fouille du téléphone portable et mentionne : « Constatons effectivement l’individu se prendre en selfie sur [Localité 4]. Précisons que le tiktok ne se focalise pas sur la synagogue, constatons effectivement par moment la synagogue en fond de paysage mais sans pour autant qu’elle soit le principal objet du selfie ».
Or, se prendre en selfie devant un bâtiment, fut-ce une synagogue, ne constitue pas une infraction, de sorte que le contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier.
Sur cet unique moyen la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS recevables les exceptions de procédure,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [G] [U] ;
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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