Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/05772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCMY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24/00815 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS/FRANCE le 08 Janvier 2025
Appelante :
Madame [C] [K], représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
Intimée :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT-OPH, représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 – N° du dossier [K]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1999, l’office [Localité 2] Habitat – OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [K] et à son époux sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé du 5 septembre 2001, les mêmes ont convenu de la location d’un emplacement de parking n° 21 à la même adresse. Par avenant du 17 janvier 2005, le droit au bail a été attribué à Mme [K] seule à compter du 10 janvier 2005.
Estimant engagée la responsabilité du bailleur du fait des dégradations survenues à son véhicule garé dans le parking, Mme [K] a fait assigner, par acte du 31 octobre 2023, l’office [Localité 2] Habitat – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction de travaux de réparation de la porte d’accès au parking sous astreinte, d’indemnisation de son préjudice et d’autorisation à consigner les loyers jusqu’à la résiliation des travaux.
Mme [K] a donné congé de l’emplacement de parking en 2024.
À l’audience, la demanderesse a modifié ses demandes, ne maintenant que les demandes indemnitaires, à hauteur de 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3 552,64 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
L’office [Localité 2] Habitat – OPH a conclu au rejet des demandes.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déclare irrecevable car prescrite la demande de réparation du trouble de jouissance formée par Mme [C] [K] pour la période du mois de novembre 2019 au 30 octobre 2020,
— rejette la demande de Mme [C] [K] tendant à condamner l’établissement [Localité 2] Habitat OPH à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— rejette la demande de Mme [C] [K] tendant à condamner l’établissement [Localité 2] Habitat OPH à lui verser la somme de 3 552,64 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne Mme [C] [K] à verser à l’établissement [Localité 2] Habitat OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette pour le surplus des demandes,
— condamne Mme [C] [K] aux dépens,
— rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mars 2025, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, l’office [Localité 2] Habitat OPH a formé un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, l’office [Localité 2] Habitat – OPH demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] [K] le 19 mars 2025,
— condamner Mme [C] [K] à verser à l’office [Localité 2] Habitat – OPH une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [C] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Mme [K] de ce qu’elle se désiste de son appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le désistement d’appel
Mme [K] a indiqué se désister de son appel.
L’office [Localité 2] Habitat – OPH n’a pas conclu de ce chef.
Conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 5° statuer sur (…) les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le désistement est un incident d’instance, selon le titre IX du Livre Ier du du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [K] a formulé un désistement d’appel sans réserves dans ses conclusions du 5 décembre 2025.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, l’office [Localité 2] Habitat – OPH, intimée, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Dès lors que l’office [Localité 2] Habitat – OPH n’a ainsi formé aucun appel incident, ni demande incidente (Cass., chambre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670), il n’avait pas à accepter le désistement de Mme [K], qui est parfait dès sa notification.
Il convient par conséquent de constater le désistement de l’appelante, qui emporte acquiescement au jugement. L’examen de l’incident soulevé par l’office [Localité 2] Habitat – OPH est dorénavant sans objet.
Sur les frais
L’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405 pour la procédure en appel, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [K] supportera donc les dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de son appel par Mme [C] [K],
RAPPELONS que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
CONDAMNONS Mme [C] [K] à supporter les dépens de l’instance d’appel et REJETONS la demande formée par l’office [Localité 2] Habitat – OPH au titre des frais irrépétibles.
Paris, le 22 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Conditions de vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Production ·
- Location-gérance ·
- Facture ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Date ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Atteinte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Amende civile ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Service public ·
- Retraite ·
- Cotisations
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Acceptation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Mission de surveillance ·
- Reconduction ·
- Prestation ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.