Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/230
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/01013 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5B
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[I] [G]
C/
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
Gérant SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
INTIMEE :
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Département Antériorité CIPAV
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de Pau, loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00165
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 1er octobre 2008, M. [I] [G] est affilié à la [4] ([5]) du fait de son activité libérale d’architecte.
Le 9 février 2023, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5] a délivré à M. [I] [G] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme globale de 6.447,53 euros, représentant 6.140,50 euros de cotisations et 307,03 euros de majorations de retard, au titre de cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour l’année 2022.
M. [I] [G] a contesté cette mise en demeure devant la [6] de l’URSSAF.
Le 11 avril 2023, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5], a émis à l’encontre de M. [I] [G] une contrainte pour le recouvrement des sommes visées dans la mise en demeure du 9 février 2023.
Le 24 avril 2023, la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [I] [G] par voie d’huissier.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, reçue au greffe le 11 mai suivant, M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00165.
Le 16 juin 2023, la [6] a rejeté la contestation de M. [G] relative à la mise en demeure du 9 février 2023.
Par lettre recommandée du 16 août 2023, reçue au greffe le 17 août suivant, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la [6].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00267.
Par jugement du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevables l’opposition à contrainte et le recours contre la décision de la [6] du 16 juin 2023 formés par M. [I] [G],
Sur le fond,
Rejeté l’opposition à contre formée par M. [I] [G],
Validé la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5] et signifiée le 24 avril 2023 à M. [I] [G] pour un montant en principal et majorations de retard ramené à 5.245,53 euros soit 4.938,50 euros au titre de cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour l’année 2022 et 307,03 euros au titre de majorations de retard,
Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, par voie de conséquence, condamné M. [I] [G] au paiement de ces sommes,
Débouté M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [I] [G] au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 euros,
Condamné M. [I] [G] aux dépens,
Condamné M. [I] [G] à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance pour M. [I] [G].
Par lettre recommandée du 2 avril 2024, reçue au greffe le 3 avril suivant, M. [I] [G] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 28 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures reçues au greffe le 1er décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [G], appelant, sollicite de voir :
juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’organisme précité et est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes;
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 2 décembre 2025 , reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5], intimée, sollicite de voir sur le fondement des articles R 641-1 11 L 244-3, R 142-18, R 142-1, R 133-6, R 133-3, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 644-1 L. 644-2, L. 642-1, L.131-6-2, L.244-11 et R 133-29-3 du Code de la sécurité sociale, des directives n°92-49 et n°92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 et de l’article 6 de la CESDH;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre liminaire : Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I] [G] .
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 1 er mars 2024
— Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
— Condamner M. [I] [G] à payer à l’URSSAF, [7], venant aux droits de la [5], 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 1.500€ au titre d’une amende civile
— Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur l’appel nullité
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en premier ressort et était bien susceptible d’appel compte tenu du montant des demandes de l’URSSAF.
En tout état de cause, il sera relevé que M. [I] [G] n’a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l’audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales «'qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'».
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
II/ Sur le fond
A/ Sur l’affiliation
M [I] [G] soutient qu’en application de l’article 55 de la Constitution, le juge a l’obligation d’appliquer les dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés. Il ajoute que la libre circulation des services tels que les services d’assurance est une règle d’ordre public de sorte que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s’opposant au libre choix de la protection sociale est illégale.
Pour sa part, l’URSSAF soutient n’être ni une assurance ni une entreprise et donc ne pas être soumise aux directives concernant la concurrence en matière d’assurance. Elle ajoute que l’obligation d’affiliation à l’organisme chargé de gérer le régime de retraite des professions libérales résulte des dispositions nationales compatibles avec le droit européen. Enfin, elle estime que M. [I] [G] exerçant une activité libérale en qualité d’architecte depuis le 1er octobre 2008 est obligatoirement affilé à l’URSSAF.
En application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l’obligation d’être affiliés à un régime de retraite des professions libérales.
En l’espèce, M. [I] [G] ne conteste pas exercer la profession d’architecte de sorte qu’il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.
A ce titre, M. [I] [G] opère une confusion entre les régimes légaux de sécurité sociale et l’assurance privée qui seule est soumise aux règles de la concurrence
Ainsi, les directives européennes en matière d’assurance excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Dans ce cadre, le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d’une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité.
En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d’assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l’URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public.
Par conséquent, M. [I] [G] exerçant la profession d’architecte est donc tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L’URSSAF, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle n’est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [I] [G] n’a pas la possibilité d’échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d’une assurance privée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition à contrainte et le recours contre la décision de la commission de recours amiable motivés de ce seul chef. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande de M. [I] [G] tendant à voir juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes.
B/ Sur la contrainte
M. [I] [G] n’a pas formé de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la contrainte.
Pour sa part, l’URSSAF [7] sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF [7] produit la mise en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En outre, ces pièces permettent de constater que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [I] [G] pour les années 2020, 2021 et 2022. Aucune contestation n’est formée sur les calculs de l’URSSAF.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que M. [I] [G] est bien redevable de la somme de 4 938,50 euros au titre des cotisations de l’année 2022 (régularisations 2021+invalidité-décès 2022) outre la somme de 307,03 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de la somme totale de 5 245,53 euros.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] [G] n’a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts.
L’URSSAF [7] sollicite la confirmation du jugement indiquant qu’aucune faute ni aucun préjudice ne sont justifiés.
Il convient de relever en premier lieu l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts.
En second lieu, il y a lieu de préciser qu’aucune faute de l’URSSAF [7] n’est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
IV/ Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [I] [G] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF [7], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [I] [G] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
L'[11] sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation à une amende civile mais sollicite que son montant soit porté à la somme de 1.500 euros. Elle précise que M. [I] [G] a formé à de nombreuses reprises des recours identiques visant toujours le même moyen pour retarder la décision de condamnation ce qui perturbe le bon fonctionnement du service public de la justice en augmentant les délais de traitement des procédures au détriment de la partie adverse et des autres justiciables.
M. [I] [G] n’a pas soutenu de moyen de ce chef.
Selon l’article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10. 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Le premier juge a justement relevé que M. [I] [G] a formé un nombre significatif de recours contre des contraintes émises par l’URSSAF sur la base d’un unique moyen consistant en la contestation de son affiliation et de son adhésion obligatoire ce qui relève d’une logique d’opposition à des fins dilatoires et ce d’autant que l’inopérance de ce moyen a déjà été rappelée à de multiples reprises par les plus hautes juridictions françaises et européennes.
Il en résulte comme l’a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié d’abusif n’ayant manifestement pour objet que de gagner du temps.
Cependant, compte tenu du nombre de recours formés au visa d’un moyen unique purement dilatoire en l’état actuel des législations et jurisprudences française et européenne, il convient de porter l’amende civile à 1.000 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur le principe de l’amende civile mais de l’infirmer sur le montant de celle-ci. Statuant de nouveau, M. [I] [G] sera condamné au paiement d’une amende civile de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er mars 2024 sauf sur le montant de l’amende civile;
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’amende civile à 500 euros,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [I] [G] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [I] [G] tendant à voir juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes;
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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