Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 2020J00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/188
N° RG 23/03761 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGR
SM CG
Décision déférée du 26 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J00623)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. SOCAMI
C/
S.A.R.L. HORIZON
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [F] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BOULOC
Me VEIGA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SOCAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance de la société SOCAMI, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 13 mai 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [F] [O], société d’exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [F] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOCAMI, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 13 mai 2024
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. HORIZON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Socami est une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles ainsi que dans l’aménagement intérieur de bureaux et d’habitations. Elle est présidée par Monsieur [B] [I].
La Sas Horizon est une société spécialisée dans la création et la conception de sites internet, qu’elle met ensuite en location avec le cas échéant une solution de financement.
Selon contrat du 27 mars 2018, la Sas Socami a commandé la réalisation d’un site internet pour son enseigne Lco Concept avec une période de location de 12 mois renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros ttc.
Le 18 octobre 2018, le site Lco Concept a été mis en ligne.
Le 31 octobre 2018, la Sas Horizon a émis une première facture pour frais technique d’un montant de 828 euros ttc marquant le début de la période contractuelle de 12 mois.
Entre octobre 2018 et octobre 2019, la Sas Socami a réglé l’intégralité des 12 échéances contractuellement prévues.
Le 1er juin 2020, la Sas Horizon a émis une facture d’un montant de 14 400 euros ttc correspondant à la deuxième période contractuelle.
La Sas Socami n’a pas réglé la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la Sas Socami a informé la Sas Horizon qu’elle considérait le contrat du 27 mars 2018 résilié depuis le 30 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, la Sas Horizon a pris acte de la résiliation et a mis en demeure la Sas Socami de lui régler les loyers impayés et l’indemnité forfaitaire de résiliation soit la somme globale de 21 600 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2020, la Sas Horizon a assigné la Sas Socami devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 25 600 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme 14 400 euros ttc, au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme 3 600 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— débouté la Sas Horizon de sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la Sas Socami de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sas Socami à payer à la Sarl Horizon la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
— condamné la Sas Socami aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, la Sas Socami a relevé appel des chefs du jugement qui ont :
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme de 14.400 euros ttc au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/08/2020,
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme de 3.600 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la Sas Socami aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Socami de l’ensemble de ses demandes.
Le 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sas Horizon a refusée le 21 décembre 2023.
Le 28 février 2024, la Sas Socami a versé à la Sarl Horizon la somme de 18 791,29 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement en date du 26 septembre 2023.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Socami et a désigné :
— la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
— la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La Sas Horizon a déclaré sa créance au passif de la procédure.
La clôture initialement prévue pour le 13 janvier 2025, a été reportée à la demande des parties au 3 février 2025 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives d’appelant et d’intervenants notifiées le 3 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Socami, la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami, demandant, au visa des articles 1103, 1119, 1231-1, 1231-2, 1231-5 et 1353 du code civil, de :
— dire recevable l’intervention de la Scp Cbf et Associes, es qualité ;
— dire recevable l’intervention de la Selarl [F] [O], es qualité ;
— juger la déclaration d’appel de la société Socami régulière et recevable ;
— juger que la déclaration d’appel produit son effet dévolutif pour l’ensemble des chefs de jugement visé ;
— débouter la société Horizon de sa demande relative à l’absence d’effet dévolutif ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 26 septembre 2023 sauf en en ce qu’il a débouté la société Horizon de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau :
Sur l’indemnité de résiliation :
— à titre principal,
— juger que les conditions générales de la société Horizon n’ont pas été portées à la connaissance de la société Socami et qu’elles n’ont pas été acceptées ;
— en conséquence, débouter la société Horizon de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si les conditions générales de la société Horizon étaient jugées opposables à la société Socami,
— juger que l’indemnité de résiliation revendiquée par la société Horizon constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil ;
— en conséquence, réduire la pénalité au titre de l’indemnité de résiliation à la somme d’un euro symbolique ;
— débouter la société Horizon pour le surplus ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité de résiliation revendiquée par la société Horizon ne peut excéder le montant prévu dans les Cgv à savoir 30% des redevances restant dues soit 1.300 euros ;
— en conséquence, réduire la pénalité au titre de l’indemnité de résiliation à cette somme de 1.300 euros ;
— débouter la société Horizon pour le surplus ;
— en tout état de cause,
— juger que l’indemnité de résiliation ne peut se cumuler avec une condamnation au paiement des redevances postérieures à la résiliation du contrat,
— en conséquence, rejeter les demandes de la société Horizon sur ce point ;
Sur le paiement de l’intégralité des redevances :
— à titre principal,
— juger que la société Horizon ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé des prestations au profit de la société Socami entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020 ;
— en conséquence, débouter la société Horizon de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— juger que seule la période du 1er novembre 2019 au 20 juin 2020, antérieure à la résiliation du contrat, peut donner lieu à facturation ;
— en conséquence, réduire la condamnation retenue par le tribunal de commerce de Toulouse à la somme de 10.400 euros ttc ;
— débouter la société Horizon pour le surplus ;
Sur les autres demandes :
— condamner la société Horizon à payer la somme de 98.137,91 euros à la société Socami au titre du préjudice commercial subi à la suite de la clôture abusive du site internet développé pour l’enseigne Lco Concept ;
— condamner la société Horizon à payer la somme de 2.400 euros à la société Socami au titre de la restitution des sommes indûment perçues en date du 25 février 2020 et du 27 avril 2020,
— débouter la société Horizon de sa demande relative à la résistance abusive et à défaut, dire que cette créance ne pourra que donner lieu à une fixation au passif ;
— débouter la société Horizon de sa demande relative au paiement d’intérêts au taux de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— débouter la société Horizon de sa demande relative au paiement d’intérêts pour la période postérieure au 13 mai 2024 ;
— en conséquence, ordonner la compensation entre toutes créances réciproques des sociétés Socami et Horizon ;
— condamner la société Horizon aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Horizon au paiement à la société Socami de la somme de 2.500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société Horizon au paiement à la société Socami de la somme de 3.500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En premier lieu, elle conteste l’absence d’effet dévolutif de l’appel soutenu par la partie intimée, et rappelle que les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile applicables à la date de la déclaration d’appel, n’imposaient pas de former explicitement une demande d’infirmation.
Sur le fond, elle affirme que la société Horizon ne justifie pas de l’accomplissement des prestations pour la période postérieure au 1er novembre 2019, et qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer le paiement des loyers impayés.
Elle ajoute n’avoir pas eu connaissance des conditions générales comportant les dispositions sur l’indemnité de résiliation, et conteste avoir même résilié le contrat dans la mesure où elle a simplement pris acte de l’absence de facturation et de prestations depuis plusieurs mois.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 10 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Horizon demandant, au visa des articles 562, 901 et 908 du code de procédure civile, 1103 et 1221 du code civil, L441-10 du code de commerce, de :
— déclarer que la déclaration d’appel ne lui a dévolu aucune demande,
En conséquence,
— débouter la Sas Socami de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, au fond,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la Sas Socami de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme de 14.400 euros au titre de sa facture impayée,
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Socami aux entiers dépens,
— réformant partiellement le jugement attaqué et après déduction des sommes versées par la Sas Socami au titre de l’exécution provisoire,
— fixer la créance subsistante de la Sas Horizon au passif de la Sas Socami à la somme de 17.519,87 euros ht se décomposant comme suit :
1.500 euros au titre de la différence entre la somme versée au titre de l’exécution provisoire et le montant global des condamnations (20.291,29 ' 18.791,29),
7.337,61 euros au titre des intérêts sur loyers impayés (taux de 14,50 % l’an du 23 juin 2020 au 13 mai 2024, après déduction des intérêts versés à hauteur de 791,29 euros),
2.032,23 euros au titre des intérêts sur indemnité de résiliation (taux de 14,50 % l’an du 23 juin 2020 au 13 mai 2024),
1.500 euros au titre de la résistance abusive,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
150 euros au titre des dépens,
Subsidiairement,
— fixer la créance subsistante de la Sas Horizon au passif de la Sas Socami à la somme de 11.134,74 euros ht se décomposant comme suit :
1.500 euros au titre de la différence entre la somme versée au titre de l’exécution provisoire et le montant global des condamnations (20.291,29 ' 18.791,29),
2.229,54 euros au titre des intérêts sur loyers impayés (3 fois le taux légal du 23 juin 2020 au 13 mai 2024, après déduction des intérêts versés à hauteur de 791,29 euros soit 3.020,82 ' 791,29),
755,20 euros au titre des intérêts sur indemnité de résiliation (3 fois le taux légal du 23 juin 2020 au 13 mai 2024),
1.500 euros au titre de la résistance abusive,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
150 euros au titre des dépens,
Y ajoutant,
— condamner la Sas Socami verser à la Sas Horizon une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Socami aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory Veiga, de la Selarl Arcanthe, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel, en ce que la société Socami n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel qu’elle sollicitait l’infirmation des dispositions visées ; ainsi, l’objet de l’appel n’est pas déterminé.
Subsidiairement, au fond, elle soutient que la société Socami a résilié unilatéralement le contrat, sans respecter les conditions de délai fixées au contrat qui se poursuivait par tacite reconduction, et alors que le site internet fonctionnait sans difficulté.
Elle demande donc le paiement des loyers demeurés impayés, ainsi qu’une indemnité de résiliation.
MOTIFS
A titre liminaire, la Sas Socami verse aux débats le jugement du 13 mai 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde et désignant les organes de la procédure.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et de la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Socami a interjeté appel le 3 novembre 2023, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 26 septembre 2023 ; il n’est pas contesté que cette déclaration d’appel ne comporte aucune demande en réformation, infirmation ou annulation, l’appelante se limitant à indiquer qu’elle fait appel du jugement, avant de viser les chefs de décision contestés.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de la déclaration d’appel, et donc antérieure au décret no 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024.
Il ressort de ces dispositions que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
C’est donc en vain que la société Horizon invoque le 6° de l’article 901 du code de procédure civile, imposant sous peine de nullité que la déclaration d’appel comporte une demande d’infirmation ou d’annulation, en ce que cette disposition est entrée en vigueur au 1er septembre 2024, soit postérieurement à la date de la déclaration d’appel de la société Socami.
Sur le fondement des textes applicables avant l’entrée en vigueur de cette réforme, il est constant qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842)
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel vise expressément les chefs critiqués du jugement, et la Cour constate au surplus que les premières conclusions d’appel contiennent bien une demande d’infirmation, de sorte que l’effet dévolutif a opéré et que la Cour est régulièrement saisie de l’appel interjeté par la Sas Socami.
Sur la rupture du contrat
La société Horizon soutient que le contrat signé entre les parties pour une durée initiale de 12 mois, était renouvelable par tacite reconduction, sauf pour une partie à dénoncer le contrat dans les trois mois précédant son échéance.
Elle affirme donc que la société Socami a rompu le contrat unilatéralement et sans motif par son courrier du 23 juin 2020, en dehors de l’échéance annuelle, et sans respecter les conditions générales du contrat.
La société appelante fait observer en premier lieu l’existence de différences entre l’exemplaire du contrat qu’elle produit, et celui communiqué par la société Horizon.
Par ailleurs, elle conteste la tacite reconduction du contrat, en affirmant n’avoir pas eu connaissance des conditions générales du contrat, qui sont par ailleurs illisibles sur l’exemplaire produit par la société Horizon, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il ressort des éléments de la procédure que le contrat liant les parties a été signé en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire a été remis à la société Socami ; le fait que les exemplaires de ces contrats produits par les deux parties aux litiges ne soient pas exactement similaires quant à la forme des signatures et à l’apposition du tampon humide de la société Socami, ne suffit pas en conséquence à emporter un quelconque doute sur l’authenticité des pièces soumises aux débats, dans la mesure où il s’agit de plusieurs originaux et non de copies d’un seul original.
En outre, le fait que la société Socami ne produise pas les conditions générales, et ne communique que le contrat en lui-même ne signifie pas qu’elle n’en ait pas eu connaissance.
Il est indiqué en première page du contrat, sur lequel la société Socami a apposé son cachet : « l’abonné et le distributeur dont le cachet commercial est apposé au bas de cette page concluent ce contrat de location et de prestation de services d’une durée fixe, aux conditions générales et particulières suivantes définies sur le présent contrat qui comporte quatre pages, dont l’abonné déclare avoir pris connaissance préalablement à sa signature ».
La société Socami a donc reconnu avoir eu connaissance des 4 pages, contenant les conditions générales et particulières.
Si l’appelante ne produit que les 2 pages du contrat, l’exemplaire produit par Horizon est composé de 4 pages, dont deux constituant les conditions générales.
Les conditions générales du contrat sont donc opposables à la société Socami, et ce bien qu’elle ne les produise pas aux débats.
L’impression de ces conditions générales est certes de mauvaise qualité, mais elles sont malgré tout lisibles, notamment en ce qu’elles prévoient dans leur article 2 que le contrat se poursuivra par tacite reconduction pour une année renouvelable, chacune des parties disposant d’une « faculté de révocation qui devra s’exercer par la notification en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui devra être parvenue au cocontractant au plus tard trois mois ferme avant le terme du contrat initial ».
Les parties s’accordent pour affirmer que le contrat initial a pris fin un an après la mise en ligne du site internet, soit au 30 octobre 2019 ; aucune des parties ne justifie d’avoir fait usage de sa faculté de révocation dans les formes contractuellement prévues, et la société Socami s’est acquittée du paiement des douze mensualités prévues sur la première année de contrat.
Le contrat s’est donc poursuivi par tacite reconduction à compter de cette date.
L’absence de facturation mensuelle de la part de la société Horizon à compter du mois de novembre 2019, l’intimée ayant attendu le 1er juin 2020 pour adresser sa facture annuelle des prestations, est sans effet sur la reconduction tacite du contrat ; en effet, aucune disposition contractuelle ne conditionne la poursuite des relations contractuelles au mode de facturation.
En conséquence, la Sas Socami ne pouvait valablement rompre le contrat qu’à compter de son échéance annuelle, soit au 30 octobre 2020.
Par son courrier du 23 juin 2020, la Cour constate que la société Socami a procédé à une résiliation anticipée du contrat la liant à la société Horizon.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Horizon
Sur la demande en paiement des factures
La société Horizon sollicite le paiement de sa facture annuelle pour la période de la tacite reconduction, allant du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2020.
La société Socami lui oppose qu’elle ne justifie pas des prestations accomplies sur cette période, et qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter un quelconque paiement.
La Cour constate que si la société Horizon sollicite le paiement d’une facture correspondant à l’année entière de tacite reconduction, affirmant que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 octobre 2020, elle a toutefois, par courrier du 27 août 2020, pris acte de la résiliation unilatérale du contrat résultant du courrier de Socami du 23 juin 2020.
Cette prise d’acte s’est traduite par une « mise en maintenance » du site internet donné en location dès le 22 juin 2020 selon les pièces produites aux débats, le rendant alors indisponible et non fonctionnel ; la société Horizon a expliqué dans son courrier du 27 août 2020 qu’elle ne restituerait pas le site internet à Socami, au motif qu’il n’appartient pas au client.
Ainsi, à compter du 22 juin 2020, la Sas Horizon, prenant acte de la rupture des relations contractuelles par son client Socami qui refusait le paiement de la facture annuelle, a cessé d’exécuter ses prestations.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de la facture pour la période postérieure.
S’agissant de la période de facturation allant du 30 octobre 2019 au 22 juin 2020, la société Horizon explique que Socami a disposé sur la période d’un site fonctionnel, à propos duquel il n’a émis aucune plainte.
La facture du 1er juin 2020 portant sur la période de tacite reconduction, s’élève à la somme de 14 400 euros ttc, et porte sur les « prestations annuelles site internet période de novembre 2019 à octobre 2020 » sans autre précision.
Elle n’est accompagnée d’aucun détail quant aux prestations réalisées.
Le contrat initialement signé entre les parties prévoit une rémunération mensuelle de 1 200 euros ttc, outre les frais d’installation, qui n’ont pas été facturés pour l’année suivante.
Au titre des prestations, il était convenu de la : « création du site internet / nom de domaine hébergement / maintenance / assistance / suivi et rapport des mots clés / formation back office / rédaction des balises / modification textes photos illimitées / référencement SEO / référencement manuel / référencement localisé / page d’atterrissage / création de pages supplémentaires / base de données. »
La rémunération était prévue de manière forfaitaire pour la réalisation de l’ensemble de ces prestations, qui pour la plupart sont des prestations suivies dans le temps, seule la création du site internet constituant une opération unique.
Le fait que la société Socami n’ait émis aucune demande sur la période de tacite reconduction, et n’ait pas été en contact avec la société Horizon, ne la dispensait pas de s’acquitter du paiement des prestations qui avait été convenu de manière forfaitaire entre les parties.
Aucune disposition des conditions générales du contrat n’impose à la société Horizon d’établir un récapitulatif des actions menées et des prestations réalisées, pour solliciter le paiement, étant rappelé que la simple mise à disposition du site internet constitue une prestation en soi, Socami n’étant que locataire du site aux termes du contrat.
Par ailleurs, le fait que la société Socami ait mandaté une autre société pour procéder à une mission qui avait déjà été confiée à la société Horizon, et ce alors que le contrat liant les parties était toujours en cours, résulte d’un choix de l’appelante, et est sans effet sur les obligations du locataire « abonné » à l’égard de son prestataire.
La société Socami ne conteste pas avoir disposé d’un site internet fonctionnel jusqu’au 22 juin 2020.
Elle doit donc s’acquitter du paiement de la location de ce site, selon le forfait prévu au contrat, jusqu’à cette date.
Ainsi, pour huit mois de prestations entre novembre 2019 et juin 2020 inclus, la société Socami est redevable de la somme de 9 600 euros ttc à l’égard de la société Horizon.
La Cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a accordé à la société Horizon l’intégralité de sa facturation annuelle, et fixera au passif de la société Socami la somme de 9 600 euros ttc de ce chef.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 11 des conditions générales du contrat, dans son troisième paragraphe, prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat.
Les premiers juges ont retenu que cette indemnité n’entrait pas dans le champ de la Tva, et ont estimé qu’elle devait être fixée à la somme de 3 600 euros ht, correspondant à 30% des sommes dues pour l’année entière (12 000 euros ht).
La société Horizon sollicite la confirmation de ce chef de décision, tandis que la société Socami conteste l’application des conditions générales dont elle affirme ne pas avoir eu connaissance, et sollicite la réduction de cette indemnité qui selon elle constitue une clause pénale.
Sur ce dernier point, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient de relever qu’en l’espèce la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée permet au locataire de se libérer unilatéralement de son engagement, et ne constitue pas une sanction d’un manquement contractuel ; elle ne constitue pas plus un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses engagements jusqu’à l’échéance du contrat, dans la mesure où son montant se limite à 30% du montant des sommes restant à payer, et ne présente donc pas de caractère comminatoire ; il s’agit en conséquence d’une évaluation forfaitaire d’une indemnité, destinée à maintenir l’équilibre du contrat pour rupture anticipée régulière ; ainsi elle doit s’analyser en une clause de dédit, et non en une clause pénale seule susceptible de réduction.
Il a été précédemment rappelé que les conditions générales du contrat sont opposables à la société Socami.
S’agissant du montant de l’indemnité, il convient de relever que la société Horizon a pris acte de la résiliation anticipée de la société Socami, et a cessé d’exécuter ses prestations au 22 juin 2020.
La société Socami ayant été condamnée au paiement des huit mois de prestations réalisées par la société Horizon jusqu’à cette date, il restait donc quatre mois à courir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
L’indemnité de résiliation anticipée doit donc correspondre à 30% de ces quatre mois, selon l’article 11 des conditions générales du contrat, soit la somme de 1 200 euros ht (30% sur quatre mois de facturation à 1 000 euros ht par mois).
La Cour infirmera en conséquence le jugement, et fixera au passif de la société Socami la somme de 1 200 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur le taux d’intérêt
La société Horizon demande à la Cour d’appliquer à ces sommes le taux d’intérêt fixé par l’article L441-10 du code de commerce, à savoir le taux Bce majoré de 10 points.
La société Socami rappelle d’une part que ce taux s’applique à défaut de dispositions contractuelles contraires, et d’autre part que la procédure de sauvegarde en cours fait obstacle à cette demande en application de l’article L622-28 du code de commerce.
En l’espèce, la Cour constate que la facture du 1er juin 2020 portant sur les prestations de novembre 2019 à octobre 2020, précise qu’ « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible ».
Or l’article L441-10 du code de commerce (L441-6 dans sa version applicable au présent litige) prévoit que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, c’est le taux contractuellement fixé qui doit s’appliquer, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal.
Il ressort des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En conséquence, un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal s’appliquera aux sommes dues au titre de la facture litigieuse, à compter du 1er juillet 2019 (soit sa date d’exigibilité, 30 jours après son édition) et de l’indemnité de résiliation à compter de la date de l’assignation, et jusqu’au 13 mai 2024, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Horizon demande à la Cour de condamner la société Socami au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Horizon ne démontre pas que la société Socami ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée à bon droit par les premiers juges.
La Cour confirmera ce chef de décision.
Sur les comptes entre les parties
La Sas Horizon rappelle dans ses conclusions avoir perçu le paiement d’une partie des condamnations mises à la charge de la Sas Socami, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et fait les comptes dans ses demandes entre les sommes perçues, et le surplus dont elle sollicite qu’il soit fixé au passif de la société appelante.
Il convient de rappeler que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie du jugement des chefs qui lui sont soumis, comme s’ils n’avaient jamais été jugés, et sans qu’il lui appartienne de faire les comptes s’agissant de la différence des sommes allouées en première instance et en appel.
Il reviendra en conséquence aux parties de dresser les comptes entre les sommes d’ores et déjà perçues par la société Horizon, et les condamnations résultant du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Socami
Sur l’indemnité au titre de la clôture abusive du site internet
La société Socami demande la réparation de son préjudice commercial causé par l’interruption brutale de son site internet à compter du 22 juin 2020 par la société Horizon ; elle affirme avoir payé les frais d’installation et de création de son site internet, et estime qu’elle pouvait donc en reprendre pleine possession à l’échéance du contrat.
Elle qualifie ainsi l’interruption de son site internet par Horizon, d’abusive.
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 10 qu’à l’expiration du contrat, le locataire doit restituer au propriétaire l’ensemble des matériels et/ou site internet mis à sa disposition.
Le contrat signé entre les parties est un contrat de location, qui ne prévoit pas de transfert de propriété au bénéfice du locataire.
Ainsi, en fin de contrat, la société Socami ne pouvait pas conserver le site internet mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location.
En résiliant de manière anticipée le contrat, il lui appartenait de restituer le site internet ; en l’espèce, la société Horizon a interrompu ses prestations, notamment en mettant le site internet « en maintenance » lorsqu’elle s’est vue notifier la résiliation par le locataire.
L’interruption du site internet n’est donc ni fautive ni abusive, et résulte de la simple application des conditions générales du contrat liant les parties.
Si dans le dispositif du jugement, il est précisé que Socami est déboutée de l’ensemble de ses demandes, il apparaît à la lecture des motifs que cette prétention a été omise.
La Cour précisera en conséquence que la société Socami est déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la clôture abusive du site internet.
Sur la demande en restitution de sommes indues
La société Socami affirme que la société Horizon a procédé à deux prélèvements indus sur son compte bancaire, chacun pour un montant de 1 200 euros, en dates des 25 février et 27 avril 2020.
Elle affirme que ces prélèvements résultent d’une confusion de la société Horizon, entre la société Socami, et le groupe Socadex dont elle est membre.
Au soutien de sa demande, elle produit en pièce n°14 un relevé de compte HSBC, qui ne porte aucune mention du numéro de compte débité, ni de son titulaire, et qui ne précise pas l’année ; ainsi, ce document ne permet pas de rapporter la preuve non seulement que les prélèvements ont été réalisés sur le compte de la société Socami, mais par ailleurs que les dates « 25.02 » et « 27.04 » sont bien celles de l’année 2020.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Socami ne rapporte pas la preuve d’avoir été indûment prélevée de la somme totale de 2 400 euros dont elle sollicite le remboursement.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Une nouvelle fois, le jugement a omis de statuer sur cette demande dans ses motifs, se limitant à débouter dans son dispositif Socami de l’ensemble de ses demandes.
La Cour précisera en conséquence qu’elle déboute la société Socami de sa demande en restitution des paiements indus.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du premier jugement ayant condamné la Sas Socami à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sas Socami, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et de la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami ;
Constate que la Cour est valablement saisie du litige par la déclaration d’appel formée le 3 novembre 2023 par la Sas Socami ;
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme 14 400 euros ttc, au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné la Sas Socami à payer à la Sas Horizon la somme 3 600 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sas Socami la somme de 9 600 euros ttc au titre des factures impayées à la Sas Horizon, avec intérêts à un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 13 mai 2024 ;
Fixe au passif de la Sas Socami la somme de 1 200 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation anticipée due à la Sas Horizon, avec intérêts à un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation et jusqu’au 13 mai 2024 ;
Déboute la Sas Socami, la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami, de leur demande indemnitaire dirigée contre la Sas Horizon au titre du préjudice commercial résultant de la clôture abusive du site internet ;
Déboute la Sas Socami, la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami, de leur demande dirigée contre la Sas Horizon, en restitution des paiements indus ;
Déboute la Sas Socami, la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami, et la Sas Horizon de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Sas Socami, la Scp Cbf et Associés, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Socami avec une mission de surveillance, et la Selarl [F] [O], prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Socami aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
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