Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02018 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZJ5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Juin 2021
RG n° 20/01188
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
Chez M. [B] [Z], [Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2018, M. [T] [Z] a été victime d’un accident sportif alors qu’il participait à une activité de téléski nautique à genoux sur une planche (kneeboard) au sein du parc d’attraction [9] situé à [Localité 13].
M. [Z] a subi une amputation de la phalange distale du pouce droit lors d’une mise en tension brusque d’une corde de traction enroulée malencontreusement autour de son pouce.
Par ordonnance du 7 février 2019 rendue au contradictoire de M. [T] [Z], la société par actions simplifiée [9] et de la société anonyme Mma Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [U] [G] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2019.
Par actes des 7 et 8 avril 2019, M. [T] [Z], son père M. [B] [Z] et sa belle-mère Mme [M] [Z], ont fait assigner la société [9] et son assureur la société Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 8 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2021 à la date des plaidoiries ;
— constaté l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— dit que la société [9] est entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [T] [Z] le 30 juin 2018 ;
— fixé l’évaluation du préjudice corporel subi par M. [T] [Z] à la suite de l’accident survenu le 30 juin 2018 comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 1 020,00 euros
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 3 156,62 euros – incidence professionnelle (IP) : 20 000,00 euros
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 485,80 euros
— souffrances endurées (SE) : 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 31 040,00 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 500,00 euros
— préjudice d’agrément (PA) : 4 000,00 euros
soit un total de 77 202,42 euros ;
En conséquence,
— condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer :
*à M. [T] [Z] la somme de 77 202,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019, date de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts ;
* à M. [B] [Z] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— à Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. [T] [Z] la somme de 4 576,53 euros ;
* à M. [B] [Z] et à Mme [M] [Z], unis d’intérêts, la somme de 400 euros ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société [9] et son assureur la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par déclaration du 8 juillet 2021, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et [9] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la liquidation des préjudices subis par M. [T] [Z] s’agissant des quantum retenus par le tribunal, et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— indemniser les préjudices subis par M. [T] [Z] en lui accordant les sommes suivantes :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 816,00 euros
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 2 911,15 euros
— incidence professionnelle (IP) : Rejet
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 463,34 euros
— souffrances endurées (SE) : 4 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 750,00 euros
— préjudice d’agrément (PA) : 750,00 euros
soit un total de 27 490,49 euros ;
— juger qu’elles ont d’ores et déjà versé au titre de l’exécution provisoire une somme de 67 023,16 euros ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires à leurs conclusions ;
— condamner M. [T] [Z] à leur payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021, M. [T] [Z], M. [B] [Z] et Mme [M] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner in solidum les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à lui revenir sur l’instance d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [Z], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à leur revenir sur l’instance d’appel ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Liminairement, il sera constaté que l’appel porte exclusivement sur le montant des sommes allouées à M. [T] [Z] au titre de la liquidation de son préjudice et sur les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour n’est donc pas saisie des autres dispositions du jugement.
En conséquence, il a été définitivement jugé que la société [9] est entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [T] [Z] le 30 juin 2018 et que les sociétés appelantes sont condamnées in solidum à payer à M. [B] [Z] et à Mme [M] [Z], à chacun, la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts légal à compter du jugement.
En outre, le jugement n’est pas davantage critiqué en ce que le premier juge a relevé qu’il ressortait des pièces produites que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’entendait pas intervenir dans la procédure, indiquant qu’elle 'exercerait son recours à l’amiable en cas de décision favorable'. Elle avait communiqué au conseil de M. [Z] le montant de ses débours s’élevant à 4 151,49 euros.
I- Sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [Z] :
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue mais le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé.
Les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement principalement en ce qu’elles estiment excessifs le quantum des sommes allouées à M. [T] [Z].
L’intimé considère que les montants fixés par les premiers juges pour liquider les préjudices subis sont justifiés au regard des circonstances de la cause.
Il sera rappelé qu’au moment de l’accident survenu le 30 juin 2018, M. [Z], né le [Date naissance 1] 1994, occupait un emploi de commercial dans l’isolation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société IPE depuis le 20 novembre 2017.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que M. [Z], droitier, a été immédiatement opéré pour l’amputation trans-P2 du pouce droit, l’articulation inter-phalangienne a été avivée (flèche) et une arthrodèse a été effectuée afin de conserver au pouce le maximum de longueur et de rendre effective l’insertion du fléchisseur sur la base du moignon osseux, une broche axiale ayant été mise en place. M. [Z] a été hospitalisé jusqu’au 1er juillet 2018 et a reçu des soins locaux tous les deux jours par infirmières, la broche axiale ayant été enlevée le 14 août 2018.
Il a subi un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2018.
La date de consolidation a été fixée au 17 septembre 2018.
1) Sur les préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
— Sur les frais médicaux :
M. [Z] ne présente aucune demande au titre d’éventuels frais médicaux restant à charge.
Pour mémoire, il sera relevé que le montant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est de 4 151,49 euros (pièce 20 de M. [Z]).
— Sur l’assistance tierce personne temporaire (ATPT) :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu qu’une aide humaine non spécifique a été nécessaire du 2 juillet au 21 août 2018 (une semaine après l’ablation de la broche) à raison d’une heure par jour pour les gestes de la vie courante (aide à la toilette, aux repas, à l’habillage et au ménage), aide apportée par sa mère et son amie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1020 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros (soit 51 heures x 20).
La nécessité de la présence d’une tierce personne auprès de M. [Z] sur la base d’une heure par jour durant 51 jours, tel que décidé par le tribunal, n’est contestée par aucune des parties.
Les sociétés appelantes demandent cependant à ce que le montant de l’indemnisation soit évalué à la somme de 816 euros, sollicitant l’application d’un taux horaire ramené à 16 euros dès lors qu’il ne doit pas être tenu compte des charges sociales et de la majoration pour congés payés tel que figurant au devis produit par la victime.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, lequel indemnise justement la tierce personne dont M. [Z] a eu besoin.
Compte tenu de ces éléments, et sur la base d’un taux de 18 euros de l’heure, il convient par voie d’infirmation, d’indemniser ce préjudice comme suit : 51 x 18 = 918 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
En retenant, au vu des justificatifs produits, un salaire mensuel de 2 265,86 euros correspondant à la moyenne de la rémunération perçue par M. [Z] sur les sept mois travaillés précédemment, et après avoir relevé que celui-ci avait perçu la seule somme de 2 581,95 euros sur la période du 1er juillet 2018 au 16 septembre suivant, date de sa démission et de la consolidation retenue par l’expert, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 156,62 euros (soit 5 738,57 euros – 2 581,95 euros).
Pour voir diminuer cette indemnisation à la somme de 2 911,15 euros, les sociétés appelantes se basent sur un salaire mensuel moyen de 2 196,84 euros sans expliquer le différentiel allégué avec le montant de 2 265,86 euros déterminé par le premier juge. En outre, elles prétendent que M. [Z] a perçu postérieurement à l’accident et jusqu’à la date de consolidation la somme de 2 580,95 euros aux lieu et place de la somme de 2 581,95 euros.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats par M. [Z], que celui-ci percevait un salaire mensuel moyen net de 2 265,86 euros à la date de l’accident, et qu’à compter du 30 juin 2018, il lui a été payé une somme totale de 2 580,95 euros jusqu’au 17 septembre 2018, date de la consolidation.
Dès lors, le montant de l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 155,62 euros au lieu de 3 156,62 euros alloué.
b) Après consolidation :
— Sur l’incidence professionnelle (IP):
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal a accordé une indemnité de 20 000 euros à ce titre, prenant en compte le rêve de M. [Z] de devenir ébéniste, le délai de 4 à 5 ans nécessaire avant que celui-ci ne puisse accomplir une formation d’ébéniste, ainsi que les difficultés ressenties par celui-ci dans l’exercice de son nouvel emploi d’électricien. Il a ainsi estimé que M. [Z] subissait une dévalorisation sur le marché du travail, liée à une limitation dans l’accomplissement des tâches manuelles qui lui étaient confiées et qu’il éprouverait une limitation dans ses choix et perspectives d’orientation professionnelle outre des difficultés d’épanouissement professionnel.
Les sociétés appelantes sollicitent le rejet de toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en ce que le projet de M. [Z] était flou et imprécis de sorte que le retard dans sa réalisation ne peut être imputé à l’accident, relevant que depuis l’accident, la victime demeurait employée en qualité de commercial.
M. [Z] indique être diplômé d’un BEP commerce et d’un niveau bac commerce. Au jour de l’accident, il occupait un emploi de 'vendeur métreur poseur’ selon l’intitulé figurant sur ses bulletins de paie.
L’expert a noté que M. [Z], après avoir donné sa démission de ce travail, avait retrouvé un emploi le 17 septembre 2018 en contrat de travail indéterminé en qualité de commercial auprès de la société Serrure Elec. M. [Z] lui a déclaré que son nouvel emploi lui permettait de faire moins de kilomètres, qu’il faisait du démarchage, établissait des devis et, occasionnellement, apportait une aide aux techniciens.
Son directeur (M. [X]) et deux de ses collègues (MM. [E] et [V]) attestent des difficultés rencontrées par M. [Z] dans l’exécution de certaines tâches confiées (pose de porte, portail, mise en place de video-surveillance) nécessitant de la précision ou de la force comme pour le tirage de câbles.
Dès lors, une incidence professionnelle doit être admise au titre de la pénibilité accrue des conditions de travail de l’emploi qu’il occupe mais uniquement dans l’accomplissement de tâches manuelles accessoires, et non dans celui de ses fonctions de commercial, fonctions correspondant à sa formation et pour lesquelles il n’est pas invoqué de difficultés particulières dans l’exécution de ses missions en raison des séquelles de l’accident.
Par ailleurs, sa belle-mère affirme que '[T] avait le projet professionnel de s’orienter dans la menuiserie’ et l’une de ses amies témoigne que celui-ci a 'toujours eu envie de travailler dans un domaine manuel'.
L’expert a conclu que M. [Z] ne pourrait pas faire la formation d’ébéniste dont il rêvait avant un délai de 4 à 5 ans, le temps que son amputation partielle du pouce soit complètement intégrée dans son schéma corporel.
A ce jour, après écoulement d’un délai de 4 ans, M. [Z] ne fait pas état de démarches.
Il ressort de ces seuls éléments, qu’il n’est pas démontré que M. [Z], alors âgé de 24 ans, et engagé depuis juste 7 mois à titre de commercial au moment de l’accident, projetait sérieusement à cette date, de se former au métier d’ébéniste à court ou moyen terme. De surcroît, l’expert n’a pas retenu une impossibilité pour lui d’accomplir une telle formation, mais uniquement un report de 4 à 5 ans avant de débuter de telles études.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement du jeune âge de M. [Z] et de la pénibilité accrue dans l’exécution de ses tâches professionnelles même secondaires à ses fonctions principales, la cour infirme le jugement quant au montant alloué au titre de l’incidence professionnelle pour retenir la somme de 12 000 euros, en rappelant que la cour constate que les parties ne discutent pas d’une solution forfaitaire pour réparer ce préjudice,
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les sociétés appelantes proposent une indemnisation sur la base de 800 euros du déficit fonctionnel temporaire total par mois sans autre explication.
Cependant, le tribunal a justement indemnisé ce préjudice sur la base de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
En effet, l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin au 1er juillet 2018, soit 2 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% (classe II) du 2 juillet au 21 août 2018, soit 51jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% (classe I) du 22 août au 16 septembre 2018, soit 26 jours.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 485,80 euros, ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 56 euros (2 jours x 28 euros),
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 357 euros (51 jours x 28 euros x 25%),
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 72,80 euros (26 jours x 28 euros x 10%).
— Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L’expert les a quantifiées à 2,5 /7 'en raison de l’intervention chirurgicale initiale , de nombreux pansements, de l’ablation de la broche et des souffrances psychiques causées à la victime par la vision de son pouce partiellement arraché et recousu au mieux, lui laissant un moignon disgracieux-sans ongle et difforme- évidemment très visible aux yeux de tous et dont a souffert psychologiquement M. [Z], jeune homme au surplus très coquet et soucieux de son apparence.'
Les sociétés appelantes proposent une indemnisation limitée à 4500 euros.
Le tribunal a évalué les souffrances endurées par M. [Z] par l’allocation d’une somme de 10 000 euros en considération de l’intense douleur ressentie après l’arrachage du pouce dans l’attente des secours, son transport à l’hôpital puis sa prise en charge en chirurgie, les cauchemars survenus chaque nuit pendant les trois semaines ayant suivi l’accident, le traumatisme psychologique causé par l’amputation de la phalange distale du pouce droit justifié par la production d’attestations, et enfin le sentiment de régression dont il a souffert l’obligeant à réapprendre à écrire, couper ses aliments, conduire, à être assisté dans des actes simples de la vie courante et à devoir retourner vivre au domicile de son père et de sa belle-mère.
La prise en compte de l’ensemble de ces éléments justifie l’indemnisation décidée par le tribunal à la somme de 10 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert estime que M. [Z] a subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent à raison notamment du port des pansements pendant la période de soins 'et surtout après l’ablation du gros pansement où l’amputation partielle du pouce est apparue à la vue d’autrui'.
Estimé à 1/7 par le docteur [G], la réparation de ce préjudice été justement évaluée par le tribunal par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
b) Après consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatono-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% selon le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun (Concours médical édition 2001) pour un homme âgé de 24 ans à la date de consolidation ce, au regard de l’amputation de P2 du pouce côté dominant.
Le tribunal a estimé que l’expert avait ainsi évalué la seule atteinte aux fonctions physiologiques de la victime sans prendre en compte :
— les répercussions psychologiques alors qu’en l’espèce, les attestations produites révélaient que l’amputation du pouce avait eu un retentissement important sur la vie psychique de M. [Z], eu égard à l’atteinte de son image corporelle, la dévalorisation de la représentation de soi, et la perte de confiance en lui, ce qui l’a amené à allouer une somme supplémentaire de 10 000 euros à la somme principale allouée de 18 040 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence, quand les attestations produites établissaient que M. [Z] subissait une gêne dans les actes quotidiens de la vie, comme écrire ou couper un aliment, conduire soit tous les gestes quotidiens impliquant de se servir de sa main comme d’une pince, ce qui le réduisait dans ses activités ludiques (manettes jeux vidéo) et sa vie sociale s’en trouvait affectée. Il a évalué la réparation de ce trouble à 3000 euros, portant le total du montant accordé au titre du déficit fonctionnel permanent à 31 040 euros.
Les sociétés appelantes font valoir qu’au contraire, le barème du concours médical élaboré en 2001 s’est appuyé sur la définition européenne élaborée lors des travaux de [Localité 14], prenant en compte dans le pourcentage proposé les trois éléments de l’AIPP et, en particulier, les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Elles estiment en conséquence que la valeur du point n’a pas à être majorée et aucune somme forfaitaire ne doit être ajoutée à ce poste de sorte que seule la somme de 16000 euros devra être allouée à M. [Z] ce, en appliquant une valeur de point à 2000 euros.
M. [Z] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions fait valoir que le taux de 8% retenu par l’expert est manifestement insuffisant, s’agissant de l’amputation de la deuxième phalange du pouce de la main droite dominante, interdisant ou rendant plus compliquées de nombreuses manipulations appelées 'gestes fins et soutenus’ en matière de motricité.
Sur ce,
Le principe de réparation intégrale a pour conséquence que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les juges du fond apprécient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, l’existence et l’étendue des préjudices subis par la victime, et fixent en conséquence souverainement le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus.
Il est constant que l’évaluation judiciaire des préjudices repose sur l’utilisation de la nomenclature proposée par le groupe de travail dirigé par M. [S] [F].
Le rapport du groupe [F] rappelle la définition du déficit fonctionnel permanent issue de travaux techniques réalisés dans le cadre d’une concertation européenne à [Localité 14] en juin 2000 et définissant ce poste comme 'la réduction définitive du potentiel physique, phychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.'
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, il est admis que la réparation du poste de déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. En outre, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent comprend donc trois éléments : les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs endurées postérieurement à la consolidation et la perte générale de la qualité de vie (en y incluant les troubles dans les conditions de l’existence).
La mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 7 février 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen (pièce 11 de M. [Z]) en son point 4.3 intitulé 'analyse du déficit fonctionnel permanent’ reprend cette définition en précisant :
'indiquer si M. [T] [Z] supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant 'une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement'.
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel et tenir compte au surplus, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large'.
Le tribunal a relevé avec pertinence que l’expert s’était limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical en retenant la seule atteinte aux fonctions physiologiques de la victime sans évoquer les autres composantes de ce préjudice.
En application du principe de réparation intégrale ci-dessus rappelé, le tribunal a, à bon droit, majoré l’indemnisation de ce préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’absence de dire formulé sur ce point par M. [Z] lors des opérations d’expertise ne saurait valoir renoncement par celui-ci à contester le taux retenu ou le caractère incomplet de l’évaluation faite par le docteur [G].
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal, après avoir déterminé l’atteinte aux fonctions physiologique par référence à la valeur du point d’AIPP qu’il a fixée, compte tenu de l’âge de M. [Z] à la date de la consolidation (24 ans) et de l’ampleur de l’atteinte à la somme de 2 255 euros le point, soit pour une atteinte de 8% à 18 040 euros (soit 8 x 2 255 euros), a procédé à l’évaluation des deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent.
Les attestations produites en cause d’appel permettent de retenir de fait :
— l’existence de douleurs psychologiques permanentes, correspondant à un retentissement indéniable important de l’amputation subie ce après consolidation, sur sa vie psychique quant à une atteinte à son image corporelle et une perte de confiance en lui (notamment : 'complexe au niveau de sa main droite’ décrit par Mme [W], 'une fragilité psychologique et un complexe d’infériorité’ évoquée par M. [Y], 'une tristesse profonde’ constatée par Mme [H], 'une perte de confiance’ invoquée par son père comme par sa mère) ;
— des troubles dans les conditions de l’existence caractérisés par la difficultés à réaliser tous les gestes quotidiens impliquant de se servir de sa main comme d’une pince (écriture, conduire, couper la viande (attestation de Mme [W]), tenue du chien en laisse (attestation de Mme [M] [Z]).
En revanche, il convient d’évaluer ces deux composantes du déficit fonctionnel permanent et de réparer intégralement ce préjudice en majorant l’indemnité de 18 040 euros d’une somme de 8 000 euros.
En définitive, le jugement sera infirmé quant au montant de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [Z], lequel se verra attribuer la somme de 26 040 euros à ce titre.
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
L’expert a coté ce poste de préjudice à 0,5/7 en raison de la perte de la phalange unguéale du pouce. Il a noté par ailleurs l’aspect disgracieux et inesthétique du moignon.
Les sociétés appelantes proposent une somme de 750 euros en réparation de ce préjudice quand M. [Z] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 4500 euros, faisant valoir que ce poste avait été évalué à 2,5 dans des cas similaires.
La cour considère que le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. [Z].
— Sur le préjudice d’agrément permanent :
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Les sociétés appelantes proposent l’allocation d’une somme limitée de 750 euros, faute de justificatifs suffisants à établir le préjudice à hauteur du montant réclamé.
L’expert a seulement indiqué le caractère modeste de ce préjudice, dû au fait que M. [Z] ne peut pas reprendre la boxe, en soulignant cependant que l’intimé avait arrêté de pratiquer ce sport plusieurs années avant l’accident.
Le tribunal a alloué une somme de 4000 euros à ce titre en prenant en compte le fait que l’accident démontrait la pratique d’activités ludiques telles que le knee board, et les attestations produites celle de jeux vidéo partagée avec des amis et d’activités manuelles comme le bricolage.
Aucune attestation ne vient établir qu’avant l’accident, M. [Z] pratiquait régulièrement la boxe ou des activités telles que le knee board, le contexte de l’accident étant à cet égard insuffisant à le démontrer.
Il conviendra d’indemniser uniquement la difficulté à pratiquer les jeux video et le bricolage dont il est justifié le caractère régulier de leur pratique (attestations de M. [R] et de M. [V]), par l’allocation d’une somme de 1500 euros à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
En définitive, le montant total accordé à M. [Z] en réparation de ses préjudices corporels ensuite de l’accident sera fixé à la somme de 61 599,42 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
II- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [T] [Z] et de condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
En outre, il sera alloué à M. [B] [Z] et Mme [M] [Z], unis d’intérêts, une somme de 1500 euros sur le même fondement.
Les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, parties qui succombent à l’instance d’appel, même partiellement, doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement, par mise à dispositions au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 485,80 euros, les souffrances endurées à 10 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 3000 euros et le préjudice esthétique permanent à 4 500 euros ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
l’infirme en ses autres disposition dont la cour est saisie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— fixe en conséquence l’évaluation du préjudice corporel subi par M. [T] [Z] à la suite de l’accident survenu le 30 juin 2018 comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 918,00 euros
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 3 155,62 euros
— incidence professionnelle (IP) : 12 000,00 euros
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 485,80 euros
— souffrances endurées (SE) : 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 26 040,00 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 500,00 euros
— préjudice d’agrément (PA) : 1 500,00 euros
soit un total revenant à M. [T] [Z] de 61 599,42 euros ;
En conséquence,
— condamne in solidum les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [Z] la somme de 61 599,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019, date de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts ;
— condamne in solidum les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamne in solidum les sociétés [9], Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. [T] [Z] la somme de 2000 euros ;
* à M. [B] [Z] et à Mme [M] [Z], unis d’intérêts, la somme de 1500 euros ;
— rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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