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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 septembre 2025, N° 24/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n° 460 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06960 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEQ4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 octobre 2025
Date de saisine : 23 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/00412 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 23 septembre 2025
APPELANTE
SAS [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de Paris, toque : C2127
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Mme [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de voir requalifier son contrat d’agent commercial du 20 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée de voyageur représentant placier (cadre) et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [H] [C] les sommes suivantes :
— 15 816 euros à titre de rappel brut de salaires pour la période travaillée ;
— 1 581, 00 euros réclamés au titre des congés payés y afférents ;
— 1 625 euros à titre d’indemnité brute de préavis ;
— 166,50 euros au titre des congés-payés y afférents ;
— 1 457 euros à titre de rappel brut de commission pour droit de suite ;
— 22 013,00 euros à titre de rappels bruts de commissions acquises au cours de la période travaillées ;
— 3 503 euros à titre de rappel brut de commission pour droit de suite ;
— 350 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [H] [C] les sommes suivantes :
— 1 665 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier de procédure ;
— 300 euros net à titre de remboursement de la participation aux locaux et [2] ;
— 3 503 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier de procédure ;
— 9 750 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et ce, sur le fondement de l’article L.8223 – 1 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux égal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation France travail en qualité de négociatrice immobilière non-cadre et d’un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider ;
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— mis les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 février 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour non-paiement des condamnations prononcées par le jugement de première instance ;
— réserver la réinscription de l’affaire au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision avant le délai de péremption ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— l’exécution provisoire de droit s’applique aux condamnations en paiement prononcées au titre de rappel de salaire et d’indemnités pour la somme totale de 31 527 euros ;
— la société n’a pas procédé au paiement ni remis les documents sociaux qui étaient aussi assortis de l’exécution provisoire de droit ;
— la radiation doit donc être prononcée.
Par conclusions notifiées par RPVA du 07 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que l’appelant justifie de son impossibilité d’exécuter la décision entreprise ;
— dire et juger que l’exécution intégrale représenterait des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter intégralement la demande de radiation formée par l’intimé ;
— prendre acte de l’engagement de l’appelant d’exécuter immédiatement l’équivalent de 20% des condamnations ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de l’incident resteront à la charge de l’intimé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— il ressort de l’article 524 du code de procédure civile, que la radiation n’a pas un caractère automatique, il s’agit d’une mesure exceptionnelle strictement subordonnée à la vérification que l’appelant est en mesure d’exécuter ;
— elle ne peut matériellement pas régler immédiatement les sommes importantes mises à leur charge (63 229, 50 euros) ;
— elle produit : des justificatifs de chiffre d’affaires, charges courantes incompressibles et dette ainsi que sa situation financière fragilisée ;
— l’exécution intégrale représenterait une atteinte disproportionnée ;
— elle est de bonne foi et propose d’exécuter immédiatement une partie du jugement : 20% des sommes mises à sa charge ;
— la radiation sanctionne la mauvaise foi ou l’inertie, mais en aucun cas une impossibilité matérielle objectivement justifiée ;
— l’intimée ne justifie d’aucune urgence particulière ni ne démontre en quoi un règlement immédiat serait nécessaire, aucun préjudice n’étant donc établi.
Les parties ont été convoquées le 23 février 2026 pour une audience devant se tenir le 14 avril 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ".
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] au versement de sommes relevant de l’article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l’exécution provisoire de droit.
En effet, le conseil a notamment ordonné le paiement de :
— 15 816 euros à titre de rappel de salaires pour la période travaillée ;
— 1 581 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 625 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 166,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 457 euros à titre de rappel de commission pour droit de suite ;
— 22 013 euros à titre de rappels de commissions acquises au cours de la période travaillée ;
— 3 503 euros à titre de rappel de commission pour droit de suite ;
— 350 euros au titre des congés payés afférents.
L’exécution provisoire de droit concerne donc l’ensemble de ces sommes, soit un total de 46 511,5 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 31 527 euros (3 503 euros × 9).
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à son jugement. Ce chef de jugement est également assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R1454-28 2° du code du travail.
A ce jour, il est constant que la société [1] n’a pas versé la moindre somme à Mme [H] ni ne lui a remis les documents de fin de contrat.
La société [1] indique qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement l’intégralité des condamnations et que cette exécution mettrait en péril la société au vu de sa situation financière fragilisée.
La société [1] verse aux débats des captures d’écran de ses comptes bancaires établissant des dépenses supérieures aux revenus sur son compte courant en 2025 et en 2026, mais aussi un solde de 42 741,27 euros sur son compte courant et un total d’épargne s’élevant à 130 765,04 euros.
En revanche, elle ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d’expert-comptable, qui seuls seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ou qui révèleraient des conséquences manifestement excessives ensuite de l’exécution.
Dès lors, à défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le Greffier La Présidente
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