Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/13
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00598 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGK
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [H] [C], né le 03 juillet 1962, a été engagé par la SAS [5], le 07 juillet 1980, au sein de laquelle il a occupé un poste d’opérateur régleur à compter de l’année 2018. Le 28 septembre 2018, il a déclaré une maladie professionnelle, soit une « rupture coiffe rotateurs épaule droite », le certificat médical initial, daté du 10 septembre 2018, indiquant une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ' IRM -> rupture supra épineux ['] ».
Par notification du 27 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a informé la SAS [5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [C].
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 20 mai 2021.
Par courrier du 09 juillet 2021, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [C] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « douleurs et raideur de l’épaule droite chez un droitier séquellaires d’une rupture de la coiffe des rotateurs opérée sur un état antérieur ».
Par courrier recommandé du 03 septembre 2021, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [C], laquelle, lors de sa séance du 21 décembre 2021, a confirmé cette décision.
Contestant la décision de la CPAM du Bas-Rhin d’attribuer à M. [C] un taux d’IPP de 10 % à la suite de sa maladie professionnelle, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 mars 2022, qui, par jugement du 07 décembre 2022, a :
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] dans les rapports CPAM / employeur ;
— condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens de la procédure exception faite des frais de consultation ;
— condamné la SAS [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, si le professeur [M], aux termes de ses conclusions, a justement retenu que le seuil de 10 % ne s’impose pas, eu égard à l’absence de démonstration d’une limitation légère de tous les mouvements, il résulte, toutefois, du rapport du médecin-conseil de M. [C] que ce dernier souffre de douleurs de l’épaule droite la nuit et lors de certains mouvements, de sorte que ces douleurs permettent de rajouter un taux de 2 % à celui de 8 % qui indemnise la limitation des mouvements.
La SAS [5] a interjeté appel de la décision le 09 février 2023.
Par conclusions, enregistrées le 28 septembre 2023, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— entériner le rapport d’expertise du 28 juin 2022 du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le professeur [M] ;
— dire et juger que, dans les rapports caisse-employeur, un taux d’IPP de 8 % est opposable à la SAS [5] au titre des séquelles de M. [C] résultant de la maladie professionnelle du 18 mai 2018 à la consolidation du 20 mai 2021.
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner afin qu’il donne son avis sur le taux d’IPP contesté à la date de consolidation du 20 mai 2021 de l’état de santé de M. [C] au titre de la maladie professionnelle du 18 mai 2018.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir :
— Sur la fixation d’un taux d’IPP de 8 %, que les conclusions du professeur [M] sont claires et dénuées d’ambiguïté et, ainsi, que la fixation d’un taux d’IPP de 10 % n’est pas justifiée ;
Invoquant le rapport du professeur [M], elle affirme que l’absence d’amyotrophie témoigne d’une utilisation normale, par M. [C], du membre supérieur droit.
— Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, qu’elle est nécessaire, en ce que le dossier présente des difficultés d’ordre médicale, lesquelles ne sont pas résolues par les certificats médicaux divergents en présence.
Par conclusions, enregistrées le 18 janvier 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient :
— Sur le taux d’IPP attribué à M. [C], que le tribunal judiciaire a fait une juste application des dispositions légales et des éléments médicaux qui lui ont été soumis.
À ce titre, elle invoque les observations du docteur [I] portant sur l’existence d’une diminution légère de la mobilité de l’épaule droite de M. [C], lequel est droitier, les douleurs nocturnes dont il souffre et la périarthrite douloureuse dont il est victime.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ['] ».
Le barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour une atteinte des fonctions de l’épaule, les dispositions suivantes :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En cas de périarthrite douloureuse, ladite annexe prévoit qu’aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % pour le membre dominant et 5 % pour le membre non-dominant.
En l’espèce, M. [C], salarié de la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 28 septembre 2018, à savoir une « rupture [de la] coiffe des rotateurs [de l'] épaule droite ».
Par courrier du 27 février 2019, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu que la maladie affectant M. [C], soit une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », relevait d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57.
Le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, lors de l’examen de l’assuré, réalisé le 09 juin 2021, a rendu les conclusions suivantes :
« Doléances : douleurs de l’épaule droite la nuit et lors de certains mouvements. Raideur de l’épaule droite. Traitement de l’épaule droite par moments.
Examen clinique :
Droitier.
Cicatrices d’arthroscopie à l’épaule droite.
[']
Mobilité de l’épaule : D G
Abduction : 120 ° (130 ° passif) 180 °
Antépulsion : 130 ° (140 ° passif) 180 °
Rétropulsion : 50 ° 60 °
Rotation externe : 50 ° 65 °
Rotation interne : 70 ° 80 °
Man’uvre main nuque et main dos réalisée des deux côtés.
Force musculaire : 28 kg à droite, 34 kg à gauche ([L]).
Discussion médico-légale : Existence d’un état antérieur interférant avec les séquelles de la M[aladie] P[rofessionnelle] ».
La SAS [5], contestant l’attribution d’un tel taux, a saisi la commission médicale de recours amiable, et fourni, à l’appui de ses prétentions, les observations médicales du docteur [D] [N] ci-suivantes :
« M. [C] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Cette rupture tendineuse est survenue sur un état dégénératif indépendant de l’activité professionnelle (arthrose glénohumérale) produisant ses propres effets.
Après intervention chirurgicale, il est fait état d’aucune complication évolutive documentée.
À la date d’examen du médecin-conseil, il existe une limitation « très légère » à « légère » des mouvements de cette épaule dominante.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 % à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90 °, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 140 ° et 130 ° et dépassent largement l’horizontale en mobilité active.
Les mouvements complexes sont réalisés sans difficulté.
Il est fait état d’aucune tendinopathie persistante à la date de consolidation, aucun test tendineux n’ayant été réalisé.
Compte tenu de ces éléments, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité peut être évalué à 8 % ».
Le professeur [M], mandaté en première instance, après examen médical sur pièces, a rendu les conclusions suivantes :
« [M. [C]] présente une tendinopathie de l’épaule droite dominante au titre d’une maladie professionnelle.
Sur les éléments dont je dispose, il existe une limitation modérée des amplitudes articulaires, permettant néanmoins pour cette épaule, d’avoir toujours des amplitudes articulaires
Le docteur [D] [N], dans son rapport, fait état également d’une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule dominante. Il propose un taux de 8 %.
Au regard des éléments actés dans le rapport du médecin conseil, au regard des éléments dont je dispose ce jour, il me semble effectivement qu’un taux de 8 % indemnise plus justement les séquelles présentées par M. [C] ».
Le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, par mémoire médical du 12 août 2022, a rendu les conclusions suivantes :
« Il s’agit d’un assuré droitier.
Le médecin conseil à la consolidation note une diminution légère de la mobilité.
Les deux épaules ont les mêmes mensurations mais, s’agissant du membre dominant, c’est considéré comme une amyotrophie.
Il y a une diminution significative de la force musculaire.
Il se plaint de douleurs nocturnes qui correspondent à des douleurs inflammatoires.
Selon le barème,
Chapitre 1.1.2.
Limitation légère de la mobilité de l’épaule dominante'''' 10 à 15 %
Périarthrite douloureuse'' 5 %
À cela, on aurait pu rajouter un coefficient professionnel, car le salarié, en congé senior, perd en rémunération.
Le taux calculé est très en dessous de la fourchette du tableau.
Conclusion :
Le taux de 10 % indemnise justement les séquelles de l’épaule droite dominante de M. [C] à la date de consolidation ».
Devant la juridiction d’appel, la SAS [5] produit les commémoratifs du docteur [N], lequel, par un document daté du 28 avril 2023, plaide pour ramener le taux d’incapacité de M. [C] à 8 % en les termes suivants :
« ['] le tribunal prend en compte les observations de son médecin-consultant mais ajoute un taux d’incapacité au titre des douleurs dont « il n’aurait pas été tenu compte ».
En l’espèce, en tenant compte des amplitudes articulaires rapportées par le médecin-conseil, on indemnise le handicap lié aux lésions anatomiques qui ont été traitées et aux douleurs puisque tant la lésion anatomique que la douleur contribuent au handicap qui s’apprécie par les amplitudes articulaires.
Il est notable que le rapport du médecin-conseil ne fait état d’aucun traitement antalgique suivi à la date de consolidation, ne permettant pas de considérer que la symptomatologie douloureuse est prédominante dans ce dossier.
Ajouter un taux d’incapacité au titre de la douleur suppose que l’on ne s’intéresse qu’aux amplitudes articulaires en actif qui, dans le cas d’espèce, dépassant 110° en antépulsion et en abduction, justifieraient un taux d’incapacité inférieur à 8 %.
En proposant un taux d’incapacité de 8 %, il est manifeste que le médecin consultant auprès du tribunal a tenu compte de la symptomatologie douloureuse ».
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] est affecté d’une limitation légère, voire « très légère » (sic), des mouvements de son épaule droite, dominante, point sur lequel s’accordent l’ensemble des praticiens cités, alors que la limitation légère d’un membre dominant peut conduire, en vertu du barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l’attribution d’un taux d’IPP situé entre 10 à 15 %.
De surcroît, la légèreté de la limitation des mouvements de l’épaule droite de M. [C] est confirmée par les données recueillies lors de l’examen médical du 09 juin 2021, au cours duquel le praticien a constaté une réduction de sa mobilité à hauteur de 10° sur tous les mouvements, en comparaison des données fixées par le barème indicatif d’invalidité, hormis pour l’antépulsion, laquelle est réduite dans une plus grande mesure.
La cour relève, en outre, que seule le docteur [I], aux termes de son mémoire médical du 12 août 2022, a constaté une « périarthrite douloureuse » chez l’assuré, laquelle aurait été à même d’entraîner la majoration du taux d’IPP jusqu’à 5 %, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte dans son appréciation.
Ainsi, à ce stade, il ressort des éléments médicaux que la fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 8 % correspond à la limitation de tous les mouvements de M. [C], laquelle est qualifiée de « légère », voire « très légère ».
Toutefois, il convient de noter que M. [C] souffre également de douleurs nocturnes à l’épaule droite et lors de certains mouvements, ainsi que d’une perte « significative » de sa force musculaire, alors qu’il est âgé de 54 ans.
Or, ces éléments sont de nature à compromettre son avenir professionnel en qualité d'« ouvrier régleur » et, en conséquence, permettent la majoration de son taux d’IPP, conformément au chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, à l’aune des éléments qui précèdent, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C].
Sur la demande d’expertise médicale
La SAS [5] sollicite de la cour d’ordonner une consultation sur pièces exécutée afin de permettre à un médecin consultant de se prononcer sur la fixation du taux d’IPP.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée par les éléments médicaux produits aux débats, déboutera la société de sa demande.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 décembre 2022 ;
Condamne la SAS [5] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute du même chef ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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