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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 154/24
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWAJ
DEMANDERESSE :
Etablissement Public LMH
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005502 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
127/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2011, l’établissement public [Localité 4] Métropole Habitat, LMH, a donné à bail à Mme [F] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du 14 décembre 2021, Mme [F] [I], qui se plaignait de nombreux désordres, a fait citer l’établissement public LMH devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir’notamment :
— condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’établissement public LMH à réaliser des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres';
— condamner l’établissement LMH à lui payer la somme de 8'000 euros au titre de son préjudice de jouissance';
— ordonner son exonération des loyers en attendant sa mutation, ou à défaut leur séquestre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] qui a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par jugement du'9 avril 2024, le juge des contentieux de laprotection près le tribunal de proximité de Roubaix a':
— condamné l’établissement public LMH à payer à Mme [F] [I] la somme de 730 euros à titre de dommages et intérêts';
— ordonné à l’établissement public LMH de procéder dans les deux mois suivants la signification de la décision, à la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement occupé par Mme [F] [I] au [Adresse 3] à [Localité 5], et à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l’appartement';
— condamné l’établissement public LMH à payer à Me Craynest la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991';
— condamné l’établissement public LMH aux dépens, en ce compris les frais d’expertise';
— débouté les parties de leurs autres demandes';
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 juin 2024, Mme [F] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 juin 2024, l’établissement public LMH a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'16 juillet 2024, l’établissement public LMH a fait assigner Mme'[F] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, au visa des articles'514 et suivants du code de procédure civile:
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix en date du 9 avril 2024';
— condamner Mme [F] [I] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
L’établissement public avance avoir formé des observations sur l’exécution provisoire, faute pour Mme [I] de justifier de l’existence d’un manquement de sa part. et que la saisine du premier président est recevable,
— sur les moyens sérieux de réformation':
— le tribunal ne pouvait pas la condamner à remédier à des désordres de chauffage non constatés par l’expert judiciaire';
— les préconisations de l’expert judiciaire pour remédier aux désordres de chauffage, qu’il n’a pourtant pas constatés, relèvent d’une erreur technique puisque la pose d’un surpresseur sur le circuit de chauffage induirait la présence encore plus importante d’air dans le circuit’et aurait des effets contraires à l’effet recherché par la locataire,
— sur les conséquences manifestement excessives':
— les travaux, s’ils étaient exécutés, auraient des conséquences contraires à celles recherchées et induiraient plus de défaillance dans le système de chauffage actuel, .alors que des travaux programmés dans la résidence pour améliorer le système de chauffage avec la pose d’une sous station, d’un dégazeur, sont prévus,
127/24 – 3ème page
— la condamnation à l’exécution des travaux n’est pas proportionnelle aux interruptions ponctuelles de chauffage dans la mesure où sur la période 2023-2024, seule une intervention, pour manque de chauffage, a été signalée par la locataire. Il ajoute qu’il en est de même pour la période 2022-2023 de sorte qu’il ne saurait être conclu à des problèmes récurrents de purge et des défaillances de chauffage chez Mme [F] [I].
Par conclusions en réponse également soutenues à l’audience, Mme [F] [I], au visa des articles 514, 514-3, 696, 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— à titre principal, juger irrecevable la saisine du premier président par l’établissement public LMH';
— par conséquent, débouter l’établissement LMH de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de sa demande de condamnation au titre des entiers frais et dépens';
— à titre subsidiaire, juger que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas caractérisées';
— par conséquent, débouter l’établissement public LMH de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens';
— en tout état de cause, condamner l’établissement public LMH à verser à son conseil la somme de 518,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle';
— condamner l’établissement public LMH aux entiers dépens';
— débouter l’établissement public LMH de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient que':
— sur la recevabilité de la demande':'le jugement querellé ne fait aucunement mention de l’observation présentée par l’appelante quant à l’exécution provisoire et que les conclusions récapitulatives de l’établissement public LMH en date du 8 février 2024, versées aux débats, ne sont pas visées par le greffe, de sorte que l’appelante ne démontre pas avec certitude avoir effectivement présenté de telles observations en première instance,
— sur les moyens sérieux de réformation': la problématique de chauffage au sein de son logement était bien réelle et l’établissement public LMH en avait parfaitement connaissance puisqu’elle a fait l’objet d’un constat d’accord d’un conciliateur de justice, que la société bailleresse a reconnu être intervenue à plusieurs reprises à son domicile dans le cadre de pannes de chauffage, dont certaines ont été dénoncées par courrier du 18 novembre 2021 et du 3 janvier 2024 par son conseil,
— l’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement du chauffage au jour de sa visite mais a retenu que «'les pannes de chauffage sont très probablement liées à un manque de pression, ou un défaut de purge des radiateurs ou désembouage et préconise la pose de surpresseurs’de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation';
— sur les conséquences manifestement excessives':
— ses plaintes s’agissant des pannes de chauffage sont nombreuses et présentent un caractère particulièrement anormal';
— elle vit dans le logement avec ses deux enfants et la santé de l’ensemble des personnes vivant dans le logement se dégrade, les obligeant à se faire héberger par des proches';
— l’établissement LMH, minimisant les conséquences d’une telle situation et en refusant d’effectuer les travaux, entend la laisser encore passer un nouvel hiver avec un chauffage qui dysfonctionne de sorte que les travaux apparaissent nécessaires et qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera
127/24 – 4ème page
retenu par la cour d’appel comme moyen d’information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’établissement public LMH produit des conclusions récapitulatives destinées à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix, sollicitant notamment le débouté de la demande d’exécution provisoire sur la demande de travaux. Ainsi, ces conclusions étant reprises dans le jugement, il y a lieu de constater que l’établissement public LMH est recevable en sa demande.
Il ressort des pièces produites que l’expert a examiné les différents désordres dont se plaignait par Mme [I] comprenant les dysfonctionnements du chauffage qui seraient dus à un manque de pression ou un défaut de purge des radiateurs ou désembuage et dans tous les cas à un manque d’entretien. L’établissement LMH, qui a pris connaissance de ce rapport sansadresser d’observation à l’expert, produit une note technique datée du 9 avril 2024 établie par la société Manergy mentionnant que le réseau de chauffage de l’immeuble où demeure Mme [I] fonctionne en circuit fermé, que le vase d’expansion de l’équipement est suffisant pour permettre un bon fonctionnement de l’équipement et que l’installation d’un surpresseur, comme ordonné dans le jugement déféré suivant les préconisations de l’expert, est techniquement inappropriée, des travaux d’installation d’un dégazeur devant en outre se terminer en septembre 2024 afin d’améliorer l’installation existante.
Si ce point technique sera débattu devant la cour d’appel au fond, il n’apparait pas en l’état constituer un moyen suffisamment sérieux de réformation du jugement, l’établissement public ne démontrant pas avoir remédié par d’autres moyens que ceux préconisés aux dysfonctionnements de chauffage subis par Mme [I].
Les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives, l’établissement public sera débouté de sa demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Roubaix en date du 9 avril 2024 formée par l’établissement LMH recevable,
Déboute l’établissement public LMH de sa demande,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public LMH aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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