Infirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02580 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGES
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [H] [D] [Z]
né le 05 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me SFAOUI Johanne du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en constestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [H] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 2 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 mai 2026, à 00h38, par M. [E] [H] [D] [Z] ;
— Vu les pièces déposés par Me Charles SOH MOUAFO à l’audience à 12h02
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [H] [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
M. [E] [H] [D] [Z] relève des mesures applicables aux étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d’une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 751-9 du même code dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. "
Il s’en déduit que le fondement légal de l’arrêté de placement en rétention du 03 mai 2026, comme cet arrêté le mentionne, est la décision des autorités espagnoles de prise en charge de M. [E] [H] [D] [Z] en application de l’article 12.2 du Règlement de Dublin ayant pris effet le 05 septembre 2025 et demeurant en vigueur jusqu’au 05 mars 2027 et puisque c’est dans l’attente de l’exécution de cette décision par le transfert de l’intéressé que ce dernier est placé en rétention.
Or, cette décision n’était pas jointe à la requête et ne figure pas au dossier sans aucune explication malgré le moyen développé à ce titre devant les deux degrés de juridiction.
L’absence durable de justification de ce fondement légal, élément fondamental dont il aurait pu être considéré qu’il constituait une pièce justificative utile et qui relève de l’absence de la base légale de l’arrêté de placement en rétention et, surabondamment, d’une atteinte substantielle aux droits de M. [E] [H] [D] [Z] qui ne peut s’en assurer, ne permet pas d’autre issue à la présente procédure que le rejet de la requête et l’infirmation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] [D] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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