Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/12435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024052739
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ GOWORK.ES.SP.ZO.O, société de droit polonais
[Adresse 4]
[Adresse 1] – POLOGNE
Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
Assistée de Me Marta BLEDNIAK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, toque : 452
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUN COSMETICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise COERCHON substituant Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2025 :
Par jugement en date en date du 5 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— Condamné la société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o à verser à la SARL SUN COSMETICS la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image
— Ordonné à la société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o de communiquer à la SARL SUN COSMETICS toute information relative à l’identité et aux coordonnées des auteurs des commentaires litigieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement.
La société GOWORK.ES.SP.ZO.O a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2025 enregistrée le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 la société GOWORK.ES.SP.ZO.O a assigné la SARL SUN COSMETICS devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel principal, voir condamner la SARL SUN COSMETICS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Marta Bledniak, et voir ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, développant oralement son acte introductif d’instance, elle conteste le jugement du 5 juin 2025 concernant l’évaluation du préjudice d’image subi par la société SUN COSMETICS, et la communication des adresses IP ordonnée à la société GO WORK. Elle soutient que le tribunal a rendu une décision contraire à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et qu’il existe de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal des activités économiques.
En défense la société SUN COSMETICS demande au premier président de déclarer irrecevable la demande de la société GOWORK d’arrêt de l’exécution provisoire faute de rapporter la preuve qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, à titre subsidiaire de la débouter faute de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d’annulation ou de réformation, en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes de la société GOWORK et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En outre la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la société GOWORK n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance tel que cela résulte du jugement du tribunal des activités économiques et de conclusions n°2 de la société GOWORK devant cette juridiction (pièces 4 et 5 de la défenderesse). En conséquence la société GOWORK n’est recevable que si elle démontre des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or la société GOWORK se contente de critiquer la décision de première instance avec des moyens qui relèvent du fond du litige de la compétence de la cour d’appel.
Elle n’allègue ni ne démontre aucune conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, ni a fortiori aucune conséquence de cette nature qui serait postérieure à la décision de première instance. En particulier elle ne fait nullement état d’une difficulté financière qui l’empêcherait d’exécuter le jugement.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
La société GOWORK succombant à l’instance sera condamnée à payer à la société SUN COSMETICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques en date du 5 juin 2025 irrecevable ;
Condamnons la société GOWORK.ES.SP.ZO.O aux dépens ;
Condamnons société GOWORK.ES.SP.ZO.O à payer à la société SUN COSMETICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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