Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 24/01712
APPELANTE
LA BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTIMÉ
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde d’un compte bancaire débiteur n° [XXXXXXXXXX01] et des soldes de crédits de 12 154,75 euros et de 40 000 euros qu’elle lui aurait consentis les 8 juillet 2019 et 19 janvier 2022, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, a :
— condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas :
— au titre du solde débiteur du compte la somme de 5 161,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 date de la fermeture de compte,
— au titre du solde du prêt de 12 154,75 euros la somme de 1 920,40 euros arrêtée au 7 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022,
— au titre des échéances impayées du prêt de 40 000 euros, la somme de 2 280,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que la preuve du compte courant et du crédit de 40 000 euros était rapportée même si les contrats n’étaient pas produits dès lors que les relevés étaient produits et que le versement de la somme de 40 000 euros sur ce compte était établi de même que le début des remboursements.
Il a relevé que le compte bancaire avait été débiteur de manière constante après le 4 avril 2022 et que les premiers impayés non régularisés des crédits dataient du mois de juillet 2022 de sorte que la demande en paiement faite le 26 mars 2024 n’était pas forclose.
Il a admis que la déchéance du terme du contrat de prêt de 12 154,75 euros avait été régulièrement prononcée mais que faute de produire le contrat de crédit de 40 000 euros, la banque ne pouvait se prévaloir d’une telle clause.
Il a considéré que la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée dès lors que la production de la notice d’assurance n’était pas démontrée et que la consultation du FICP ne répondait pas aux exigences des textes car le résultat n’était pas clair et que ne figuraient pas tous les éléments.
Il a estimé que la banque justifiait de ce que le solde débiteur exigible du compte bancaire s’élevait à 5 161,63 euros.
S’agissant des sommes dues au titre du crédit de 12 154,75 euros, il a déduit le montant des sommes payées avant déchéance du terme soit 9 002,35 euros et après déchéance du terme soit 1 232 euros et a limité la condamnation à la somme de 1 920,40 euros. Pour assurer l’effectivité de la sanction, il a écarté l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant des sommes dues au titre du crédit de 40 000 euros, il a relevé que seules les échéances impayées au titre de la déchéance du terme prononcée à tort étaient dues soit 2 280,56 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 décembre 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 5 161,63 euros au titre du solde du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, et statuant à nouveau,
— de juger que la déchéance du terme au titre du prêt de 40 000 euros est régulière,
— subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas régulière, de constater l’inexécution des obligations de rembourser les échéances du prêt par M. [P] et d’ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— en conséquence de condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 968,59 euros, au titre du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date d’arrêté de compte,
— 786,06 euros, au titre du prêt de 12 154 euros, avec intérêts au taux de 2,99% sur le principal de 510,64 euros, à compter du 21 mars 2025, date d’arrêté de compte,
— 38 575,22 euros, au titre du prêt de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 37 427,72 euros, à compter du 21 mars 2025, date d’arrêté de compte,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que M. [P] était titulaire dans ses livres d’un compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01], que par acte en date du 8 juillet 2019, il a souscrit un prêt personnel n° 606163-47, à hauteur de 12 154,75 euros, remboursable en 48 mois, au taux de 2,99 %, en vue d’un regroupement de crédits et que par acte du 19 janvier 2022, il a souscrit un prêt personnel n° 607088-85, à hauteur de 40 000 euros remboursable en 84 mois, au taux de 2,50 % dont elle ne peut produire le contrat, les échéances étant prélevées sur le compte bancaire.
Elle précise ne demander l’infirmation qu’en ce qui concerne les crédits et que le premier juge a tranché sans rouvrir les débats sur les points soulevés.
S’agissant du crédit de 12 154 euros, elle soutient que la preuve de la consultation du FICP est rapportée et qu’elle justifie de la vérification de la solvabilité. Elle estime ne pas devoir encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle précise que M. [P] a versé la somme de 1 920,40 euros (mise à sa charge en principal par le jugement), par virements du 7 et 10 mars 2025.
S’agissant du crédit de 40 000 euros, elle admet avoir égaré le contrat et la lettre de déchéance du terme mais soutient que l’existence du contrat n’est pas contestable, le prêt ayant été mis à disposition sur son compte chèque en date du 28 janvier 2022. Elle soutient que l’assignation vaut mise en demeure, que les sommes étaient exigibles et qu’elle était fondée à solliciter le solde du crédit. Elle précise que M. [P] a versé depuis le jugement la somme de 2 280,56 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 37 427,72 euros. A titre subsidiaire, elle soutient que les manquements de M. [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
S’agissant du compte chèque, elle rappelle qu’elle n’est pas appelante mais que M. [P] a réglé 2 661,63 euros de sorte qu’elle entend actualiser ses demandes à la somme de 2 968,59 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 mars 2025 délivré à domicile et les conclusions par acte du 31 mars 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte pas sur la condamnation de M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 161,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 date de la fermeture de compte. Dès lors la cour n’est pas saisie de cette demande et n’a pas à statuer sur une diminution de la somme due postérieurement au jugement qui concerne l’exécution du jugement sur un point sur lequel il est devenue définitif.
Sur la demande en paiement au titre du crédit du 8 juillet 2019
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 12 154,75 euros remboursable en 48 mensualités de 268,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,99 %, le TAEG s’élevant à 3,03 %, soit une mensualité avec assurance de 277,12 euros.
Ce crédit est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas produit :
— le contrat de prêt,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédit » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 juillet 2019, soit avant la date de déblocage des fonds.
Aucune notice d’assurance n’est produite comme l’a relevé le premier juge. Or L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ce qui était le cas, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code. Le simple fait que le contrat présente une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise est insuffisante à prouver cette remise et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
D’autre part, le premier juge a justement relevé que le document censé justifier de la consultation du FICP ne mentionnait pas le résultat de cette consultation. Or à la date à laquelle elle a été faite, cette consultation était prévue par les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2 du même code et devait respecter les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
Cet arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait en son article 13 dans sa rédaction applicable au litige, que la banque devait conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier à cette époque.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société BNP Paribas communique des documents qui comportent la mention « interrogation BDF », le motif et les dates de la consultation, l’identité de l’emprunteur et « la clé BDF », mais ne mentionne pas le résultat de la consultation. En effet, le document comporte une mention « résultat » qui n’est pas renseignée. En conséquence, ce document ne répond pas aux exigences posées par les articles précités.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels également encourue de ce chef et retenue par le premier juge doit donc être confirmée sauf à le préciser au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société BNP Paribas produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 598,74 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues comme l’avait relevé le premier juge.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 154,75 euros la totalité des sommes payées soit 9 002,35 euros et après déchéance du terme soit 1 232 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 1 920,40 euros arrêtée au 7 mars 2024.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP Paribas doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,99 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 septembre 2022 sans majoration de retard le jugement étant confirmé sur ce point.
Il convient de constater que M. [P] a payé la somme de 1 920,40 euros (mise à sa charge en principal par le jugement), par virements des 7 et 10 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre du crédit de 40 000 euros
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 19 janvier 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif.
Sur le contrat et les sommes dues'
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La banque ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu. Elle produit toutefois aux débats les relevés du compte bancaire de M. [P] sur lequel elle a versé la somme de 40 000 euros le 28 janvier 2022, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, la fiche de dialogue signée, la Fipen signée, et les lettres de mise en demeure adressées à M. [P].
Le commencement de preuve par écrit que constitue le versement de la somme sur le compte est ainsi corroboré par les autres éléments dont la signature de la fiche de dialogue et de la Fipen et les remboursements effectués. Ces éléments démontrent suffisamment que la banque a versé cette somme à M. [P] et que celui-ci se devait de rembourser ce qui a été fait par le prélèvement de quatre mensualités y compris des frais.
Toutefois la banque ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [P] en demeure de régulariser par lettres recommandées du 9 septembre 2022, en réclamant le remboursement par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2022 et en l’assignant le 25 mars 2024 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Il apparaît que M. [P] n’a pas répondu aux mise en demeure ni à l’assignation et n’a pas effectué de versement dans les suites. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas, ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 40 000 euros déduction faite des versements opérés soit 2 480,56 euros avant la déchéance du terme et 2 280,56 euros par virement du 7 mars 2025. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 40 000 ' (2 480,56 + 2 280,56) = 35 238,88 euros, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels et le taux légal est supérieur au taux contractuels figurant sur le contrat qu’elle invoque. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [P] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel lequel ne porte pas sur la condamnation de M. [H] [P] à payer à la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte la somme de 5 161,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 date de la fermeture de compte ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [P] à payer à la société BNP Paribas en remboursement des échéances impayées du prêt de 40 000 euros, la somme de 2 280,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Dit que la déchéance du terme des contrats de crédits a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat du 8 juillet 2019 ;
Donne acte à la société BNP Paribas de que M. [H] [P] a payé la somme de 1 920,40 euros (mise à sa charge en principal par le jugement au titre du crédit du 8 juillet 2019) par virements des 7 et 10 mars 2025 ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de 40 000 euros mais prononce la résolution judiciaire de ce contrat ;
Condamne M. [H] [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 35 238,88 euros au titre du solde du prêt de 40'000 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, en deniers ou quittances pour les sommes payées postérieurement à cette date ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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