Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/15448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 2025/M117 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/15448 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFAC
Ordonnance n° 2025/M117
Monsieur [H] [T]
représenté et plaidant par Me Ludovic TARTANSON de l’AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [X] [W]
représentée et plaidant par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [H] [T] le 26 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par Mme [X] [W], en date du 9 septembre 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident et en vertu des articles 477, 514, 527, 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de déclarer irrecevable comme tardif l’appel diligenté par M. [T], à titre subsidiaire de prononcer la radiation de l’appel et, en tout état de cause, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, puis de le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle expose que la décision ayant été notifiée le 2 octobre puis le 25 octobre 2024, l’appelant disposait d’un délai pour interjeter appel allant jusqu’au 17 octobre, voire jusqu’au 13 novembre 2024. Cependant, l’appel a été interjeté le 26 décembre 2024 et est tardif. Elle répond à ses conclusions et fait valoir qu’il n’a jamais communiqué sa nouvelle adresse, et qu’il était donc impossible que le commissaire de justice puisse effectuer une signification à personne.
Elle invoque que les significations des actes de procédure ont été réalisées avec l’adresse que l’intimée avait à sa disposition, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et que l’appelant a volontairement entretenu le trouble sur son adresse précise. Elle ajoute que l’attestation de non occupation dans l’appartement fournie par la fille de son adversaire procédural, est irrecevable, et n’est dans tous les cas pas de nature à modifier l’appréciation qui doit être faite sur les diligences du commissaire de justice.
Elle argue ensuite que l’appelant ne sollicite pas l’application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, ce dernier sachant pertinemment qu’il ne peut l’utiliser compte tenu de la condition d’absence de faute de sa part.
Elle sollicite par ailleurs la radiation du rôle de l’affaire, au motif que l’appelant n’a toujours pas payé les sommes auxquelles il a été condamné en première instance et ne justifie ni de l’exécution de la décision dont appel, ni de la réalisation des travaux auxquels il est astreint.
Enfin, s’agissant du moyen tiré du caractère manifestement excessif et l’impossibilité de régler l’astreinte prononcée le 1er octobre 2024, elle rétorque qu’il ne justifie pas de sa situation et confirme que ses adresses sont incertaines et opaques.
Par conclusions en réponse déposées le 10 septembre 2025, M. [T] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 514-3, 526, 656, et 670-1 du code de procédure civile,
Juger que le procès-verbal de signification du 25 octobre 2024 portant signification du jugement rendu le 1er octobre 2024 est nul et par conséquent insusceptible de faire courir le délai d’appel,
Juger recevable l’appel qu’il a interjeté,
Juger que l’ordonnance du 1er octobre 2024 a été partiellement exécutée en ce qu’il a réalisé les travaux prescrits,
Juger que le règlement de l’astreinte de 111 100 euros entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui,
Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans les délais impartis par la procédure,
En conséquence,
Débouter Mme [W] de sa demande de radiation de l’appel,
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond que l’adresse à laquelle les actes procéduraux lui ont été adressés n’a pas et n’a jamais constitué son domicile, ce dernier étant inoccupé depuis près de deux ans.
Il dit avoir pris connaissance de l’avis de passage du commissaire de justice le 17 décembre 2024, et avoir fait appel le 26 décembre suivant, se trouvant alors largement dans les délais.
Il soutient que l’intimée ne pouvait pas ignorer que l’adresse de la signification était erronée, puisqu’il avait déclaré sa nouvelle adresse dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée au cours de leur litige.
Il estime que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour établir la réalité de son domicile. Des diligences complémentaires s’imposaient, avec notamment l’obligation de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur les travaux, il rétorque que dès lors qu’il a eu connaissance de la décision du 1er octobre 2024, il a immédiatement fait appel à un entrepreneur afin de les faire réaliser. Ces travaux étant terminés, le défaut d’exécution de la décision ne peut être soutenu et constituer un motif de radiation de l’appel.
Enfin, quant au montant des astreintes, il fait valoir qu’il est disproportionné vis-à-vis des faits de l’espèce et est de nature à mettre en péril sa situation financière. En effet, ce montant est supérieur à la valeur de son propre studio. Il a des revenus variables et modestes et se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision litigieuse, sauf à vendre le studio concerné qui ne lui permettrait pas de faire face à la totalité de la condamnation prononcée.
Enfin, il expose que l’astreinte liquidée porte sur une période où le bien n’a pas été occupé, des suites de l’expertise judiciaire, de sorte qu’aucune nuisance sonore et donc aucun préjudice de jouissance n’a pu être subi par l’intimée. Ainsi, il en résulte une disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte liquidée et la réalité des faits du dossier et du préjudice effectivement subi par cette dernière. De ce fait, il sollicite une minoration du montant de l’astreinte liquidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. »
Mme [W] soutient que la déclaration d’appel est tardive pour avoir été formalisée le 26 décembre 2024 alors que la décision dont appel a été signifiée à M. [T] le 25 octobre 2025. Elle demande donc que l’appel soit déclaré irrecevable.
M. [T] considère que les actes de procédure lui ont été volontairement signifiés à l’adresse du bien dont il est propriétaire non occupant et qu’ainsi la signification du jugement, frappée de nullité, n’a pas pu faire courir les délais d’appel.
Il soutient que seul le nom de « [T] » figure sur la boîte aux lettres, sans indication du prénom et que cela correspond à la période où il avait hébergé sa fille, [G] et que cette imprécision aurait dû inciter le commissaire de justice à vérifier de manière plus approfondie la réalité de son domicile.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le droit positif considère qu’il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l’acte à domicile (Civ 2ème 2 décembre 2021 n°19-24.170 ). Ainsi, lorsque le commissaire de justice s’est assuré que le domicile est confirmé, il peut valablement procéder à une signification à domicile.
En l’espèce, M. [T] indique lui même que pendant plusieurs années, entre 2022 et 2024, il a été hébergé en divers lieux. Il sera cependant constaté, s’agissant de l’adresse au [Adresse 6] à [Localité 10], que :
— l’expert a, dans le cadre de l’expertise ordonnée le 15 avril 2021, convoqué en vain M. [T], les courriers étant revenus « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— le commissaire de justice mandaté par Mme [W] pour la délivrance d’une sommation constatait que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres ni dans la liste des occupants et que ses démarches pour connaître son adresse étaient restées vaines.
S’agissant de l’adresse au [Adresse 3], M. [T] ne démontre pas qu’il aurait officiellement déclaré cette adresse à Mme [W] et en tout état de cause, il n’a pas répondu au dire qui lui a été adressé le 24 juin 2021 lui demandant de le faire dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée.
S’agissant de l’adresse au [Adresse 7], il produit ses avis d’impôt de 2022 et 2023 mais en même temps, à cette époque, il revendiquait devoir recevoir assignation et signification des actes de la procédure devant le juge de l’exécution au [Adresse 5].
Pour expliquer la présence du nom de [T] sur la boîte aux lettres, M. [T] dit avoir hébergé sa faille [G] et communique une attestation de cette dernière qui affirme avoir été hébergée au [Adresse 8] à [Localité 10] de mars 2020 à octobre 2022. Cette attestation sera cependant écartée des débats car, outre le lien de parenté très proche entre le témoin et son bénéficiaire qui lui ôte sa force probante, elle n’est assortie d’aucun justificatif démontrant de la réalité de cet hébergement. Par ailleurs, la période concernée est très éloignée de celle de la signification litigieuse.
Il sera constaté qu’il verse aux débats des factures de travaux de janvier 2025 et ses derniers avis d’impôt sur le revenu et de taxe foncière 2025 ; ce qui vient en contradiction avec l’attestation de Mme [K] [N] qui affirme l’héberger depuis le 15 novembre 2024 à son domicile au [Adresse 4] à [Localité 10].
En définitive, la seule adresse véritablement constante qu’il a donnée, et notamment aux services fiscaux, est le [Adresse 8] à [Localité 10].
Mme [W], qui est sa voisine, sait qu’il ne réside pas habituellement à l’adresse contestée. Cependant, elle a pu constater que le nom de [T] était toujours sur la boîte aux lettres et figurait parmi la liste des occupants de l’immeuble. Elle pouvait en conséquence considérer que son courrier lui était toujours adressé à cette adresse. C’est d’ailleurs ainsi que M. [T] a reçu l’avis de passage laissé par le commissaire de justice venu lui signifier le jugement dont il a relevé appel. Mme [W] a donc pu légitimement mandater le commissaire de justice aux fins de signification du jugement dont appel, sans avoir à contacter M. [T] par mail ou téléphone pour vérifier son adresse.
Au vu du procès verbal de signification établi le 25 octobre 2024, le commissaire de justice, en application de l’article 658 du code de procédure civile, dit avoir constaté :
— l’absence de M. [T] à l’adresse indiquée,
— la présence de son nom sur la boîte aux lettres
— la présence de son nom parmi la liste des occupants
et a laissé un avis de passage.
Il a donc effectué les diligences suffisantes exigées par le code de procédure civile et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. La signification du jugement dont appel en date du 25 octobre 2025 étant déclarée régulière, l’appel interjeté par M. [T] le 26 décembre 2024, soit au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, sera déclaré irrecevable comme étant tardif.
En l’état, les autres moyens seront en conséquence purement et simplement écartés.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] sera condamné aux entiers dépens de l’incident et d’appel, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la signification en date du 25 octobre 2025 du jugement du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 10] est régulière,
DECLARONS en conséquence que l’appel interjeté par M. [T] le 26 décembre 2024 à l’encontre dudit jugement est irrecevable comme étant tardif,
CONDAMNONS M. [H] [T] à payer à Mme [X] [W], la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [T] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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