Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02799 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHSG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [A] [F]
né le 21 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
Informé le 18 mai 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 18 mai 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [E] [A] [F] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [E] [A] [F] , rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [A] [F] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délais de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mai 2026, à 09h59, par M. [E] [A] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel que Monsieur [E] [A] [F], est de nationale italienne et conteste le caractère suffisant des diligences effectuées par l’administration.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration est développé de manière stéréotypée, et contient des éléments de fait qui ne correspond pas au cas d’espèce. Notamment, la date alléguée de saisine des autorités italiennes, à savoir le 14 mai 2026, est erronée. Il ressort au contraire des éléments du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies le jour du placement en rétention administrative de Monsieur [E] [A] [F], à savoir le 12 mai 2026.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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