Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 mars 2025, n° 23/17805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17805 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY – RG n° 11-22-002731
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTNETIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 2 mai 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [N] un prêt Compact en regroupement de crédits numéroté 37199835655 d’un montant de 29 915 euros remboursable par 84 mensualités de 423,04 euros chacune, assurance incluse moyennant un taux débiteur annuel de 3,94 %.
A la suite d’échéances impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine par acte du 10 décembre 2021, en paiement du solde du prêt.
Suivant jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine rendu le 1er avril 2022, la société Sogefinancement a été déclarée recevable en son action et Mme [N] a été condamnée à lui payer en deniers ou quittances la somme de 22 265,71 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 sans majoration, ainsi qu’aux dépens, le surplus des demandes étant rejeté.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’une signification dans les délais de l’article 478 du code de procédure civile.
Suivant citation réitérative de l’assignation du 10 décembre 2021 délivrée le 30 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner à nouveau Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en paiement du solde du crédit.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré les demandes irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la même juridiction le 1er avril 2022 sous le numéro RG 11-22-000064 et condamné la société Sogefinancement aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date et qu’en l’espèce, la société poursuivante n’avait pas fait signifier le jugement rendu le 1er avril 2022 ni n’en avait fait appel de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir à son profit des dispositions de cet article et qu’il devait lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
Suivant déclaration enregistrée le 3 novembre 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.
Suivant message RPVA adressé le 28 novembre 2023 au conseil de l’appelante, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal et d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses écritures toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire notamment l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance.
Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement ce qu’il a déclaré son action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement réputé contradictoire non-signifié dans les six mois de sa date,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de condamner Mme [N] à lui payer une somme de somme de 27 335,94 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 20 septembre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 974,79 euros,
— à titre subsidiaire,
— de constater qu’elle a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— en conséquence, de la condamner à lui payer une somme de 27 335,94 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 974,79 euros,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement précise à titre liminaire produire toutes les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande sans qu’elle n’encourt de déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient que le premier juge s’est fondé sur une jurisprudence qui a évolué depuis puisque par un arrêt de la première chambre civile du 29 juin 2022 (n° 19-17.125), elle est venue préciser que lorsqu’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il était susceptible d’appel, est déclaré non avenu, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive et que la citation à comparaître en justice prend la forme d’une assignation. Elle estime qu’elle pouvait donc parfaitement, par son assignation du 30 novembre 2022, reprendre l’instance et que l’assignation initiale du 10 décembre 2021 a conservé son effet interruptif comme le reconnaît la haute juridiction.
Elle indique que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2020, que l’action a été introduite le 10 décembre 2021, puis réitérée par une seconde assignation délivrée le 30 novembre 2022 qui a interrompu le délai de forclusion de deux ans. Elle conteste toute forclusion.
Elle insiste sur le caractère bien-fondé de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à Mme [N] suivant acte d’huissier de justice délivré le 22 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Il n’est pas contesté que le jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine entre la société Sogefinancement et Mme [N] non comparante ni représentée, ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date de sorte qu’il doit être considéré comme étant non avenu.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans le délai de six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est admis que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, en sollicitant qu’il soit constaté la caducité de la décision rendue à son encontre.
Les dispositions susvisées permettent en revanche une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
En l’espèce, le premier juge n’était nullement saisi d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la décision sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, mais bien de prétentions émises par la société Sogefinancement en réitération de la citation primitive suivant exploit du 30 novembre 2022 délivré à Mme [N] par dépôt à l’étude du commissaire de justice faisant expressément mention de la réitération de la citation primitive du 10 décembre 2021.
Le jugement ayant déclaré les demandes irrecevables doit être infirmé et la recevabilité admise.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur au regard de la forclusion
Le contrat ayant été conclu le 2 mai 2019, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte communiqué fait état d’un réaménagement du paiement de la somme due au 5 mai 2020 puis du non paiement des échéances réaménagées de 337,11 euros à compter du 1er mai 2021. L’action a été introduite le 10 décembre 2021, soit dans le délai de deux années. Le délai qui a recommencé à courir à compter de la décision du 1er avril 2022 a été interrompu par la délivrance de l’assignation réitérative du 30 novembre 2022 qui a interrompu le délai de forclusion de deux ans. L’action est donc recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
La société Sogefinancement produit à l’appui de ses prétentions l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la notice d’assurance, la fiche regroupement de crédits, les demandes de remboursement anticipé des crédits rachetés, les pièces d’identité et de solvabilité remises par Mme [N], le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme 20 août 2021 enjoignant à Mme [N] de régler l’arriéré de 1 466,56 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 20 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 27 154,04 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 29 915 euros la totalité des sommes payées soit 7 649,29 euros.
Mme [N] doit ainsi être condamnée à payer à la société Sogefinancement une somme de 22 265,71 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,94 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 septembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de la société Sogefinancement recevables ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière par la société Sogefinancement ;
Condamne Mme [V] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 265,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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